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18/12/2014 | FRANCE | N°13BX00661

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2014, 13BX00661


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par le cabinet Laporte Monroux Szewczyk Sussat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102001-1102002-1102003 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 mars 2011 par lesquels le maire de la commune de Cadarsac a, au nom de l'Etat, opposé un sursis à statuer d'une durée de deux ans à ses demandes de permis de construire pour l'édification de trois maisons d'habitat

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2°) d'annuler les arrêtés contestés ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par le cabinet Laporte Monroux Szewczyk Sussat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102001-1102002-1102003 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 mars 2011 par lesquels le maire de la commune de Cadarsac a, au nom de l'Etat, opposé un sursis à statuer d'une durée de deux ans à ses demandes de permis de construire pour l'édification de trois maisons d'habitation ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller,

- les conclusions de Mme de Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sussat, avocat de M. B...

1. Considérant que M. B...demande à la cour d'annuler le jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 mars 2011 par lesquels le maire de la commune de Cadarsac a, au nom de l'Etat, opposé un sursis à statuer d'une durée de deux ans à ses demandes de permis de construire pour l'édification de trois maisons d'habitation ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. B...soutient que le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement dès lors que celui-ci n'a pas clarifié une confusion des motifs dans les arrêtés litigieux ; que, cependant, le tribunal a relevé que : " par délibération du 11 janvier 2011, le conseil municipal de Cadarsac a arrêté le projet de plan local d'urbanisme dans lequel il n'est pas contesté que les parcelles en litige sont situées en zone N inconstructible ; que, dans ces conditions, l'état d'avancement des travaux d'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Cadarsac à la date des décisions litigieuses était suffisant pour fonder légalement les sursis à statuer en litige " et que les décisions " sont prises en application des articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l'urbanisme " ; que, dès lors, le jugement attaqué est suffisamment motivé et le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-6 du même code : " (...). A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code : " Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (...) " ;

4. Considérant que M. B...soutient que les trois arrêtés de sursis à statuer attaqués sont insuffisamment motivés dès lors qu'ils comportent une erreur sur le texte sur lequel ils se fondent ; que, cependant, chacun des trois arrêtés, qui vise le code de l'urbanisme et la délibération du 11 janvier 2011 du conseil municipal arrêtant le plan local d'urbanisme précise que " la construction projetée est implantée sur un terrain situé en zone N du futur plan local d'urbanisme, que ce projet est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme " ; que cette motivation fait apparaître que ces arrêtés ont été pris en application des dispositions précitées des articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l'urbanisme quand bien même lesdits arrêtés mentionnent également l'article L. 111-10 de ce code relatif à l'exécution de travaux publics ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune n'a pas entendu se fonder sur l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme pour opposer le sursis à statuer quand bien même cet article est mentionné par erreur dans les arrêtés en litige ; qu'il s'ensuit et sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motif demandée par la commune, que le moyen tiré de ce que le maire aurait méconnu l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant que M. B...soutient que les arrêtés attaqués opposant un sursis à statuer à ses demandes de permis de construire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, il est constant que le projet de plan local d'urbanisme arrêté le 11 janvier 2011 par le conseil municipal de Cadarsac prévoit le classement en zone N des parcelles de M. B...cadastrées B n°461, 463 et 465 d'une superficie cumulée de 3 850 mètres carrés ; qu'ainsi, à la date des arrêtés en cause, le 18 mars 2011, le projet de plan local d'urbanisme était suffisamment avancé et le classement des parcelles en cause clairement déterminées ; que, dès lors, c'est à bon droit que le maire a estimé que les trois projets de construction présentés par M. B...et portant sur ces parcelles étaient susceptibles de compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme de la commune de Cadarsac ; que , par suite, cette circonstance étant , à elle seule, de nature à justifier la décision de sursis, le maire a pu légalement opposé un sursis à statuer aux trois demande de permis de construire déposées par l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la circonstance que le pétitionnaire était déjà bénéficiaire d'une décision implicite de non opposition à déclaration préalable obtenue le 3 janvier 2011 est sans incidence sur la validité des décisions attaquées ;

8. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, que les décisions de sursis à statuer opposées aux demandes de permis de construire déposées par M. B...sont fondées, eu égard à la formulation de la motivation des décisions contestées, sur les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme et non sur celles de l'article L. 111-10 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme est inopérant ;

9. Considérant que si le requérant fait valoir qu'entre janvier et septembre 2011, trois permis de construire et un certificat d'urbanisme positif ont été délivrés par le maire " dans des zones ressortant identiquement de la zone N du PLU " , il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions concerneraient des projets comparables à ceux en litige et qui auraient été de nature à compromettre la réalisation du futur plan ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 mars 2011 par lesquelles le maire de la commune de Cadarsac a opposé un sursis à statuer d'une durée de deux ans à ses demandes de permis de construire pour l'édification de trois maisons d'habitation ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cadarsac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 13BX00661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00661
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Autorité compétente pour statuer sur la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP LAPORTE MONRAUX SZEWCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-18;13bx00661 ?
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