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03/02/2015 | FRANCE | N°14BX02214

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 février 2015, 14BX02214


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2014 présentée pour Mme C...épouse D...demeurant..., par Me A...;

Mme C...épouse D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400983 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêt

contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation...

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2014 présentée pour Mme C...épouse D...demeurant..., par Me A...;

Mme C...épouse D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400983 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...épouseD..., ressortissante géorgienne née en 1974, est entrée irrégulièrement en France le 1er février 2007 selon ses déclarations, accompagnée de son fils et de son frère ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 février 2007 confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 3 mars 2009, le préfet de Tarn-et-Garonne a pris à son encontre, le 8 juillet 2009, un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressée ayant sollicité le 1er avril 2010 son admission exceptionnelle au séjour pour raison de santé, le préfet lui a délivré, à la suite d'un premier avis du médecin-inspecteur de l'agence régionale de santé du 14 décembre 2010, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, qui a été renouvelée jusqu'au 16 décembre 2013 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de Tarn-et-Garonne a opposé à la requérante, par un arrêté du 31 janvier 2014, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Géorgie ; que Mme C...épouse D...relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Tarn-et-Garonne par Mme Martinez-Pommier, secrétaire générale de la préfecture, qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 21 août 2013 versé au dossier, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 11 du 30 août 2013, disponible en particulier sous sa forme électronique, a reçu délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des arrêtés de conflit " ; qu'aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit une telle délégation qui n'est ni générale, ni permanente ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient légalement compétence à Mme Martinez-Pommier pour signer l'arrêté contesté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...)" ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement ; Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;

4. Considérant que l'avis émis le 20 novembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, qui indique, d'une part, que l'état de santé de Mme C...épouse D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, qu'il existe un traitement approprié en Géorgie, comporte les mentions requises par les dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que le respect des règles du secret médical interdisait au médecin de l'agence régionale de santé de révéler des informations plus précises, en particulier sur les pathologies de l'intéressée ;

5. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué dans son avis mentionné au point 4 que la requérante peut bénéficier en Géorgie d'un traitement approprié à son état de santé ; que, pour contester la pertinence de cet avis, l'intéressée ne produit qu'un unique certificat médical, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, établi par un médecin psychiatre consulté au centre hospitalier de Montauban ; que la teneur de ce certificat, rédigé en des termes peu circonstanciés, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'administration ; qu'en particulier, il ne fournit aucune précision sur la nature du traitement requis, ni, en tout état de cause, sur son indisponibilité en Géorgie ; que, par ailleurs, Mme C...épouse D...ne produit aucun justificatif à l'appui de ses assertions sur le système de santé géorgien ; que, par suite, et nonobstant un précédent avis contraire du médecin de l'agence régionale de santé, Mme C...épouse D...n'est pas fondée à soutenir que le refus de renouvellement du titre de séjour sollicité méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouse D...est entrée irrégulièrement en France à l'âge de 32 ans ; qu'elle est mariée et n'apporte aucun élément permettant de tenir pour établi que, comme elle l'affirme, son mari a disparu ; qu'elle ne soutient pas être sans aucune attache dans son pays d'origine ; qu'elle ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 8 juillet 2009 à la suite du rejet de sa demande d'asile qu'elle n'a pas exécutée ; que, dans ces conditions, en dépit de ce que la requérante serait présente depuis sept ans en France et de ce que son fils y réside avec sa compagne et son fils, le refus de séjour ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 6 doit, par suite, être écarté ;

8. Considérant que si la requérante fait valoir que sa durée de présence en France est " significative notamment au regard de la circulaire Valls du 12 novembre 2012 " elle n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que le refus de séjour et la mesure d'éloignement soient entachés d'une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction:

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...épouseD..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C...épouse D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse D...est rejetée.

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N°14BX02214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02214
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : GROC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-03;14bx02214 ?
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