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15/12/2014 | FRANCE | N°13BX03325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2014, 13BX03325


Vu I°) la requête, enregistrée le 11 décembre 2013 par courriel et régularisée par courrier le 16 décembre 2013, présentée pour la Société BTP Andrieu Construction, dont le siège est ZA de Bel Air avenue des Ebénistes à Rodez (12000), par le cabinet Clamens conseil ;

La société BTP Andrieu construction demande au juge des référés de la cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 1300260 du 27 novembre 2013 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée, au titre des différents désordres relatifs aux travaux de construc

tion du centre nautique Aqualudis, à verser à la commune de Villefranche-de-Rouergue, s...

Vu I°) la requête, enregistrée le 11 décembre 2013 par courriel et régularisée par courrier le 16 décembre 2013, présentée pour la Société BTP Andrieu Construction, dont le siège est ZA de Bel Air avenue des Ebénistes à Rodez (12000), par le cabinet Clamens conseil ;

La société BTP Andrieu construction demande au juge des référés de la cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 1300260 du 27 novembre 2013 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée, au titre des différents désordres relatifs aux travaux de construction du centre nautique Aqualudis, à verser à la commune de Villefranche-de-Rouergue, solidairement avec la société Apave Sudeurope, une provision de 81 389,91 euros et solidairement avec la société Apave Sudeurope, la société Brunhes Jammes et M.A..., une provision de 53 200,41 euros ;

2°) à titre principal, de surseoir à statuer sur la demande de provision dans l'attente de l'issue des expertises menées par M. B...et son sapiteur à la suite des ordonnances rendues par le tribunal de commerce de Rodez le 6 novembre 2012 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler ou à tout le moins d'écarter le rapport d'expertise et en conséquence de rejeter la demande de provision formulée ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, si la société BTP Andrieu construction était condamnée à verser une provision à la commune de Villefranche-de-Rouergue, de condamner les sociétés Jean-MichelC..., Hbm architectes, Inse, Ethis, J2C Ingénérie, Cete Apave Sudeurope, Brunhes Jammes, A...et Eurovia Midi-Pyrénées à la relever et garantir indemne ;

5°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

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Vu II°), la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour M. F... A..., demeurant..., et la société Brunhes Jammes, dont le siège est au 1 rue Jacquart à Aurillac (15000), par Me E...D... ;

M. A...et la société Brunhes Jammes demandent au juge des référés de la cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 1300260 rendue le 27 novembre 2013 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle les condamne solidairement, au titre des différents désordres relatifs aux travaux de construction du centre nautique Aqualudis, à verser à la commune de Villefranche-de-Rouergue une provision de 779 324,66 euros et solidairement avec la société BTP Andrieu construction et la société Apave Sudeurope une provision de 53 200,41 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Villefranche-de-Rouergue devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter à 50 000 euros la provision susceptible d'être mise à la charge des entreprises A...et Brunhes Jammes ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la Selarl Jean-MichelC..., M. H...C..., la Sarl HBM architectes, la Sarl Ethis et la société Apave Sudeurope à les relever et garantir dans telle proportion qu'il plaira, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;

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Vu III°) la requête, enregistrée le 13 décembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 décembre 2013, présentée pour la société Apave Sudeurope, dont le siège est 8 rue Jean-Jacques Vernazza à Marseille Cedex (13322), représentée par son président directeur général en exercice, par la Selarl Berthiaud et associés ;

La société Apave Sudeurope demande au juge des référés de la cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 1300260 du 27 novembre 2013 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée, au titre des différents désordres relatifs aux travaux de construction du centre nautique Aqualudis, à verser à la commune de Villefranche-de-Rouergue, solidairement avec la société BTP Andrieu construction, une provision de 81 389,91 euros et solidairement avec la société Brunhes Jammes, la société BTP Andrieu construction et M.A..., une provision de 53 200,41 euros ;

2°) à titre principal, de l'exclure de toutes condamnations ;

3°) à titre subsidiaire, de faire droit aux appels en garantie dirigés à l'endroit de la société BTP Andrieu construction, la société Brunhes Jammes, M.A..., la société Jean MichelC..., la société HBM architectes, la société Inse, la société Ethis, la société JC2 ingéniérie, à hauteur de 90% minimum du montant des condamnations et de fixer sa part de responsabilité à hauteur de 10% au maximum ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-de-Rouergue la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

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Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Dufour, avocat de la Société BTP Andrieu Construction, de la Société Imatec, de Me George, avocat de la Commune de Villefranche-de-Rouergue, et de Me Chekkat, avocat de la Société Apave Sud Europe ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2014, présentée pour la commune de Villefranche-de-Rouergue ;

1. Considérant que la commune de Villefranche-de-Rouergue a fait réaliser, entre 2006 et 2009, un centre de loisirs aquatiques dénommé " Aqualudis " ; que de nombreux désordres étant apparus postérieurement à la réception des travaux de l'ensemble des lots, elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande de désignation d'un expert, lequel a rendu son rapport le 26 novembre 2012 ; que la commune a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que les constructeurs soient condamnés à lui verser une provision sur le fondement de la garantie décennale ; que, par l'ordonnance attaquée du 27 novembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement les sociétés Apave Sudeurope, contrôleur technique, et BTP Andrieu Construction, titulaire du lot n° 1 " terrassement et gros-oeuvre ", à verser à la commune la somme de 81 389,91 euros TTC au titre des désordres affectant les parois en béton des bassins tampons, les sociétés Apave Sudeurope, BTP Andrieu Construction, Brunhes Jammes et M.A..., titulaires du lot n° 8 " carrelages ", à payer à la commune la somme de 53 200,41 euros TTC en réparation des désordres relatifs à la galerie technique sous les bassins extérieurs, et la société Brunhes Jammes et M. A...à verser à la commune la somme de 779 324,66 euros s'agissant des désordres affectant les carrelages ; que les sociétés Apave Sudeurope, BTP Andrieu Construction, Brunhes Jammes et M. A...relèvent appel de cette ordonnance en tant qu'elle a prononcé ces condamnations à leur encontre ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes n° 13BX03325, 13BX03348 et 13BX03361 étant dirigées contre la même ordonnance, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :

3. Considérant que le juge des référés saisi d'une demande de provision se prononce en l'état de l'instruction ; qu'il n'y a donc pas lieu, pour la cour, de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Rodez dans des litiges opposant des constructeurs à leurs fournisseurs ou sous-traitants ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

4. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit au point précédent, le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse aurait entaché d'irrégularité son ordonnance en refusant de sursoir à statuer dans l'attente des résultats de l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Rodez doit être écarté ;

5. Considérant qu'à supposer que la société Brunhes Jammes et M. A...entendent contester la régularité de l'ordonnance en ce qu'elle serait fondée sur un expertise irrégulière, il ne résulte pas de l'instruction, pour les motifs qui sont exposés aux points 6 à 8 ci-dessous, que cette expertise soit entachée des irrégularités invoquées ;

Sur la régularité de l'expertise :

6. Considérant que si les requérants font valoir que l'expert s'est rendu à plusieurs reprises sur les lieux pour y mener des investigations hors la présence des parties, il ne résulte pas de l'instruction que les résultats de ces investigations n'auraient pas été communiqués aux parties en vue de les mettre à même d'en discuter et de présenter leurs observations ; que, de même, si les requérants soutiennent que l'expert aurait reçu directement de la part des services techniques de la commune des pièces essentielles qu'il aurait refusé de communiquer aux autres parties, ils ne précisent pas quel élément matériel, repris dans le rapport, n'aurait pas été soumis à la discussion des parties avant le dépôt de celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'expertise aurait été conduite au mépris du principe du contradictoire ne peut être accueilli ;

7. Considérant que si les requérants font valoir que l'expert entretiendrait des relations amicales avec le directeur adjoint des services techniques de la commune, M.G..., la télécopie qu'ils produisent à l'appui de leurs dires, adressée par l'expert à " MonsieurG... ", n'est pas de nature, du seul fait qu'elle se termine par le mot " amicalement " en guise de salutation, à susciter un doute sur l'impartialité de l'expert ; que si, pour écarter les arguments des constructeurs, le rapport d'expertise utilise des formulations brusques, voire peu courtoises, cette circonstance ne permet pas davantage de remettre en cause l'impartialité de l'expert ;

8. Considérant, enfin, que les circonstances, à les supposer établies, que l'expert n'aurait pas répondu à l'intégralité des questions qui lui étaient posées, que son rapport serait incomplet, incohérent, difficilement exploitable, confus, et que ses analyses révèleraient son incompétence, ne sont en tout état de cause pas susceptibles d'entacher d'irrégularité les opérations d'expertise ;

Sur la recevabilité de la demande de la commune de Villefranche-de-Rouergue devant le premier juge :

9. Considérant que la commune a produit devant le premier juge un courrier en date du 28 décembre 2012, dans lequel son conseil informait son assureur du refus de sa proposition d'indemnisation au titre de l'assurance dommages-ouvrage, en raison de l'insuffisance de son montant ; que, par suite, les sociétés Jean-Michel C...architectes, HBM architectes, Ethis, et Brunhes Jammes ainsi que M. A...ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Villefranche-de-Rouergue aurait été indemnisée par son assureur des dommages dont elle demande réparation et serait, dès lors, dépourvue de qualité pour agir ;

Sur la régularité du marché de travaux de la société BTP Andrieu :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par délibération du 22 août 2006, le conseil municipal de la commune de Villefranche-de-Rouergue a autorisé le maire à signer le marché de travaux du lot n° 1, " terrassement gros-oeuvre " ; que, par suite, le moyen tiré, par la société BTP Andrieu Construction, de ce que, le maire n'ayant pas été régulièrement habilité à signer le marché de travaux, le contrat n'a pu produire aucun droit, doit être écarté ;

Sur la provision :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

En ce qui concerne les parois en bétons des bassins tampons :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parois en béton des bassins tampons de la piscine ludique et de la piscine sportive se dégradent, et que cette dégradation a notamment pour origine la dissolution de la chaux utilisée pour leur fabrication au contact du chlore ; que ces désordres, dont il n'est pas contesté qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, sont imputables à la société BTP Andrieu Construction, titulaire du lot n° 1 " terrassement gros-oeuvre ", en charge du choix et de l'application du béton ;

13. Considérant, en revanche, que la société Apave Sudeurope, contrôleur technique chargé d'une mission de solidité des ouvrages portant sur les fondations, ossatures, clos et couvert, avait pour seule mission de contribuer à prévenir les aléas techniques découlant d'un défaut dans l'application des textes techniques ou normatifs ; qu'en l'état de l'instruction, il n'est pas établi que le choix inapproprié des bétons des parois des bassins ou que l'inadéquation de leur mise en oeuvre aux conditions d'utilisation de l'ouvrage résulte d'une mauvaise application de ces textes ; que, par suite, c'est à tort que le juge des référé du tribunal administratif de Toulouse, dans l'ordonnance contestée, a jugé que l'obligation de la société Apave Sudeurope à raison des désordres affectant ces parois n'était pas sérieusement contestable ;

14. Considérant que le devis Téos n°2123068.12, dont se prévaut la société BTP Andrieu Construction, évalue le cout de la réfection des bassins tampons à la somme de 66 283,02 euros HT, à laquelle il convient d'ajouter, comme l'a fait le premier juge, la somme de 1 768,84 euros HT correspondant à la moitié des frais d'installation du chantier prévus par ce même devis ; qu'ainsi, la somme à laquelle la société BTP Andrieu Construction doit être condamnée à titre de provision s'élève à celle de 81 389,91 euros TTC retenue par le premier juge ;

En ce qui concerne les désordres affectant la galerie technique sous les bassins extérieurs :

15. Considérant que le rapport d'expertise relève un phénomène de condensation sur le plafond de la galerie technique située sous les bassins extérieurs, et des fuites d'eau qui apparaissent dans les murs au travers de microfissures, ainsi qu'au passage de canalisation reliant les bassins extérieurs à la galerie ; que le premier juge a estimé que les désordres relatifs à la condensation n'étaient pas imputables aux sociétés BTP Andrieu Construction, Apave Sudeurope, Brunhes Jammes et à M.A..., mais, au titre des fuites d'eau, les a condamnés solidairement à verser à la commune de Villefranche-de-Rouergue la somme de 53 200,41 euros TTC ;

16. Considérant, toutefois, que la société BTP Andrieu Construction soutient qu'aucune fuite n'a été constatée, hormis au droit des traversées des parois verticales par des canalisations horizontales, où seules quelques traversées horizontales, trois à six au plus, pourraient présenter des passages d'eau, ce qui ne porterait pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ; que le rapport d'expertise ne décrit pas avec suffisamment de précision la nature des désordres, leur fréquence, leur emplacement et leur étendue, et ne permet pas à la cour de déterminer s'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; que, par suite, l'existence d'une obligation solidaire à la charge des sociétés BTP Andrieu Construction, Apave Sudeurope, Brunhes Jammes et de M. A...ne peut être regardée, en l'état du dossier soumis au juge des référés, comme dépourvue de caractère sérieusement contestable ;

En ce qui concerne les désordres affectant les carrelages :

17. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que le carrelage du parvis extérieur se décolle au niveau du passage piétonnier et que l'eau y stagne ; que, dans les sanitaires, l'espace bébé et les plages des bassins intérieurs, l'eau stagne, la pente étant insuffisante et les évacuations mal placées ; que dans les bassins intérieurs, le jointement de carrelage ne tient pas à certains endroits, et certains carreaux sont défectueux sur la banquette massante du bassin ludique ; que ces désordres, qui peuvent entraîner des risques pour la sécurité des baigneurs et leur hygiène, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

18. Considérant que l'ordonnance attaquée évalue à 41 905, 96 euros TTC le montant des travaux permettant de remédier aux désordres affectant le parvis extérieur ; qu'en se bornant à affirmer que la valeur de ces travaux n'atteindrait pas le montant de 62 443, 73 euros porté sur le devis de la société Snidaro établi à la demande de l'expert, les constructeurs ne critiquent pas utilement l'évaluation faite par le premier juge ;

19. Considérant que, se fondant sur le devis établi à la demande de l'expert par la société Snidaro, l'ordonnance attaquée évalue à 560 781, 21 euros le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant les plages des bassins intérieurs et les locaux annexes (sanitaires et local bébé), ce montant correspondant à la reprise des pentes des sols et à la pose d'un nouveau carrelage, et à 176 637, 49 euros le montant des travaux appropriés s'agissant des bassins intérieurs ; que, toutefois, alors que les éléments soumis au juge des référés font ressortir des désordres localisés et que les constructeurs ont constamment soutenu que des reprises ponctuelles permettraient de remédier aux désordres, l'expert se borne à relever, sans le démontrer, que des reprises ponctuelles ne permettraient pas, à terme, d'éviter la réapparition des désordres ; qu'en l'état du dossier soumis à la cour, l'obligation des constructeurs ne peut être regardée comme dépourvue de caractère sérieusement contestable à hauteur des sommes allouées par l'ordonnance contestée ; qu'il y a lieu de ramener le montant de cette obligation, en l'état du dossier, sur la base des devis produits par l'entreprise A...corrigés par les évaluations de la société " Exact Etude ", à la somme de 10 000 euros TTC s'agissant des plages des bassins intérieurs, 18 612 euros TTC s'agissant des sanitaires et 13 156 euros TTC s'agissant des bassins intérieurs, soit la somme totale de 41 768 euros ;

Sur les appels en garantie :

20. Considérant, en premier lieu, que la société BTP Andrieu Construction appelle en garantie les sociétés Jean-MichelC..., Hbm architectes, INSE, Ethis, J2C Ingénierie, Apave Sudeurope, Brunhes Jammes, Eurovia Midi-Pyrénées et M.A... ; que, toutefois, ces appels en garantie, qui ne sont pas motivés, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

21. Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions d'appel en garantie présentées par M. A...et la société Brunhes Jammes sont nouvelles en appel et par suite, irrecevables ;

22. Considérant, enfin, que le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation à l'encontre des sociétés Apave Sudeurope, Jean-MichelC..., HBM architectes, Ethis, Imatec, INSE et de M. H...C..., leurs conclusions d'appel en garantie sont privées d'objet ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par les sociétés BTP Andrieu Construction, Apave Sudeurope, société Jean-MichelC..., HBM architectes, Ethis, et M. H...C..., les sociétés Smac, Eurovia Midi-Pyrénées, Imatec, Airwell France, la société Guiban et par la commune de Villefranche-de-Rouergue ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 27 novembre 2013 est annulé en tant qu'il condamne la société Apave Sudeurope au versement d'une provision.

Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 27 novembre 2013 est annulé.

Article 3 : La provision mise à la charge solidaire de la société Brunhes Jammes et de M. A...par l'article 3 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 27 novembre 2013 est ramenée à la somme de 83 673, 96 euros TTC.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les sociétés BTP Andrieu Construction, Apave Sudeurope, Brunhes Jammes et M. F...A...est rejeté.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garanties formés par les sociétés Jean-MichelC..., HBM architectes, Ethis, Imatec, INSE et M. H...C....

Article 6 : Les conclusions présentées par les sociétés Jean-MichelC..., HBM architectes, Ethis et M. H...C..., les sociétés Smac, Eurovia Midi-Pyrénées, Imatec, Airwell France, la société Guiban et la commune de Villefranche-de- Rouergue au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°s 13BX03325, 13BX03348, 13BX03361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03325
Date de la décision : 15/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : FERNANDEZ-BEGAULT ; CABINET CLAMENS CONSEIL ; FERNANDEZ-BEGAULT ; CABINET CLAMENS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-15;13bx03325 ?
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