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05/02/2015 | FRANCE | N°14BX02340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 février 2015, 14BX02340


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour Mme C...A...-B..., demeurant..., par Me Bouchet, avocat ;

Mme A...-B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300812 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Guyane du 4 juin 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivr

er une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour Mme C...A...-B..., demeurant..., par Me Bouchet, avocat ;

Mme A...-B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300812 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Guyane du 4 juin 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard, ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai sous astreinte du même montant, et de lui délivrer pendant cette période une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...-B..., de nationalité brésilienne, née en 1971, est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations le 23 janvier 2003 ; qu'elle a déposé le 8 avril 2013 auprès du préfet de la Guyane une demande de régularisation en se prévalant notamment d'une durée de présence en France de dix ans et d'une promesse d'embauche ; qu'elle relève appel du jugement n° 1300812 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Guyane du 4 juin 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'appel que Mme A...-B... a présenté une demande de titre de séjour sur un formulaire intitulé " admission exceptionnelle au séjour 2012 " en se prévalant d'une durée de séjour en France de plus de dix ans et d'une promesse d'embauche comme employée de maison ; que cette demande doit donc être regardée comme présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a toutefois pas visé les dispositions de l'article L. 313-14 ; que s'il a visé l'article L. 313-10, il ne s'est pas prononcé sur la demande de régularisation exceptionnelle de l'intéressée en tant que salariée ; que le préfet ne fait état ni de l'ancienneté de séjour dont Mme A...B...établirait pouvoir se prévaloir ni de la promesse d'embauche qu'elle a produite ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision du 4 juin 2013 était suffisamment motivée en droit et en fait ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...-B... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du préfet de la Guyane du 4 juin 2013 portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

5. Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation ci-dessus prononcée, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de se prononcer sur l'ensemble de la demande de Mme A...-B... au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300812 du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Cayenne et l'arrêté du 4 juin 2013 du préfet de la Guyane sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme A...-B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...B...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 14BX02340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02340
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP MARIEMA-BOUCHET et BOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-05;14bx02340 ?
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