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31/12/2014 | FRANCE | N°13BX00177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2014, 13BX00177


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 2013 et 5 février 2013, présentés pour M. B... D..., demeurant au..., par Me A... -lesaffre ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101295 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2006 et de la période allant du 1er janvier au 27 février 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 2013 et 5 février 2013, présentés pour M. B... D..., demeurant au..., par Me A... -lesaffre ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101295 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2006 et de la période allant du 1er janvier au 27 février 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D...demande à la cour d'annuler le jugement du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2006 et de la période du 1er janvier au 27 février 2007 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (...) " ;

3. Considérant qu'en relevant que l'article R. 412-2 du code de justice administrative ne prescrit pas l'établissement de l'inventaire détaillé des pièces jointes à un mémoire sous peine d'irrecevabilité dudit mémoire, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré par M. D...de l'irrecevabilité du mémoire en défense de l'administration enregistré au greffe du tribunal administratif le 14 décembre 2011 ; que si les règles de procédure énoncées par le code de justice administrative sont d'ordre public, elles ne sont pas nécessairement prescrites à peine de nullité ; qu'en outre, si le mémoire de l'administration devant le tribunal administratif, en date du 14 décembre 2011, ne comportait pas la numérotation des pièces jointes, cette omission a été réparée par l'administration dans son mémoire du 9 novembre 2012 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier et à en demander l'annulation pour ce motif ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; que la proposition de rectification adressée à M. D...le 30 juillet 2009 comporte l'indication des minorations de chiffres d'affaires constatées par l'administration, de la correction de la double déduction d'une charge, de l'application de la déduction en cascade des suppléments de taxe sur le chiffre d'affaires en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales et des modalités de calcul du profit sur le Trésor ; que la proposition de rectification récapitule également pour chaque exercice le montant du résultat avant contrôle, le montant du rehaussement en base, et le montant du résultat rectifié après cascade ; qu'elle comportait ainsi tous les éléments nécessaires à la détermination du résultat fiscal imposable et permettait au contribuable de formuler utilement ses observations ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit par suite être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ; que les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis émis le 8 juin 2010 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, M.D..., dont la comptabilité comporte de graves irrégularités, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige ;

7. Considérant que l'administration fiscale a reconstitué le chiffre d'affaires et le bénéfice d'une part du restaurant Le Bombay et du bar " Le Tabernacle " pour l'exercice 2006, et d'autre part du bar " Le DucC... " pour l'exerce 2007, et a extrapolé à l'autre exercice le coefficient de marge ainsi déterminé pour chaque établissement ;

8. Considérant, en premier lieu, que pour critiquer les extrapolations auxquels s'est livrée l'administration, M. D... invoque des changements dans les conditions d'exploitation d'une année sur l'autre, ainsi que des différences dans les conditions de fonctionnement des établissements concernés, tenant à la clientèle et à la politique tarifaire pratiquée, qui conduirait à un taux de marge réduit ;

9. Considérant d'une part que l'existence de répercussions des résultats du restaurant " La Cantine " sur les résultats des autres établissements vérifiés n'ayant pas été démontrée, l'absence de vérification de cet établissement ne saurait être de nature à révéler une exagération des impositions litigieuses ;

10. Considérant d'autre part que M. D...ne produit pas les tarifs effectivement pratiqués pendant les années vérifiées ; que s'il fait valoir que ses prix n'auraient pas évolué depuis 2002, date d'un précédent contrôle, il ne l'établit pas ; que la seule circonstance qu'il a déclaré des taux de marge différents au titre de chacun de ses exercices ne suffit pas à démontrer l'existence de conditions d'exploitation différentes ; que, s'agissant de l'établissement " Le Bombay ", si M. D...fait état du caractère nouveau de l'activité de restaurant, de l'accident dont il a été victime en 2005 et du manque de compétence de son personnel, il n'établit pas l'importance des répercussions de ces perturbations sur son chiffre d'affaires en alléguant des difficultés dans la conservation et la mise en oeuvre des denrées, et des erreurs dans l'offre commerciale ; qu'il n'établit pas non plus que ces perturbations n'auraient pas été équivalentes pour chacune des années vérifiées ; qu'ainsi, ces difficultés ne révèlent pas par elles-mêmes un changement dans les conditions d'exploitation entre 2006 et 2007 de nature à faire regarder comme viciée ou excessivement sommaire la méthode de l'administration du fait de l'extrapolation du coefficient de marge à un autre exercice ;

11. Considérant en second lieu que, pour revendiquer des taux de perte supérieurs aux taux habituellement retenus, M. D...invoque l'accident dont il a été victime et l'insuffisance de qualification du personnel du bar-restaurant qu'il exploitait depuis peu de temps ; que ces difficultés ne suffisent pas à établir que le taux de perte fixé par l'administration à 20 % pour l'activité restauration aurait été insuffisant pour tenir compte des pertes de marchandises et des offerts ; qu'à cet égard le taux de 50 % revendiqué par M. D...est irréaliste ; que le taux de perte lié au nettoyage des lignes de bière pression des établissements " Le DucC... " et " Le Tabernacle a été déterminé par référence aux constatations faites lors d'un précédent contrôle, et celui du bar " Le Bombay " à une valeur de 14 % correspondant à la moyenne des valeurs dont fait état le contribuable ; que l'attestation d'une société fournisseur de bières indique comme probable une perte d'environ 18 % ; qu'au taux de perte ainsi retenu le service a ajouté 12 % de perte et d'offerts concernant l'activité de bar ; que par suite la méthode de reconstitution utilisée par l'administration ne saurait être regardée comme ayant conduit à une évaluation excessive des bases d'imposition;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. D...de la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

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No 13BX00177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00177
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : NIZOU-LESAFFRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-31;13bx00177 ?
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