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02/02/2015 | FRANCE | N°13BX03282

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 février 2015, 13BX03282


Vu la requête enregistrée par télécopie le 6 décembre 2013, et régularisée par courrier le 16 décembre suivant, présentée pour le centre hospitalier Maurice Selbonne dont le siège est situé à Pigeon (97125) Bouillante par la Selarl d'avocats Lacluse et Cesar ;

Le centre hospitalier Maurice Selbonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201169 du 23 octobre 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a, sur la demande de Mme B...A..., annulé la décision du 27 septembre 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier l'a radiée des cadres p

our abandon de poste à compter du 1er septembre 2012 et lui a enjoint de procé...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 6 décembre 2013, et régularisée par courrier le 16 décembre suivant, présentée pour le centre hospitalier Maurice Selbonne dont le siège est situé à Pigeon (97125) Bouillante par la Selarl d'avocats Lacluse et Cesar ;

Le centre hospitalier Maurice Selbonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201169 du 23 octobre 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a, sur la demande de Mme B...A..., annulé la décision du 27 septembre 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 1er septembre 2012 et lui a enjoint de procéder à sa réintégration ;

2°) de mettre à la charge Mme A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., aide-soignante titulaire au centre hospitalier Maurice Selbonne à Bouillante (Guadeloupe), a été placée en congé maladie du 5 avril 2012 au 1er juin 2012 ; que par une décision du 12 juillet 2012, le directeur du centre hospitalier l'a placée en situation de congé sans traitement du 12 juin 2012 au 30 juin 2012 inclus ; qu'à la suite d'une mise en demeure de reprendre son service du 1er septembre 2012, à laquelle elle n'a pas déférée, le directeur du centre hospitalier l'a, par une décision du 27 septembre 2012, radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 1er septembre 2012 ; que le centre hospitalier fait appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 23 octobre 2013 qui a, sur la demande de MmeA..., annulé cette décision et enjoint au centre hospitalier de la réintégrer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A...a notifié au centre hospitalier tardivement, le 25 novembre 2012, son arrêt travail allant du 12 juin 2012 au 30 novembre 2012, la mise en demeure du 1er septembre 2012 de reprendre son service " sans délai ", ne lui a été adressée par son administration que le 13 septembre 2012 et notifiée que le 3 octobre suivant, alors cette lettre indiquait qu'à défaut de justification par l'intéressée de son absence elle serait rayée des cadres à compter du 1er septembre 2012 ; qu'en outre, la mise en demeure ne mentionnait pas que la radiation des cadres serait prononcée sans mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire préalable ; que, dans ces conditions, Mme A...ne peut être regardée comme ayant été régulièrement mise en demeure de reprendre son service dans un délai approprié et comme ayant été suffisamment informée du risque qu'elle encourrait ; que la décision du 27 septembre 2012 prononçant la radiation des cadres de l'intéressée à compter du 1er septembre 2012 étant ainsi intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle était entachée d'illégalité, sans que le centre hospitalier puisse utilement, et en tout état de cause, se prévaloir de ce que l'absence de Mme A...aurait été injustifiée, sa pathologie serait dépourvue de lien avec le service, ou encore le certificat médical produit serait de " complaisance " ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Maurice Selbonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision contestée et lui a enjoint de réintégrer Mme A... ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier Maurice Selbonne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 000 euros à verser à Mme A...sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête du centre hospitalier Maurice Selbonne est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier Maurice Selbonne versera à Mme A...la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 13BX03282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03282
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELARL LACLUSE et CESAR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-02;13bx03282 ?
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