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19/02/2015 | FRANCE | N°13BX01125

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2015, 13BX01125


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me Dupey ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300833 du 20 mars 2013 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête en tierce opposition dirigée contre le jugement n° 0705661 du 28 juillet 2011 du tribunal administratif de Toulouse annulant la délibération du 22 octobre 2007 du conseil municipal de Quint-Fonsegrives approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, en tant

qu'elle supprime l'espace boisé classé sur la parcelle AD n° 346 ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me Dupey ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300833 du 20 mars 2013 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête en tierce opposition dirigée contre le jugement n° 0705661 du 28 juillet 2011 du tribunal administratif de Toulouse annulant la délibération du 22 octobre 2007 du conseil municipal de Quint-Fonsegrives approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle supprime l'espace boisé classé sur la parcelle AD n° 346 ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) de rejeter la demande de M. B...tendant à l'annulation de la délibération du 22 octobre 2007 du conseil municipal de Quint-Fonsegrives ;

4°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dupey, avocat de M. et Mme A...;

1. Considérant que par délibération du 22 octobre 2007, le conseil municipal de Quint-Fonsegrives a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ; que le tribunal administratif de Toulouse, saisi par M.B..., un voisin du " bois de l'Ormeau " a, par un jugement en date du 28 juillet 2011, annulé cette délibération en tant qu'elle supprime l'espace boisé classé situé sur la parcelle AD n° 346 ; que M. et Mme A...ont, en leur qualité de propriétaires de cette parcelle, formé tierce opposition à ce jugement le 25 février 2013 ; qu'ils relèvent appel de l'ordonnance n° 1300833 en date du 20 mars 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande comme irrecevable ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ;

3. Considérant que le propriétaire de parcelles situées dans les zones concernées par l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un droit auquel cette décision aurait préjudicié, le rendant recevable à former tierce opposition à cette décision ; que la circonstance que l'annulation prononcée ne concerne que la parcelle d'un seul propriétaire ne confère à ce dernier aucun droit auquel l'annulation aurait préjudicié ; qu'ainsi, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la tierce opposition ;

4. Considérant que la circonstance que la requête introductive d'instance de M. B... devant le tribunal, qui tendait à l'annulation de la seule délibération du conseil municipal, aurait incidemment mis en cause le comportement des époux A...en tant qu'ils auraient bâti une construction empiétant sur un espace boisé classé ne faisait nullement obligation au tribunal de mettre en cause M. et Mme A...; que par suite, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient dû être invités à présenter leurs observations à l'instance contestant la légalité du plan local d'urbanisme ;

5. Considérant que M. et MmeA..., qui ne bénéficiaient d'aucune nouvelle autorisation de construire sur la parcelle n°346, n'ont aucun droit au maintien d'une réglementation d'urbanisme telle que celle supprimant l'espace boisé classé sur une partie de leur parcelle ; qu'ainsi , ils ne sont pas fondés à soutenir que l'irrecevabilité qui leur a été opposée méconnaîtrait le droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'ils n'étaient pas recevables, en leur seule qualité de propriétaires de la parcelle concernée par l'annulation partielle du plan local d'urbanisme de la commune de Quint-Fonsegrives prononcée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 juillet 2011, à former tierce opposition à ce jugement, et a rejeté leur demande ;

Sur l'intervention de la communauté urbaine de Toulouse Métropole :

7. Considérant que M. et Mme A...n'étant pas recevables à former tierce opposition au jugement du 28 juillet 2011 du tribunal administratif de Toulouse, l'intervention de la communauté urbaine du Grand Toulouse (Toulouse Métropole) présentée au soutien de cette action est, par voie de conséquence, également irrecevable ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme demandée par M. B... à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la communauté urbaine de Toulouse Métropole n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées.

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No 13BX01125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX01125
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-04-01 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : DUPEY1

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-19;13bx01125 ?
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