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01/12/2014 | FRANCE | N°13BX01288

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2014, 13BX01288


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour la Sarl C.G.B. Construction, ayant son siège Les Maurets à Montaigu-de-Quercy (82150), par Me A... ;

La Sarl C.G.B. Construction demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 1102881, 1102974 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, après avoir prononcé une décharge partielle, rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et

2008, d'autre part, d'une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour la Sarl C.G.B. Construction, ayant son siège Les Maurets à Montaigu-de-Quercy (82150), par Me A... ;

La Sarl C.G.B. Construction demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 1102881, 1102974 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, après avoir prononcé une décharge partielle, rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, d'autre part, d'une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, en tant qu'il rejette ses conclusions relatives aux suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration de frais de restaurant dans ses bases d'imposition et celles relatives à la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de prononcer la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 résultant de la remise en cause de la réintégration dans ses bases d'imposition de frais de restaurant à hauteur des montants respectifs de 2 650,57 euros, 4 818,18 euros et 4 717,47 euros, d'autre part, de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ;

3°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, la Sarl C.G.B. Construction, entreprise du bâtiment, a été assujettie, d'une part, à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, d'autre part, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; que, par un jugement du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge, en premier lieu, des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2006 et en 2008 en conséquence de la réduction des bases imposables à hauteur, respectivement, des montants de 2 015,45 euros et 800 euros, en second lieu, d'une partie du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; que la Sarl C.G.B. Construction fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 résultant de la réintégration dans ses bases d'imposition des montants respectifs de 2 650,57 euros, 4 818,18 euros et 4 717,47 euros correspondant à des frais de restaurant, d'autre part, de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ;

Sur les suppléments d'impôt sur les sociétés :

2. Considérant, que le 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, prévoit que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges et notamment des frais généraux de toute nature ; qu'il appartient au contribuable, quel que soit le sens de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code : que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration fiscale, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

3. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou des biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

4. Considérant que la Sarl C.G.B. Construction a enregistré au débit du compte de charges 62560000 "voyages et déplacements" des frais de restaurant respectifs de 8 696 euros en 2006, 17 978,81 euros en 2007 et 22 246,81 euros en 2008 ; qu'après avoir admis, sur la base d'une estimation forfaitaire tenant compte de l'effectif de la société et du prix des repas admis par la doctrine pour les salariés en déplacement, la déduction des montants de 2 528 euros, 6 791,45 euros et 10 994,41 euros pour les exercices clos en 2006, 2007 et 2008, puis, à la suite des observations du contribuable, la déduction de montants supplémentaires, l'administration a refusé la déduction de ces frais, à hauteur respectivement de 2 823,57 euros, 5 424,18 euros et 5 629,47 euros ; que la société requérante admet ne pas être en mesure de produire des justificatifs à hauteur des montants respectifs de 173 euros, 606 euros et 912 euros pour les exercices clos en 2006, 2007 et 2008 et accepte les redressements correspondants ;

5. Considérant qu'il n'est pas contesté que les notes de restaurant correspondant aux montants de 2 650,57 euros, 4 818,18 euros et 4 717,47 euros restant en litige au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ont été fournies ; que, pour justifier ces frais, la société a indiqué, pour chaque dépense, sa nature, la date à laquelle elle a été exposée, l'établissement qui a émis la facture, le montant de celle-ci, ainsi que l'identité et la qualité des convives, en général des membres du personnel, parfois des tiers, clients, architectes, maîtres d'oeuvre, autres entrepreneurs et fournisseurs ; que, dans ces conditions, elle apporte la preuve du caractère professionnel de ces dépenses ; qu'en se bornant à rappeler que les reçus présentés lors du contrôle ne permettaient pas d'établir un lien entre l'activité de la société et les dépenses engagées, à indiquer, sans autres précisions permettant de les identifier, que certains repas ont été réglés pour les enfants de clients et le conjoint de l'architecte et à se prévaloir, d'une part, de l'importance des frais par rapport au chiffre d'affaires, d'autre part, de la fréquence anormale des invitations au profit des clients et de l'architecte, l'administration n'apporte pas des éléments suffisants à étayer sa contestation du caractère déductible des frais restant en litige ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable: " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...). II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code applicable aux années 2006 et 2007 : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent (...) n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ;

7. Considérant que les premiers juges ont réduit les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2006 et 2008 des montants respectifs de 2 015,45 euros et 800 euros correspondant à des achats de matériels, outillages, matières premières et fournitures ; qu'il résulte de l'instruction que la déductibilité des montants de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces achats n'a pas été remise en cause par l'administration et qu'aucun rappel de taxe n'a été mis à la charge de la société ; que, par suite, les conclusions d'appel présentées sur ce point ne sont pas recevables ;

8. Considérant, comme il a été dit au point 5, que la Sarl C.G.B. Construction a justifié du caractère professionnel des frais de restaurant de 2 650,57 euros, 4 818,18 euros et 4 717,47 euros exposés au titre des années 2006 à 2008 ; que ces dépenses doivent donc être regardées comme au nombre des frais généraux exposés pour les besoins de ses opérations imposables au sens des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts et, pour les années 2006 et 2007, de celles de l'article 230 de l'annexe II au même code ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces frais ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L.177 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration " ; qu'en l'absence de pièces justificatives, l'administration a remis en cause le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 9 699 euros mentionné sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er mai au 31 décembre 2005 et a, en conséquence, remis en cause l'imputation de ce crédit et réduit à due concurrence le crédit constaté au 31 décembre 2008 ; que la Sarl C.G.B. Construction, qui se borne, d'une part, à produire sa déclaration CA12 et des extraits du grand livre pour 2005 concernant les comptes de tiers 445712, 445711, 445620 et 445660 de taxe collectée et de taxe déductible, d'autre part, à indiquer qu'elle tient les pièces comptables à la disposition de l'administration et du juge de l'impôt, ne justifie pas, comme il lui incombe de le faire en application des dispositions précitées de l'article L.177 du livre des procédures fiscales, du crédit de taxe litigieux ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl C.G.B. Construction est seulement fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition des montants de 2 650,57 euros, 4 818,18 euros et 4 717,47 euros, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à raison de la remise en cause de la déductibilité de la taxe ayant grevé ces dépenses ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il ya lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer la somme de 1 200 euros à la Sarl C.G.B. Construction ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à la Sarl C.G.B. Construction la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition des montants respectifs de 2 650,57 euros, 4 818,18 euros et 4 717,47 euros, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à raison de la remise en cause de la déductibilité de la taxe ayant grevé ces dépenses.

Article 2 : Le jugement du 21 mars 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la Sarl C.G.B. Construction la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Sarl C.G.B. Construction est rejeté.

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No 13BX01288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01288
Date de la décision : 01/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CLAVERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-01;13bx01288 ?
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