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18/12/2014 | FRANCE | N°14BX01590

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2014, 14BX01590


Vu la requête enregistrée le 27 mai 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 mai 2014, présentée pour la société BLM, déclarée en redressement judiciaire, dont le siège social est sis au lieudit La Pointe à Saint Julien sur Garonne (31220), Me D...E..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire et Me C...B..., mandataire judiciaire, par Me Dublanche, avocat ;

Ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100142 du 27 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse annulant, à la demande de la commune de Saint Julien sur

Garonne, l'arrêté du 22 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a...

Vu la requête enregistrée le 27 mai 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 mai 2014, présentée pour la société BLM, déclarée en redressement judiciaire, dont le siège social est sis au lieudit La Pointe à Saint Julien sur Garonne (31220), Me D...E..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire et Me C...B..., mandataire judiciaire, par Me Dublanche, avocat ;

Ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100142 du 27 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse annulant, à la demande de la commune de Saint Julien sur Garonne, l'arrêté du 22 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a autorisé la société BLM à exploiter une carrière de sables et de graviers sur le territoire de ladite commune ;

2°) de constater le désistement de la commune de Saint Julien sur Garonne ;

3°) de condamner la commune de Saint Julien sur Garonne aux dépens ;

Ils se prévalent d'un protocole transactionnel passé le 26 mars 2014 entre la commune de Saint Julien sur Garonne et la société Richard Sylvestre Participation qui a passé un accord de principe avec la société BLM aux fins de reprise d'exploitation des fortages, la commune de Saint Julien sur Garonne se désistant de son instance introduite devant tribunal administratif de Toulouse ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2014, présenté pour la commune de Saint Julien sur Garonne par Me Larrouy-Casrera, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société BLM à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :

- le rapport de M. Robert Lalauze, président ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de MmeA..., gérante de la SARL BLM ;

Vu, enregistrée le 17 décembre 2014, la note en délibéré présentée pour la société BLM par Me Dublanche ;

1. Considérant que la société BLM, déclarée en redressement judiciaire, Me D... E..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire et Me C... B..., mandataire judiciaire interjettent appel , du jugement n° 1100142 du 27 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse annulant, à la demande de la commune de Saint Julien sur Garonne, l'arrêté du 22 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a autorisé la société BLM à exploiter une carrière de sables et de graviers sur le territoire de ladite commune ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposé par la commune de Saint Julien sur Garonne :

2. Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que l'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2014 et mise en délibéré au 27 mars 2014 ; que les premiers juges ont par le jugement attaqué, lu le 27 mars 2014, statué sur les conclusions de la demande présentée par la commune de Saint Julien sur Garonne, après avoir visé la note en délibéré enregistrée le 26 mars 2014 par laquelle la commune déclarait se désister de sa demande ; que s'il était loisible au tribunal administratif de rouvrir l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, pour communiquer le désistement et en donner acte, il n'avait pas, dans un tel cas, l'obligation de faire usage des pouvoirs qu'il tient ainsi de cet article ; que la commune de Saint Julien sur Garonne ne reprend pas en appel ses conclusions en désistement ; que, par suite, l'effet dévolutif de l'appel ne permet pas au juge d'appel, contrairement à ce que demande les requérants, de se saisir dudit mémoire en désistement présenté en délibéré devant le tribunal administratif par la commune de Saint Julien sur Garonne ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BLM, déclarée en redressement judiciaire, Me D...E..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire et Me C...B..., mandataire judiciaire ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 27 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse annulant, à la demande de la commune de Saint Julien sur Garonne, l'arrêté du 22 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a autorisé la société BLM à exploiter une carrière de sables et de graviers sur le territoire de ladite commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Julien sur Garonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner les requérants à payer ensemble à la commune de Saint Julien sur Garonne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur la demande de condamnation aux dépens formulée par les requérants :

5. Considérant que les requérants ne justifient pas de l'existence de dépens qu'ils auraient supportés ; que par suite, ils ne peuvent en demander le remboursement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BLM, Me D...E..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire et Me C...B..., mandataire judiciaire est rejetée.

Article 2 : La société BLM, Me D...E..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire et Me C...B..., mandataire judiciaire verseront ensemble la somme de 1 500 euros à la commune de Saint Julien sur Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 14BX01590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01590
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DUBLANCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-18;14bx01590 ?
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