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01/12/2014 | FRANCE | N°13BX00957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2014, 13BX00957


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903998 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2

000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903998 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2014:

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainvile, rapporteur public ;

- les observations de M. C...A... ;

1. Considérant que M.A..., qui exerce la profession de pilote de ligne auprès de la compagnie Air France, a opté pour la prise en compte de ses dépenses professionnelles selon le régime des frais réels ; que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, portant sur les années 2005 et 2006, à l'issue duquel l'administration a refusé la déduction au titre des frais réels de M.A..., d'une part, de ses frais de transport entre son domicile et son lieu de travail et de ces frais de double résidence, d'autre part, des cotisations versées à l'association de prévoyance du personnel naviguant ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; que la proposition de rectification du 10 octobre 2008 indique les motifs du rehaussement d'impôt envisagé, son fondement légal, en l'espèce l'article 83, 3° du code général des impôts, lequel est applicable à M.A..., la catégorie de revenus dans laquelle il est opéré ainsi que l'année d'imposition concernée ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

3. Considérant que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées ; qu'ainsi, le moyen tiré par les requérants de l'insuffisante motivation de la décision de rejet de leur réclamation est inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : "Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payés et des avantages en argent ou en nature accordés : / (...)1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. /(...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. " ;

En ce qui concerne les frais de transport et les frais de double résidence :

5. Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du travail présente un caractère anormal, sauf justifications particulières ;

6. Considérant, d'une part, que si M. A...fait valoir que l'état de santé de son épouse nécessite qu'elle vive dans un environnement calme, il ne justifie aucunement de l'impossibilité de trouver à proximité de son travail une résidence permettant de bénéficier d'un tel environnement ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme établissant que la fixation du domicile du couple à Masclat, dans le Lot, à plus de 500 kilomètres du lieu de travail de M.A..., reposerait sur un motif autre que de convenance personnelle ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'administration a refusé la déduction des frais exposés tant pour le logement de M . A...à proximité de son emploi que pour ses trajets entre Masclat et Paris ; que si les requérants font valoir que leur installation plus près de Paris n'entraînerait qu'une faible diminution des frais de transports, ils ne le démontrent aucunement ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.(...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même code : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable : 1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;

8. Considérant que si les requérants font valoir que, lors d'un précédent contrôle au titre des années 2001 et 2002, l'administration a abandonné les redressements relatifs aux frais de transports, ils ne produisent aucune décision motivée d'abandon des redressements susceptibles de constituer une prise de position formelle de l'administration au sens de ces dispositions ;

En ce qui concerne les cotisations versées à l'association de prévoyance du personnel navigant :

9. Considérant que M. A...a souscrit auprès de l'association de prévoyance du personnel navigant un contrat d'assurance qui garantit les risques liés au décès, à la maladie et à la perte de licence définitive ou temporaire en service aérien ; que les requérants demandent que les cotisations versées au titre de ce contrat soient admises en déduction des salaires de M.A... ;

10. Considérant que M. A...n'est pas affilié à titre obligatoire à l'association de prévoyance du personnel navigant ; que, par suite, les cotisations versées à ce titre ne sont pas au nombre de celles qui sont déductibles en vertu des dispositions, rappelées au point 4, du 1 quater de l'article 83 du code général des impôts ; que la déductibilité des retenues ou cotisations afférentes à la protection sociale n'étant prévue que pour celles qui sont limitativement énumérées à l'article 83 du code, les cotisations litigieuses ne sauraient davantage être regardées comme déductibles, en application du 3° du même article, en tant que " frais inhérents à la fonction ou à l'emploi " ; que ces cotisations ne peuvent, enfin, être regardées comme des " dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " au sens de l'article 13 du même code ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

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N° 13BX00957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00957
Date de la décision : 01/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : VACHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-01;13bx00957 ?
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