La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2014 | FRANCE | N°10BX03112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11 décembre 2014, 10BX03112


Vu, l'arrêt avant-dire droit du 10 novembre 2011 par lequel la cour, avant de statuer sur les requêtes n°s 10BX03112 et 10BX03113 enregistrées au greffe de la Cour le 20 décembre 2010, présentées pour M. B...A..., demeurant..., par Me Comte, avocat, tendant à l'annulation des jugements n° 0901398 et 0901399 du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Poitiers rejetant ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 6 et 7 avril 2009 par lesquels les maires de Bignoux et de Montamisé l'ont mis en demeure de procéder à l'enlèvement de tout obstacle

sur le chemin rural traversant sa propriété et reliant le chemin...

Vu, l'arrêt avant-dire droit du 10 novembre 2011 par lequel la cour, avant de statuer sur les requêtes n°s 10BX03112 et 10BX03113 enregistrées au greffe de la Cour le 20 décembre 2010, présentées pour M. B...A..., demeurant..., par Me Comte, avocat, tendant à l'annulation des jugements n° 0901398 et 0901399 du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Poitiers rejetant ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 6 et 7 avril 2009 par lesquels les maires de Bignoux et de Montamisé l'ont mis en demeure de procéder à l'enlèvement de tout obstacle sur le chemin rural traversant sa propriété et reliant le chemin de la Guillemotte au chemin du Mortier, et d'annuler ces arrêtés, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la propriété de l'assiette du sentier en litige ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural, devenu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Comte, avocat de M. A...;

1. Considérant que les deux terrains dont M. A...est propriétaire, au lieudit " du Bois de Rémijou ", sont situés de part et d'autre d'un chemin rural n° 14 dit " du Mortier à La Cubaiserie ", dont la médiane délimite les territoires des communes de Bignoux et de Montamisé dans le département de la Vienne ; que, lui reprochant d'avoir fermé à la circulation publique ce chemin rural n° 14, les maires de Bignoux et de Montamisé, par arrêtés pris respectivement les 6 et 7 avril 2009, ont mis en demeure M.A..., chacun en ce qui concerne sa commune, de procéder à l'enlèvement de tout obstacle sur le chemin rural traversant sa propriété et reliant le chemin de la Guillemotte au chemin du Mortier dans un délai de quinze jours, faute de quoi ils y feraient procéder d'office ; que par les deux requêtes susvisées, M. A...relève appel des deux jugements n° 0901398 et n° 0901399 du 21 octobre 2010 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les recours en annulation qu'il avait dirigés contre ces arrêtés ; qu'estimant que l'appréciation du bien-fondé de la contestation tirée de ce que le sentier objet des arrêtés des 6 et 7 avril 2009 serait assis, non sur l'emprise d'un chemin rural appartenant aux communes, mais sur la propriété du requérant, présentait une difficulté sérieuse, la cour a décidé, par un arrêt du 10 novembre 2011, de surseoir à statuer sur les requêtes de M. A...jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée, en application de l'article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime, sur la propriété de l'assiette du sentier objet des arrêtés litigieux ;

Sur la légalité des arrêtés édictés les 6 et 7 avril 2009 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural, alors applicable : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune " ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 de ce code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ; qu'aux termes de l'article D. 161-11 de ce même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il constate qu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire est tenu de prendre les mesures appropriées pour y remédier ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Cour d'appel de Poitiers, par un arrêt du 23 juillet 2014, a annulé le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers rendu le 21 mai 2013 et déclarant M. A...propriétaire par usucapion, et s'est prononcée, ainsi que le prescrit l'article L.161-4 du code rural et de la pêche maritime, sur la propriété de l'assiette du chemin rural situé entre la parcelle cadastrée section G n° 255 sur le territoire de la commune de Montamisé et la parcelle cadastrée section C n° 11 sur la commune de Bignoux ; qu'après avoir relevé que le maire de Bignoux avait demandé à M.A..., le 28 août 2007, de rétablir l'accès du chemin au public et qu'il l'avait, le 7 avril 2009, mis en demeure d'enlever les obstacles à la circulation situés sur ce chemin, la Cour d'appel a considéré que M. A...ne justifiait pas d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque depuis plus de trente ans à compter du 22 janvier 1980, date à laquelle il avait été autorisé à clôturer ce terrain ; qu'ainsi, et quand bien même les communes de Bignoux et de Montamisé ne justifient pas d'actes d'entretien ou de conservation de ce chemin qui relie le chemin de la Guillemotte au chemin du Mortier, celui-ci constitue un chemin rural leur appartenant ; que par suite, et en application des articles L. 161-5 et D. 161-11 précités du code rural, les maires de ces communes étaient tenus d'ordonner à M. A...de procéder à l'enlèvement de tout obstacle sur celui-ci, alors même qu'ils n'auraient pas été sollicités par des usagers pour le faire ; qu'il s'ensuit que doivent être écartés comme inopérants les autres moyens invoqués par M. A...et tirés du détournement de pouvoir, de la méconnaissance de l'autorisation de clôture délivrée le 22 janvier 1980 et des conséquences financières excessives de ces arrêtés compte tenu de la nécessité pour la commune d'entreprendre un bornage de ce chemin et d'indemniser le requérant de son préjudice lié à l'instauration de nouvelles clôtures ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 6 et 7 avril 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par les communes de Brignoux et de Montamisé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

Nos 10BX03112, 10BX03113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX03112
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-01-006 Voirie. Composition et consistance. Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : COMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-11;10bx03112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award