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31/12/2014 | FRANCE | N°13BX02947

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2014, 13BX02947


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013 présentée pour la SAS Sobefi ayant son siège 66 rue Jules Auber à Saint-Denis (97400) par Me A...;

La société Sobefi demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100891 du 31 juillet 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis rejetant sa demande tendant à la décharge du rappel d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 ainsi que des pénalités y afférentes et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de cette impos...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013 présentée pour la SAS Sobefi ayant son siège 66 rue Jules Auber à Saint-Denis (97400) par Me A...;

La société Sobefi demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100891 du 31 juillet 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis rejetant sa demande tendant à la décharge du rappel d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 ainsi que des pénalités y afférentes et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que, suite à la vérification de comptabilité dont la SCCV Résidence Univers, qui exerce une activité civile de promotion immobilière, a fait l'objet au titre des exercices clos en 2007 et 2008, l'administration a notifié à la SAS Sobefi, associée à hauteur de 80 % dans le capital de la SCCV Résidence Univers, des rectifications en matière d'impôts sur les sociétés au titre de l'exercice 2008 ; qu'elle relève appel du jugement du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés qui lui ont été réclamés au titre de l'exercice 2008 ;

2. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent normalement chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ou, sur sa demande, dans les locaux de son expert-comptable ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les locaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises et en assurer la restitution avant le terme de la procédure ; que, toutefois, la prise ou la conservation par le vérificateur de photocopies de documents comptables ou de tirages sur support papier d'originaux comptables dont le contribuable conserve la disposition, ne sauraient être considérées comme l'emport irrégulier de documents comptables originaux ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions figurant sur la proposition de rectification du 27 mai 2010 adressée à la SCCV Résidence Univers, que l'ensemble des pièces comptables présentées au vérificateur lors du contrôle de cette société ont été éditées pour les besoins de la vérification ; que les tableaux des provisions comptabilisées sur lesquels apparaissent des annotations manuscrites du vérificateur, sont ainsi issus d'une édition de fichier informatique dont la SCCV Résidence Univers n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle n'aurait pas conservé le support au moment des opérations de vérification ; que, dans ces conditions, ni la circonstance que des mentions ont été portées par le vérificateur sur les exemplaires détenus par l'administration, ni la circonstance, au surplus non établie, que le comptable et le gérant de l'entreprise ne seraient plus en possession du document en cause, ne sont de nature à démontrer que le vérificateur se serait emparé d'un document comptable original ; que la société requérante ne saurait, par suite, invoquer l'irrégularité de la procédure d'imposition ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Sobefi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SAS Sobefi est rejetée.

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N° 13BX02947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02947
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL DAVID HOARAU - MATHIEU GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-31;13bx02947 ?
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