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31/12/2014 | FRANCE | N°13BX01871

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2014, 13BX01871


Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101144 du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mai 2013 par lequel il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales, et des pénali

tés y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

3°) de...

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101144 du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mai 2013 par lequel il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales, et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., qui était salarié de la SARL Centre d'Aquitaine Action Commerciale (CAAC) et détenait 100 % des parts de la société Holding FinancièreA..., laquelle détenait 98,75 % des parts de la SARL CAAC, a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle en 2009 ; que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales, et les pénalités y afférentes, lui ont été assignées au titre des années 2006 et 2007 ; que M. A...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes ;

Sur la recevabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2, alinéa 2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 199 C du même livre : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction . (...)" ;

3. Considérant que, par sa réclamation en date du 26 juillet 2010, M. A...a demandé à l'administration la décharge " des sommes mises en recouvrement au titre des années 2006 et 2007 d'un montant respectif de 47 380 euros et de 29 108 euros " ; que, dans sa requête enregistrée le 19 mars 2011 au tribunal administratif de Bordeaux, M. A...a demandé à ce qu'il soit fait droit à sa " réclamation du 26 juillet 2010 concernant l'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 " ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'a demandé ni à l'administration ni au tribunal administratif de le décharger des contributions sociales qui ont été mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007 ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il n'est pas recevable à demander la décharge de ces impositions pour la première fois en appel, et qu'il y a lieu, par suite, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances et de rejeter les conclusions dirigées contre ces contributions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers et l'année 2006 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire les somme mises à la disposition à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...), c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ;

5. Considérant qu'en réponse au courrier du 24 octobre 2014 par lequel la cour a informé les parties que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office, en vertu de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le ministre des finances et des comptes publics a fait valoir que M. A...ne pouvait être imposé sur le fondement de l'article 109 et du a de l'article 111 du code général des impôts à raison de la disposition d'une somme de 66 820 euros versée par la SARL CAAC, dès lors qu'il n'en était pas associé ; qu'il demande en conséquence de considérer les redressements litigieux comme se fondant sur les dispositions de l'article 111 c du même code ; que l'administration doit ainsi être regardée comme demandant à la cour de procéder à une substitution de base légale ; que l'administration, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, est en droit, à tout moment de la procédure, de justifier l'impôt sur un nouveau fondement légal, en vertu des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, à condition de ne priver le contribuable d'aucune des garanties légales auxquelles il a droit ; que, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même soutenu que M. A...serait privé d'une garantie de procédure, la substitution de base légale demandée par le ministre peut être admise ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CAAC, au sein de laquelle M. A...occupait un emploi salarié, a versé à ce dernier une somme de 66 820 euros, créditée sur son compte bancaire après l'émission d'un chèque par la société le 2 février 2006 ; qu'en se bornant à soutenir que le montant en cause ne correspondrait pas à la différence entre ses crédits bancaires et le montant des revenus qu'il a déclarés au titre de l'année 2006, et que les résultats de la SARL CAAC n'auraient pas été rectifiés au titre de l'exercice clos en 2006, M. A...ne conteste pas utilement avoir eu la disposition de cette somme ; que différentes écritures de même montant ont été portées dans les comptes de la société à la fin de l'année 2005, d'abord au titre de rémunérations dues puis de prêt, et que les conditions d'inscription de ce versement en comptabilité ne permettent pas de connaître précisément son objet ; que la somme de 66 820 euros, qui a été ainsi versée au requérant par la SARL CAAC et qui n'a pas été comptabilisée de manière explicite dans les écritures de celle-ci, constitue, en vertu des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts, une rémunération occulte imposable comme tel dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée et l'année 2007 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...)Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. " ; qu'aux termes de l'article L. 16A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

8 Considérant que si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;

9. Considérant, par ailleurs, que les sommes inscrites au crédit du compte d'un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

10. Considérant, en premier lieu, que le service a relevé sur deux comptes de M. A..., ouverts respectivement à la banque Barclays et à la société Générale, des remises de chèque et des versements espèces en 2007, dont ni l'origine ni l'objet ne sont connus ; que par ailleurs, plusieurs virements effectués par la société Sonic ont été enregistrés, le 16 janvier 2007 pour 15 000 euros et le 23 février 2007 pour 2 000 euros, sur un compte ouvert à la banque Barclays, et le 31 janvier 2007 pour 4 000 euros sur un compte ouvert à la banque société générale, sans que l'objet de ces virements ne soit connu ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...n'a pas répondu à une mise en demeure suite à demande d'éclaircissements et de justifications du 1er octobre 2009, relative aux crédits bancaires constatés au titre de l'année 2007, et ce en dépit de l'octroi d'un délai supplémentaire le 5 novembre 2009 ; qu'il se trouvait donc, s'agissant des sommes en cause, en situation de taxation d'office en vertu de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, et qu'il lui appartient, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du même livre, d'établir le caractère mal fondé ou exagéré des impositions litigieuses ;

12. Considérant que M. A...s'est borné devant le tribunal comme devant la cour à soutenir qu'il produirait des justificatifs des crédits bancaires susmentionnés, ce qu'il n'a pas fait ; que le requérant n'apporte donc pas la preuve du caractère exagéré des impositions en litige en tant qu'elles procèdent de l'imposition de ces sommes au titre des revenus d'origine indéterminée ;

13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un des crédits constatés en 2007 procède d'un virement effectué le 10 mars 2007 pour 3 500 euros sur un compte de M. A...ouvert à la banque Société générale ; que dès lors qu'il est constant que M. A...était l'associé unique de la société Holding Financière A...à l'origine de ce virement, et eu égard à la présomption que cette somme relève de ce fait de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, c'est à tort que les sommes litigieuses ont été imposées au titre des revenus d'origine indéterminée ;

14. Considérant que l'administration, en réponse au courrier de la cour par lequel elle a informé les parties que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office, en vertu de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, demande à ce que la somme litigieuse soit imposée sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...a formulé des observations le 2 février 2010 après réception de la proposition de rectification, auxquelles il a été répondu le 1er mars 2010, et que le ministre n'est pas contredit lorsqu'il fait valoir que le requérant a bénéficié dans les faits de toutes les garanties procédant de l'application de la procédure contradictoire ; qu'il est constant que l'administration n'a obtenu, en réponse à ses demandes, aucune explication quant à l'objet de ce versement ; qu'ainsi, dès lors que la disposition de cette somme n'est pas contestée, le ministre est fondé à demander le maintien de son imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13BX01871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01871
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Pouvoirs du juge fiscal - Moyens d'ordre public.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Pouvoirs du juge fiscal.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GRASSET,,

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-31;13bx01871 ?
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