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01/12/2014 | FRANCE | N°12BX03075

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2014, 12BX03075


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour la Société Vintages, dont le siège est 8 rue du Cap de Haut à Eysines (33320), représentée par son président directeur général en exercice, par MeA... ;

La SAS Vintages demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000299,1000300 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assuje

ttie au titre des années 2004 à 2006, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur aj...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour la Société Vintages, dont le siège est 8 rue du Cap de Haut à Eysines (33320), représentée par son président directeur général en exercice, par MeA... ;

La SAS Vintages demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000299,1000300 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2014 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Vintages, qui exerce l'activité de négoce de vin, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, prolongée en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 août 2007, au terme de laquelle le vérificateur a notamment, en matière d'impôt sur les sociétés, remis en cause la déduction d'une charge comme non justifiée et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remis en cause des déductions regardées comme non justifiées ; que la société Vintages relève appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à l'issue du contrôle ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable." ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison (...) est effectué (...) / 2 La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...) lors de la réalisation du fait générateur " ; que le 1° du II de l'article 256 du même code dispose : " Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire (...) " ; qu'enfin, aux termes du 1 de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en cause : " Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, d'une part, il ne peut être exercé que lorsque le bénéficiaire des prestations s'est acquitté du prix demandé et qu'il détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, le délai pour réparer une omission de déclaration de la taxe déductible court à compter de l'exigibilité de la taxe chez le fournisseur ; que, pour pouvoir déduire la taxe dont la déclaration a été omise, il incombe à celui qui acquitte une facture ne faisant pas apparaître le montant de cette taxe, alors qu'il n'ignore pas que le prestataire en est redevable, de se faire délivrer dans le délai prévu à l'article 224 de l'annexe II une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée :

4. Considérant que la société Vintages a déduit au titre de l'année 2004 un montant de taxe de 20 152 euros correspondant à une vente de vins en primeur qui a donné lieu à une facture " pro forma " du 12 décembre 2001 émise par la société Leclerc Achères Distribution ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée ; que, s'agissant d'une vente de vins, le délai prévu par le 1 de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, alors applicable, a commencé à courir à compter du jour où la société Vintages a pu disposer de ce vin comme un propriétaire ; qu'en se bornant à faire état de la délivrance d'une facture du 1er avril 2003 mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée et du paiement de cette facture le 12 mai 2003, la société n'apporte pas d'élément utile à l'effet de déterminer le point de départ du délai fixé par l'article 224 de l'annexe II et ne démontre donc pas que ce délai n'était pas expiré lorsqu'elle a procédé à la déduction litigieuse ;

5. Considérant que la société Vintages a déclaré au mois d'avril 2007 une taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 21 077 euros, correspondant selon ses dires à deux factures " pro forma " émises par la société Leclerc Achères Distribution les 30 octobre 2000 et 20 décembre 2001 ; que si la société fait valoir qu'elle ne pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée avant la réception, en 2007, d'une facture définitive mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, il lui appartenait cependant, en application des règles rappelées au point 3, de se faire délivrer, dans le délai prévu à l'article 224 de l'annexe II, une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction en avril 2007 de ladite somme de 21 077 euros ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice " ;

7. Considérant que lors de la vérification de comptabilité de la société Vintages, le vérificateur a constaté que, par une écriture d'opérations diverses en date du 31 décembre 2006, la société avait enregistré des achats de vins, pour un montant de 101 579,20 euros, et que la charge correspondante avait été déduite des résultats de l'exercice précédent clos le 31 janvier 2006, par la contrepartie du compte " facture non parvenue " ; que le vérificateur a réintégré cette somme au résultat imposable, au motif qu'aucune facture n'avait été présentée, que les documents d'accompagnement des vins n'avaient pas été communiqués et que la société ne justifiait pas d'une inscription en stock de ces vins ; que la société produit deux factures pro forma émises par la société " Leclerc Achères Distribution " les 30 octobre 2000 et 20 décembre 2001, et soutient qu'en l'attente des factures définitives, elle était en droit de constituer une provision ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société ait, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, effectivement inscrit en comptabilité une provision de 101 579, 20 euros ; qu'en tout état de cause, le montant comptabilisé en charges ne correspond pas au montant total des factures que produit par la société en vue de justifier ses écritures comptables ; que la société ne démontre pas qu'une erreur aurait été à l'origine de l'écart entre ces montants ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à contester le bien-fondé du redressement en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Vintages n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société Vintages est rejetée.

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N° 12BX03075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03075
Date de la décision : 01/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BOUCLIER*

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-01;12bx03075 ?
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