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02/02/2015 | FRANCE | N°14BX01826

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 février 2015, 14BX01826


Vu la requête enregistrée par télécopie le 20 juin 2014, et régularisée par courrier le 28 juillet suivant, présentée pour M. G... A..., demeurant au..., par MeC... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401540, 1401541 du 20 mai 2014 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2014 de la préfète de la Vienne portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ainsi qu

e la décision du 4 juin 2014 le plaçant en rétention administrative ;

3°) d'enjoindre à...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 20 juin 2014, et régularisée par courrier le 28 juillet suivant, présentée pour M. G... A..., demeurant au..., par MeC... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401540, 1401541 du 20 mai 2014 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2014 de la préfète de la Vienne portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ainsi que la décision du 4 juin 2014 le plaçant en rétention administrative ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le signataire de l'acte ne justifie pas de sa compétence ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation sur sa situation personnelle en ce que, d'une part, il justifie de la création d'une activité économique viable, et que d'autre part, il n'a pas eu de comportement contraire à l'ordre public dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été coupable de faux et usage de faux, ce qui aurait dû lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour en 2013 ;

- l'emploi qu'il exerce lui permet de bénéficier des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la décision de placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété tel qu'il découle de l'article 1 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où il détient 99 parts sociales de sorte que son éloignement le priverait de la jouissance de son bien ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2014, présenté par la préfète de la Vienne, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle déclare reprendre l'intégralité de ses moyens développés en première instance et ajoute que l'arrêté n'a pas pour objet de refuser un titre de séjour à M. A...mais de l'obliger à quitter le territoire français ; qu'il n'a pas eu pour effet de privé le M. A...de son droit de propriété sur son entreprise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité chinoise, est entré régulièrement en France le 1er septembre 2008 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention étudiant, régulièrement renouvelé ; que le 25 avril 2013, il a déposé une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, rejetée implicitement du fait du silence gardé par l'administration ; que par un courrier du 12 novembre 2013, la préfète de la Vienne lui a communiqué les motifs de ce refus, fondé sur un comportement contraire à l'ordre public pour avoir fourni de faux certificats de scolarité et bulletins de notes pour obtenir son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que le 13 février 2014, M. A...a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet d'Indre-et-Loire ; qu'à la suite de son interpellation le 14 mai 2014, la préfète de la Vienne a pris à son encontre le même jour une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec fixation du pays de renvoi, ainsi qu'une mesure d'assignation à résidence ; que M. A...fait appel du jugement du 20 mai 2014 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 14 mai 2014 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi ; qu'il demande en outre l'annulation d'une décision du 4 juin 2014 portant placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du 14 mai 2014 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " I. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. (...) " ;

3. Considérant qu'à la date de l'arrêté du 14 mai 2014, Mme E...B...avait cessé d'exercer ses fonctions de préfète de la Vienne ; que, par suite, la délégation de signature régulièrement consentie à M. Seguy, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, par arrêté du 12 juillet 2013 était devenue caduque ; que, toutefois, à la date du 14 mai 2014, Mme F...D..., nouvelle préfète de la Vienne, n'avait pas pris ses fonctions ; que, par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article 45 du décret du 29 avril 2004, M. Seguy avait qualité pour signer l'arrêté contesté ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) " ; qu'aux termes de ce même article : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance (...) de son titre de séjour (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi (...) dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;(...) " ;

5. Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 14 mai 2014 que celui-ci est fondé tant sur le 1° que sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...a reconnu, devant les services de police, avoir quitté le territoire français en mars 2014 à destination de l'Italie ; qu'il est revenu en France à une date indéterminée ; qu'il entrait donc dans les prévisions du 1° de ces dispositions ; que si M. A...soutient que la mesure d'éloignement, fondée sur le 3°, serait illégale dès lors qu'elle serait fondée sur le refus de titre de séjour, qui lui a été implicitement opposé à la suite de sa demande du 25 avril 2013 et qui serait lui-même illégal, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la l égalité de l'arrêté en litige, dès lors que les conditions d'application du 1° de ces dispositions sont remplies et qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Vienne aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur ces dernières dispositions ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour en qualité de commerçant doit être écarté comme inopérant ;

6. Considérant que le moyen tiré de ce que l'intéressé pourrait se prévaloir des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international " ; que l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit de propriété de M. A...sur les 99 parts sociales de la société qu'il dirige, ni de l'en priver d'un exercice effectif dès lors qu'il conserve la possibilité d'en tirer les fruits, voire d'exercer ses droits sociaux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2014 de la préfète de la Vienne ;

En ce qui concerne la décision du 4 juin 2014 :

9. Considérant que les conclusions dirigées contre une décision du 4 juin 2014 ordonnant le placement en rétention administration de M. A...sont présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bernard Chemin, président,

M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur,

M. Philippe Delvolvé, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 février 2015.

Le rapporteur,

Philippe Delvolvé

Le président,

Bernard Chemin

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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No 14BX01826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01826
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-02;14bx01826 ?
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