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31/12/2014 | FRANCE | N°13BX00178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2014, 13BX00178


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 2013 et 5 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier les 21 janvier 2013 et 7 février 2013, présentés pour M. B... E...et Mme D...A..., demeurant..., par Me F... ;

M. E...et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101296 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de la période allant du 28 f

vrier 2007 au 31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition li...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 2013 et 5 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier les 21 janvier 2013 et 7 février 2013, présentés pour M. B... E...et Mme D...A..., demeurant..., par Me F... ;

M. E...et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101296 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de la période allant du 28 février 2007 au 31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. E...et Mme A...demandent à la cour d'annuler le jugement n° 1101296 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de la période allant du 28 février 2007 au 31 décembre 2007 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (...) " ;

3. Considérant qu'en relevant que l'article R. 412-2 du code de justice administrative ne prescrit pas l'établissement de l'inventaire détaillé des pièces jointes à un mémoire sous peine d'irrecevabilité dudit mémoire, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité du mémoire en défense de l'administration enregistré au greffe du tribunal administratif le 14 décembre 2011 ; que si les règles de procédure énoncées par le code de justice administrative sont d'ordre public, elles ne sont pas nécessairement prescrites à peine de nullité ; qu'en outre, si le mémoire de l'administration devant le tribunal administratif, en date du 14 décembre 2011, ne comportait pas la numérotation des pièces jointes, cette omission a été réparée par l'administration dans son mémoire du 9 novembre 2012 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier et à en demander l'annulation pour ce motif ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; que la proposition de rectification adressée le 30 juillet 2009 à M. E...comporte l'indication des minorations de chiffres d'affaires constatées par l'administration, de la correction de la double déduction d'une charge, de l'application de la déduction en cascade des suppléments de taxe sur le chiffre d'affaires en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales et des modalités de calcul du profit sur le Trésor ; que la proposition de rectification récapitule également pour chaque exercice le montant du résultat avant contrôle, le montant du rehaussement en base, et le montant du résultat rectifié après cascade ; qu'elle comportait ainsi tous les éléments nécessaires à la détermination du résultat fiscal imposable et permettait au contribuable de formuler utilement ses observations ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit par suite être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant que l'administration fiscale a reconstitué le chiffre d'affaires et le bénéfice d'une part du restaurant " Le Bombay " et du bar " Le Tabernacle " pour l'exercice 2006, et d'autre part du bar " Le DucC... " pour l'exerce 2007, et a extrapolé à l'autre exercice le coefficient de marge ainsi déterminé pour chaque établissement ;

7. Considérant, en premier lieu, que pour critiquer les extrapolations auxquels s'est livrée l'administration, les requérants invoquent des changements dans les conditions d'exploitation d'une année sur l'autre, ainsi que des différences dans les conditions de fonctionnement des établissements concernés, tenant à la clientèle et à la politique tarifaire pratiquée, qui conduirait à un taux de marge réduit ;

8. Considérant d'une part que l'existence de répercussions des résultats du restaurant " La Cantine " sur les résultats des autres établissements vérifiés n'ayant pas été démontrée, l'absence de vérification de cet établissement ne saurait être de nature à révéler une exagération des impositions litigieuses ;

9. Considérant d'autre part que les tarifs effectivement pratiqués pendant les années vérifiées n'ont pas été produits ; que l'absence d'évolution des tarifs depuis 2002 est seulement alléguée ; que la déclaration de taux de marge différents au titre de chacun des exercices ne suffit pas à démontrer l'existence de conditions d'exploitation différentes ; que, s'agissant de l'établissement " Le Bombay ", s'il est fait du caractère nouveau de l'activité de restaurant, de l'accident dont M. E...a été victime en 2005 et du manque de compétence de son personnel, l'importance des répercussions de ces perturbations sur le chiffre d'affaires n'est pas établie par des allégations sur les difficultés rencontrées dans la conservation et la mise en oeuvre des denrées, et sur des erreurs dans l'offre commerciale ; qu'il n'est pas établi non plus que ces perturbations n'auraient pas été équivalentes pour chacune des années vérifiées ; qu'ainsi, ces difficultés ne révèlent pas par elles-mêmes un changement dans les conditions d'exploitation entre 2006 et 2007 de nature à faire regarder comme viciée ou excessivement sommaire la méthode de l'administration du fait de l'extrapolation du coefficient de marge à un autre exercice ;

10. Considérant en second lieu que, pour revendiquer des taux de perte supérieurs aux taux habituellement retenus, les requérants invoquent l'accident dont M. E...a été victime et l'insuffisance de qualification du personnel du bar-restaurant qu'il exploitait depuis peu de temps ; que ces difficultés ne suffisent pas à établir que le taux de perte fixé par l'administration à 20 % pour l'activité restauration aurait été insuffisant pour tenir compte des pertes de marchandises et des offerts ; qu'à cet égard la revendication d'un taux de perte de 50 % est irréaliste ; que le taux de perte lié au nettoyage des lignes de bière pression des établissements " Le DucC... " et " Le Tabernacle " a été déterminé par référence aux constatations faites lors d'un précédent contrôle, et celui du bar " Le Bombay " à une valeur de 14 % correspondant à la moyenne des valeurs dont fait état le contribuable ; que l'attestation d'une société fournisseur de bières indique comme probable une perte d'environ 18 % ; qu'au taux de perte ainsi retenu le service a ajouté 12 % de perte et d'offerts concernant l'activité de bar ; que par suite la méthode de reconstitution utilisée par l'administration ne saurait être regardée comme ayant conduit à une évaluation excessive des bases d'imposition ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. E...et à Mme A...de la somme qu'ils demandent au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. E... et de Mme A... est rejetée.

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N° 13BX00178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00178
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : NIZOU-LESAFFRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-31;13bx00178 ?
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