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16/02/2015 | FRANCE | N°14BX01992

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 février 2015, 14BX01992


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant " ..., par la SCP Priollaud - Cohen Tapia ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305611 du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et portant fixation du pays de ren

voi contenues dans cet arrêté ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant " ..., par la SCP Priollaud - Cohen Tapia ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305611 du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et portant fixation du pays de renvoi contenues dans cet arrêté ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, ainsi que le remboursement des droits de plaidoirie prévus par l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 16 novembre 1990, entré en France irrégulièrement le 16 avril 2010 selon ses déclarations, a vu sa demande d'asile, présentée le 6 décembre 2011 et instruite dans le cadre de la procédure prioritaire, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 avril 2012 ; que par un arrêté du 18 juin 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; que le 20 septembre 2012, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que par un arrêté du 16 décembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour pour une durée de trois ans ; que par un jugement du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de M. B... dirigées contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi et a déclaré sans objet celles tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, décision retirée par le préfet le 11 février 2014 ; que M. B... fait appel de jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation dirigées contre les trois premières décisions ;

Sur le désistement :

2. Considérant que M. B...a déclaré se désister de sa requête sous réserve que le préfet de la Haute-Garonne lui délivre, avant l'audience devant la cour, un titre de séjour en tant que parent d'enfant français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet lui ait délivré un tel titre ; que, par suite, il n'y a pas lieu de donner acte à M. B...de ce désistement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. Considérant que la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle précise notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé et rappelle sa situation personnelle et familiale, en particulier son mariage avec une ressortissante française le 2 février 2012 ; que, par suite, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner de façon exhaustive tous les éléments ayant trait à la situation privée de l'intéressé, et notamment l'état de grossesse de son épouse qui est intervenu postérieurement, est suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

4. Considérant qu'à supposer que le requérant ait entendu invoquer une violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en soutenant que la décision de refus de séjour méconnaît le principe du contradictoire, un tel moyen est inopérant à l'encontre de cette décision prise en réponse à sa demande ; qu'à supposer qu'il ait entendu invoquer le principe général du droit à être entendu notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, M.B..., à qui il appartenait de faire connaître au préfet tout élément nouveau ayant trait à sa situation personnelle et qui n'a pas été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influencer sur le sens de la décision, ne saurait utilement s'en prévaloir ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de d'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2010, qu'il exerce une activité professionnelle régulière dans le cadre de missions de travail temporaire, que quatre de ses frères et soeurs résident sur le territoire national, et qu'il est marié depuis le 2 février 2012 avec une ressortissante française, laquelle est enceinte et connaît une grossesse médicalement difficile nécessitant sa présence à ses côtés ; que, toutefois, il résulte du certificat médical du Dr A...produit par le requérant que cet état de grossesse est postérieur à l'arrêté contesté et à sa notification ; que les autres certificats médicaux, lesquels n'établissent d'ailleurs ni que la grossesse serait pathologique, ni que la présence de M. B...serait indispensable aux côtés de son épouse, sont également postérieurs ; que, par suite, à la date à laquelle le refus de séjour a été pris, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que M. B...s'éloigne temporairement du territoire français, afin de solliciter un visa en qualité de conjoint de français ou de parent d'enfant français ; qu'ainsi, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif par des motifs qu'il convient d'adopter, si le préfet a estimé à tort que la présence en France de M B...constituait une menace à l'ordre public du seul fait qu'il a fait l'objet en 2010 d'une condamnation pénale pour vol en réunion, il ressort des pièces du dossier que cette autorité aurais pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur les autres motifs qui ont été retenus ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que si, en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le préfet s'est fondé, l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, cette motivation se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettent l'édiction d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; que M.B..., qui ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'admission au séjour, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a eu la possibilité, pendant l'instruction de son dossier, de demander à être entendu et de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue ; que, par suite, le moyen tiré, sans autres précisions, de ce que la mesure d'éloignement aurait été prise sans qu'il soit entendu, et à supposer, comme il a été dit au point 4 ci-dessus, que le requérant ait ainsi entendu invoquer une violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté ;

10. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en admettant même, là encore, que M. B... ait entendu invoquer ces dispositions, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :

11. Considérant que la décision contestée indique que l'intéressé est de nationalité algérienne, qu'il s'est vu refuser l'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 avril 2012 et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle énonce ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

12. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus aux points 9 et 10, les moyen tirés de ce que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté et de ce que l'intéressé n'aurait pas été entendu doivent être écartés ;

13. Considérant que selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. B... se borne à soutenir qu'il encourt un risque pour sa sécurité en cas de retour en Algérie sans aucune autre précision permettant d'apprécier le bien-fondé de cette allégation ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, y compris les droits de plaidoirie ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de donner acte du désistement de la requête de M.B....

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

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No 14BX01992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01992
Date de la décision : 16/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PRIOLLAUD COHEN-TAPIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-16;14bx01992 ?
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