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31/12/2014 | FRANCE | N°13BX01349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2014, 13BX01349


Vu la requête enregistrée le 21 mai 2013 présentée pour la société par actions simplifiée NEGOCIM, dont le siège social est situé 56 rue de Tivoli à Bordeaux (33000), par la SELARL Moyaert Dupourqué Barale et associés ;

La SAS NEGOCIM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100017,1102377 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 10 mars 2010 ;

2°) de lui accorder la res

titution du montant qu'elle a acquitté au titre des droits de taxe sur la valeur ajout...

Vu la requête enregistrée le 21 mai 2013 présentée pour la société par actions simplifiée NEGOCIM, dont le siège social est situé 56 rue de Tivoli à Bordeaux (33000), par la SELARL Moyaert Dupourqué Barale et associés ;

La SAS NEGOCIM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100017,1102377 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 10 mars 2010 ;

2°) de lui accorder la restitution du montant qu'elle a acquitté au titre des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2007 au 10 mars 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par elle, non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé ultérieurement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, et en particulier son article 16 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

-le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller;

-les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS NEGOCIM, qui effectue des opérations d'achat-revente de terrains à bâtir pour son activité de marchand de biens, a demandé, par quatre réclamations des 30 décembre 2009, 6 et 15 janvier 2010 et 28 avril 2010, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée, au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2010, au motif que les dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts ne lui étaient pas applicables dans la mesure où celles du 7° qui fondaient son application n'étaient pas conformes à la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006 ; que la société fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses deux demandes tendant à la restitution de cette taxe ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux, qui a jugé que : " (...) la circonstance que les ventes dont s'agit étaient, au titre de la période litigieuse, placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière en application du 7° de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, dès lors qu'elles étaient réalisées au profit de personnes physiques en vue de la construction d'immeubles affectés à un usage d'habitation, ne fait pas obstacle par elle-même à ce que le vendeur, s'il est un marchand de biens, soit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au titre du 6° du même article ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le législateur aurait prévu un cas d'exonération totale de taxe sur la valeur ajoutée pour ce type d'opérations, contrairement aux dispositions précitées de l'article 135 1. k) de la directive n° 2006/112/CE, ne peut être utilement invoqué par la SOCIETE NEGOCIM pour obtenir la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge acquittés en vertu du 6° ", s'est implicitement mais nécessairement prononcé sur le caractère " subsidiaire " du 6° à l'égard du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'ainsi, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments exposés devant lui, a suffisamment motivé son jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " 1. Les États membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel [...] notamment une seule des opérations suivantes : [...] b) la livraison d'un terrain à bâtir. [...] 3. Aux fins du paragraphe 1, point b), sont considérés comme "terrains à bâtir" les terrains nus ou aménagés, définis comme tels par les États membres " ; qu'aux termes de l'article 135 de la même directive : " 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (...) k) les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point b) (..)] " et qu'aux termes de l'article 392 de la même directive : " Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (...) 6° Sous réserve du 7° : a. les opérations qui portent sur des immeubles (...) et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; / 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : les ventes (...) de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains (...)Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation.(...) " ; que l'article 268 du même code dispose que : " En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D'autre part (...) les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien " ;

5. Considérant que la SAS NEGOCIM soutient que les dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts en vertu desquelles ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de terrains à bâtir, réalisées à titre onéreux par un assujetti, lorsque ceux-ci sont acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles qu'elles affectent à un usage d'habitation, sont incompatibles avec les dispositions précitées de la directive 2006/112/CE, et que cette incompatibilité empêchait l'application des dispositions subsidiaires du 6° du même article ; que toutefois, le caractère subsidiaire du 6° de l'article 257 du code général des impôts procédait notamment de l'application des dispositions discutées du 7° du même article, dont la requérante se prévaut de l'incompatibilité avec les objectifs de la directive ; que cette incompatibilité est, en outre, par elle-même sans incidence sur le bien-fondé des impositions acquittées par des marchands de biens ou lotisseurs sur le fondement du 6° de l'article 257, et ce quand bien-même le 6° trouvait à s'appliquer " Sous réserve du 7° " ; que la circonstance que la rédaction de l'article 257 du code général des impôts a été modifiée par la loi de finances rectificatives pour 2010 susvisée est par elle-même sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige, qui sont antérieures à cette modification ;

6. Considérant, par ailleurs, que le régime de la taxe sur la valeur ajoutée calculée " sur la marge ", résultant d'une application combinée des dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts et de l'article 268 du même code aux professionnels assujettis effectuant des livraisons de terrains à bâtir n'ayant entraîné aucune déduction lors de l'acquisition, était compatible avec les objectifs de la directive 2006/112/CE et en particulier son article 392 précité, qui permettait, dans une telle situation, un assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée assise sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat du terrain ; que dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société, qui a été imposée conformément à ses déclarations sur le fondement du 6° de l'article 257 du code général des impôts, effectuait des livraisons de terrains à bâtir n'ayant entraîné aucune déduction lors de l'acquisition, elle n'est pas fondée à demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge collectée à raison des cessions de terrains réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 10 mars 2010 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NEGOCIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SAS NEGOCIM est rejetée.

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N° 13BX01349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01349
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SOCIETEJURIDIQUE ET FISCALE MOYAERT DUPOURQUE BARALE etASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-31;13bx01349 ?
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