La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2014 | FRANCE | N°13BX00337

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2014, 13BX00337


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., Mme B...E..., demeurant au..., par MeD... ;

M. A...et Mme E...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100444, 1100814 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 28 décembre 2010 du préfet du Gers rejetant leur recours gracieux tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 25 mars 2008 portant approbation de la carte communale de Puylausic, d'autre part, de la

délibération du 24 février 2008 du conseil municipal de Puylausic adoptant la...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., Mme B...E..., demeurant au..., par MeD... ;

M. A...et Mme E...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100444, 1100814 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 28 décembre 2010 du préfet du Gers rejetant leur recours gracieux tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 25 mars 2008 portant approbation de la carte communale de Puylausic, d'autre part, de la délibération du 24 février 2008 du conseil municipal de Puylausic adoptant la carte communale, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux présenté le 25 novembre 2010 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Puylausic et au préfet du Gers de tirer les conséquences de l'annulation de ces décisions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Puylausic le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Labat, avocat de la commune de Puylausic ;

1. Considérant que M. A...et Mme E...demandent à la cour d'annuler le jugement du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 28 décembre 2010 du préfet du Gers rejetant leur recours gracieux tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 25 mars 2008 portant approbation de la carte communale de Puylausic, d'autre part, de la délibération du conseil municipal de Puylausic du 24 février 2008 adoptant la carte communale, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux présenté le 25 novembre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme applicable aux faits de l'espèce : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles

L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.(...). " ;

3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant qu'en adoptant, par délibération du 24 février 2008 la carte communale contestée, le conseil municipal de Puylausic, a décidé de classer en zone N, non constructible, les parcelles cadastrées AE 169 et AE 171 ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier que ces parcelles sont situées à 800 mètres du bourg, à proximité d'un vaste ensemble de terrains vierges de toute construction ; que le terrain en cause est bordé sur trois côtés par des parcelles non construites et seulement au Nord Ouest par une parcelle sur laquelle est située une maison de caractère siège d'une ancienne exploitation agricole ; que la proximité de quelques habitations ne saurait caractériser l'existence d'une partie urbanisée de la commune où les constructions auraient pu être admises ;

5. Considérant que les requérants se prévalent d'un certificat d'urbanisme positif délivré le 30 novembre 2002 pour les parcelles cadastrées AE 169 et AE 171 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cet acte, antérieur à la délibération attaquée dotant la commune Puylausic d'une carte communale, a été délivré sur le fondement du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme qui autorise les constructions nouvelles en dehors des parties urbanisées de la commune sur délibération motivée du conseil municipal ; que dès lors, contrairement aux allégations des requérants, les parcelles intéressées n'ont jamais été considérées par le conseil municipal de Puylausic comme situées dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;

6. Considérant que la double circonstance que les parcelles litigieuses aient été viabilisées et que les propriétaires s'acquitteraient de la taxe locale d'équipement, n'est pas de nature à les faire regarder comme situées dans une zone urbanisable ;

7. Considérant que, dès lors, ni le conseil municipal de Puylausic en adoptant, par délibération du 24 février 2008, la carte communale classant les parcelles de M. A... et Mme E... en zone non constructible, ni le préfet du Gers en approuvant par arrêté du 25 mars 2008 cette carte, n'ont entaché leurs décisions d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 28 décembre 2010 du préfet du Gers rejetant leur recours gracieux tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 25 mars 2008 portant approbation de la carte communale de Puylausic, d'autre part, de la délibération du conseil municipal du 24 février 2008 portant adoption de la carte communale, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux présenté le 25 novembre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'injonction ; que les conclusions susmentionnées doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune ou de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le paiement de la somme que demandent M. A... et Mme E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... et Mme E... le paiement de la somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés par la commune de Puylausic ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et de Mme E... est rejetée.

Article 2 : M. A... et Mme E... verseront à la commune de Puylausic, une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

No 13BX00337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00337
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-007 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'urbanisme directeur.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : PEYROUZET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-18;13bx00337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award