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12/02/2015 | FRANCE | N°14BX01030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 février 2015, 14BX01030


Vu la requête enregistrée le 2 avril 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 avril 2014 présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305291 du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'en

joindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettr...

Vu la requête enregistrée le 2 avril 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 avril 2014 présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305291 du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité roumaine, déclare être entré en France pour la dernière fois au cours du mois d'août 2013 ; que, par un arrêté du 20 novembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé la Roumanie comme pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2013 ;

2. Considérant en premier lieu que M. A...reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés, d'une part, du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire, de la décision lui accordant un délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination et d'autre part, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dirigé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et de la décision lui accordant un délai de départ volontaire ; qu'il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

3.Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu cette disposition en s'abstenant de susciter les observations de M. A...est inopérant ;

4. Considérant, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se situe dans le champ d'application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que celle-ci ait été transposée ou non ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, lorsqu'une réglementation nationale entre dans le champ d'application du droit de l'Union, il ne saurait exister de cas de figure qui relèvent du droit de l'Union sans que les droits fondamentaux trouvent à s'appliquer ; que la décision de retour imposée à un étranger en situation irrégulière est donc régie par les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé, notamment, au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

5. Considérant que si M. A...soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur l'arrêté contesté, et qu'il a ainsi été privé d'une garantie, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été auditionné, le 20 novembre 2013, dans le cadre d'une procédure de vérification de son droit au séjour ; que l'étranger, qui a reconnu faire des allers-retours réguliers entre la France et la Roumanie afin de se maintenir sur le territoire a affirmé " je savais que je risquais l'expulsion si je ne faisait pas comme ça ", et a répondu par la négative à la question de savoir s'il se soumettrait à une éventuelle mesure d'éloignement, a ainsi pu faire valoir ses observations orales et présenter des éléments pertinents de nature à influer sur le contenu de la décision ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale " ;

7. Considérant que M. A...reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la notion d'abus de droit telle que définie par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait incompatible avec les stipulations de l'article 21 du traité sur le fondement de l'Union européenne et l'article 6 de la directive 2004/38/CE ; qu'il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

8. Considérant que l'arrêté du 20 novembre 2013 contesté cite notamment le 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique en particulier que M. A...qui est entré en France pour la première fois en 2010 effectue des " allers-retours " entre la France et la Roumanie après des séjours de trois mois, alors qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour une durée supérieure, ce qui constitue un abus de droit ; qu'il ajoute également que M. A...ne justifie ni de ressources suffisantes, ni d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale ; qu'il a ainsi considéré que le séjour en France de M. A...était constitutif d'un abus de droit tant dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, que dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ;

9. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que M. A...bénéficiait de l'aide médicale d'Etat et des allocations familiales pour son fils, le préfet de la Haute-Garonne n'établit pas que l'intéressé était d'ores et déjà devenu une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale en ayant effectivement recours à cette assistance ou en bénéficiant de prestations sociales non contributives dans des conditions telles que son séjour en France pût être regardé comme constituant une charge déraisonnable et effectué dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale français, donc comme constitutif, pour ce motif, d'un abus de droit au sens du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant toutefois que si M. A...a déclaré être entré depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition le 20 novembre 2013, il a reconnu avoir effectué des séjours de moins de trois mois en France dans le but de se maintenir sur le territoire national alors qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; qu'il a précisé qu'il savait le risque qu'il encourait d'être éloigné s'il n'effectuait pas ces " allers retours " ; que, dans ces conditions, et compte tenu des conditions d'existence et de séjour de M. A...qui n'établit pas chercher effectivement un travail dans le but de satisfaire aux conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement estimer que le renouvellement répété des séjours en France de l'intéressé révélait un abus de droit au sens du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce seul motif permet de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un citoyen de l'Union européenne ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a neutralisé le motif tiré de ce que M. A...constituerait une charge déraisonnable pour le système social français ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et que le tribunal a opéré une neutralisation de motif à tort, doivent être écartés ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

12. Considérant que lorsque la loi prescrit que l'étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; que si M. A...prétend réunir les conditions pour se voir délivrer un titre de plein droit en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A... n'était en France que depuis trois mois ; que s'il fait valoir qu'il est entré pour la première fois en France en 2010, il ne l'établit pas, et ce séjour a été interrompu par des retours dans son pays d'origine qui ne permettent pas de caractériser une résidence continue ; que si son épouse et ses enfants vivent en France, il n'établit pas être privé de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu a minima jusqu'à l'âge de 39 ans ni n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa cellule familiale puisse se reconstruire hors de France ; qu'il n'a en France ni travail ni ressources stables ; qu'ainsi M. A...ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7°, et par suite, pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, eu égard aux conditions et à la durée de séjour de M.A..., l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M.A... ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

14. Considérant qu'aucune circonstance ne faisant obstacle à ce que sa cellule familiale puisse se reconstruire hors de France, la décision attaquée n'implique pas nécessairement la séparation entre M. A...et son fils dont il à la charge ; que M. A...ne fait d'aucune circonstance s'opposant à ce que son fils puisse poursuivre en Roumanie la scolarité qu'il y avait commencée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Sur le délai de départ volontaire :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle lui accordant un délai de départ volontaire ;

16. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français " ;

17. Considérant qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet se soit senti en situation de compétence liée et ait méconnu l'étendue de sa compétence en accordant à M. A...un délai de départ volontaire de trente jours ;

18. Considérant que M. A...qui n'avait pas sollicité un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours, se borne à invoquer l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet sans se prévaloir d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant qu'un délai supérieur lui soit accordé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A...ait pu justifier qu'un tel délai lui soit accordé ; que par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à l'intéressé un délai de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances exceptionnelles ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

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No 14BX01030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01030
Date de la décision : 12/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Avocat(s) : SELARL LCV

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-12;14bx01030 ?
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