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18/12/2014 | FRANCE | N°14BX01769

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2014, 14BX01769


Vu la requête enregistrée le 13 juin 2014 présentée pour M. B...A...demeurant au ... par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305175 du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour

sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article...

Vu la requête enregistrée le 13 juin 2014 présentée pour M. B...A...demeurant au ... par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305175 du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de MeC..., pour M. A...;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 22 août 2012, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; qu'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 6 juin 2013, lui a été délivré en qualité d'accompagnant de son épouse, étranger malade ; que le 13 juin 2013, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par arrêté du 17 octobre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté par un jugement du 3 juin 2014 ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que par arrêté du 17 décembre 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, signataire de l'arrêté litigieux, avait reçu du préfet de la Haute-Garonne délégation de signature à l'effet de signer en son nom tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux du 17 octobre 2013 doit être écarté ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué litigieux comporte l'indication des éléments de droit et des circonstances de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A... ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit par suite être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " . / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;

5. Considérant que pour soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A...soutient que sa cellule familiale ne saurait se reconstituer hors de France et que l'arrêté contesté rend impossible la poursuite de sa vie familiale avec sa femme et sa fille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse, qui a la même nationalité que lui, fait également l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; qu'il est sans travail en France ; qu'eu égard à la date récente de son arrivée sur le territoire national, il pourra poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 6 de la convention franco marocaine doivent par suite être écarté ;

6. Considérant que si l'accord franco-algérien, qui régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, le cas échéant à la lumière des lignes directrices de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ;

7. Considérant que selon le point 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 : " lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants sont scolarisés, la circonstance que les deux parents se trouvent en situation irrégulière peut ne pas faire obstacle à leur admission au séjour. Il conviendra, pour apprécier une demande émanant d'un ou des parents d'un enfant scolarisé en France, de prendre en considération les critères cumulatifs suivants ; - une vie familiale caractérisée par une installation durable du demandeur sur le territoire français, qui ne pourra être qu'exceptionnellement inférieure à cinq ans ; - une scolarisation en cours à la date du dépôt de la demande d'admission au séjour d'au moins un des enfants depuis au moins trois ans, y compris en école maternelle (...) la vie privée et familiale s'apprécie au regard de la réalité des liens personnels et familiaux établis en France par les intéressés, de leur ancienneté, de leur intensité et de leur stabilité. Elle implique aussi une bonne capacité d'insertion dans la société française, ce qui suppose, sauf cas exceptionnels, une maîtrise orale au moins élémentaire de la langue française (...) " ;

8. Considérant que si le requérant fait valoir que la situation de sa famille entre dans les prévisions de cette directive, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation en considérant que, sans travail de même que son épouse, qui ne s'est maintenue sur le territoire que pour des raisons médicales, et eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire, M. A...ne pouvait pas justifier d'une installation durable et en refusant de régulariser sa situation ;

9. Considérant qu'eu égard à la durée réduite de sa présence en France, à son jeune âge et, au niveau de ses études, sa fille pourra suivre ses parents en Algérie et y poursuivre sa scolarité ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit par suite être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie qui succombe, les conclusions de M. A...tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 14BX01769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01769
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : NAKACHE-HAARFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-18;14bx01769 ?
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