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19/02/2015 | FRANCE | N°13BX01794

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2015, 13BX01794


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par la SELARL d'avocats Samson et Associés ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103456 du 25 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 28 juillet 2009 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points sur son permis de conduire conséc

utives aux infractions relevées à son encontre les 29 décembre 2006, 23 mai ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par la SELARL d'avocats Samson et Associés ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103456 du 25 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 28 juillet 2009 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions relevées à son encontre les 29 décembre 2006, 23 mai et 5 novembre 2007 et 5 décembre 2008 à 9h35 puis à 11h45 ;

2°) d'annuler l'ensemble de ces décisions ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 ;

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur a retiré trois, un, quatre, deux et trois des points affectés au permis de conduire de M. A...pour cinq infractions au code de la route relevées à son encontre entre 2006 et 2008 ; que, par décision " 48 SI " du 28 juillet 2009, le ministre a constaté l'invalidation du permis de conduire de M. A...pour solde de points nul ; que ce dernier relève appel du jugement n° 1103456 du 25 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive sa demande présentée le 23 août 2011 tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2009 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions relevées à son encontre les 29 décembre 2006, 23 mai et 5 novembre 2007 et 5 décembre 2008 à 9h35 puis à 11h45 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

3. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;

4. Considérant qu'il résulte du relevé intégral d'information de la situation du permis de conduire de M. A...qu'une décision 48 SI, expédiée par envoi avec accusé de réception postal n° 2C02641310142, a été présentée le 31 juillet 2009 au domicile du requérant ; que le ministre de l'intérieur a produit en première instance la copie du recto de l'enveloppe d'expédition d'une lettre expédiée le 30 juillet 2009, émanant du fichier national des permis de conduire et adressée à M. A...et, d'autre part, l'avis de réception postal d'un pli recommandé, portant le numéro du permis de conduire de l'intéressé et le même numéro que celui figurant sur le relevé intégral ; que cet avis indique " présenté le 31/07/09 " ; que ces deux documents portent un tampon " non réclamé - retour à l'envoyeur " ; que, toutefois, il n'est fait mention sur ces documents ni du motif pour lequel ce pli n'a pas été remis à son destinataire lors du passage du facteur le 31 juillet 2009, ni de ce que le requérant a été avisé de la mise à sa disposition du pli au bureau de poste, ni du bureau où il pouvait être retiré ; que, dans ces conditions, la notification de la décision 48 SI du 29 juillet 2009 ne peut être regardée comme régulièrement intervenue ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la demande de M.A..., enregistrée le 23 août 2011, était irrecevable comme tardive ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " (...) Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire (...), l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende (...) entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée (...) " ;

En ce qui concerne la notification de chacun des retraits de points :

7. Considérant que les conditions de la notification, au conducteur, des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant sur la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que par suite le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu les lettres simples l'informant de ces retraits de points doit être écarté, dès lors que leur récapitulation dans la décision 48SI lui permet en tout état de cause de les contester ;

En ce qui concerne la réalité des infractions relevées les 29 décembre 2006 et 5 décembre 2008 à 9h35 et 11h45 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 530 du code de procédure pénale : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ; que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° et 6° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale et les décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation définitive, du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A...produit par le ministre, que les deux infractions commises respectivement les 29 décembre 2006 et 5 décembre 2008 à 11h45, relevées après interception du véhicule, ont fait l'objet de l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée respectivement les 9 novembre 2007 et 10 avril 2009 et que l'infraction du 5 décembre 2008 à 9h35 a donné lieu, le 19 janvier 2009, au paiement d'une amende forfaitaire ; que le requérant a néanmoins formé le 23 août 2011 une réclamation auprès de l'officier du ministère public à l'encontre d'" avis d'amendes forfaitaires majorées " relatifs à ces trois infractions dont la réalité est contestée ;

11. Considérant toutefois que le relevé d'information intégral relatif au capital de points de l'intéressé indique que l'amende forfaitaire majorée est devenue définitive le 12 février 2008 pour l'infraction commise le 29 décembre 2006 et le 13 juillet 2009 pour l'infraction commise le 5 décembre 2008 à 11h45 ; que si M. A...a soutenu ne jamais avoir reçu les amendes forfaitaires et les avis d'amendes forfaitaires majorées relatifs à ces infractions, il s'est abstenu d'informer la Cour des suites qui ont été données à la réclamation qu'il a formée le 23 août 2011 auprès de l'officier du ministère public alors même qu'il en a nécessairement eu connaissance compte tenu du délai écoulé ; que dans ces conditions, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour, qui statue comme juge du plein contentieux, d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ;

12. Considérant par ailleurs que, pour l'infraction commise le 5 décembre 2008 à 9h35, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la réclamation formée le 23 août 2011 auprès de l'officier du ministère public et fondée sur les dispositions précitées de l'article 530 du code de procédure pénale relatives aux réclamations tendant à l'annulation des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ; qu'en effet, ainsi qu'il est dit ci-dessus, cette infraction a fait l'objet d'une amende forfaitaire et non d'une amende forfaitaire majorée ; que le ministre a produit la souche de la quittance attestant du paiement en numéraire de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, laquelle est dépourvue de toute réserve et établit la réalité de ladite infraction, dans les conditions requises par l'article L. 223-1 du code de la route ;

En ce qui concerne le défaut d'information préalable :

13. Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

14. Considérant en premier lieu que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions du système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant, soit la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans le cas où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit le procès-verbal dans le cas où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

15. Considérant que le ministre a produit la quittance de paiement de l'amende correspondant à l'infraction du 5 décembre 2008 à 9 h 35, signée sans réserves sur la délivrance de l'information par M.A..., qui a reconnu l'infraction ; que l'administration apporte ainsi la preuve que le requérant a reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant cette infraction préalablement au paiement de l'amende ;

16. Considérant en deuxième lieu, que lorsque le contrevenant, après avoir reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ne forme pas de réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale ou s'acquitte spontanément de cette amende forfaitaire majorée, sans élever d'objection, il doit être regardé comme renonçant à contester la majoration de l'amende forfaitaire dont il devait s'acquitter dans le délai et ainsi reconnaître que le délai dont il disposait, en vertu du formulaire unique d'avis de contravention décrit au point 7 qui lui a alors nécessairement été remis, pour s'acquitter de cette amende forfaitaire, était expiré ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction a nécessairement reçu le formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 23 mai 2007 a été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique ; que le montant de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a été majoré en vertu d'un titre exécutoire émis le 31 juillet 2007 ; que le ministre produit une attestation de la trésorerie du contrôle automatisé mentionnant que cette amende forfaitaire majorée a été acquittée le 23 juin 2011 ; que M. A...n'a pas allégué devant le tribunal avoir formé une réclamation, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, contre ce titre exécutoire qui lui a nécessairement été notifié, ni soutenu que l'avis, qu'il n'a au demeurant pas produit, serait inexact ou incomplet ; que, dès lors, il doit être regardé comme ayant renoncé à contester la majoration de l'amende forfaitaire dont il devait s'acquitter dans le délai et comme reconnaissant que le délai dont il disposait pour s'acquitter de cette amende forfaitaire, en vertu du formulaire unique d'avis de contravention qui lui a alors nécessairement été remis, était expiré ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route à l'occasion de cette infraction ;

18. Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit plus haut, le ministre a produit les deux procès-verbaux afférents aux infractions commises les 29 décembre 2006 et 5 décembre 2008 à 11h45 ; que ces procès-verbaux comportent la signature du conducteur sous les mentions selon lesquelles il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que l'information dont cet avis est réputé être revêtu est suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors que M.A..., qui ne produit pas les avis de contravention qui lui ont été remis, ne démontre pas qu'ils seraient inexacts ou incomplets ;

19. Considérant, en quatrième lieu, que le ministre ne produit ni le procès-verbal constatant l'infraction du 5 novembre 2007 relevée après interception du véhicule ni la souche de la quittance attestant du paiement qui, selon le relevé d'information intégral, a été effectué le même jour ; qu'ainsi, il n'est pas établi que M. A...ait eu connaissance, préalablement au paiement de l'amende pour l'infraction relative à l'usage d'un téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation, des informations prévues aux articles précités du code de la route ; que le retrait de ces trois points est donc entaché d'une irrégularité de procédure ;

20. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander l'annulation du retrait de trois points de son permis de conduire et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur ayant constaté l'invalidation dudit permis pour solde de points nul ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

21. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui confirme le retrait de dix points sur le permis de conduire de M. A..., consécutivement aux infractions commises les 29 décembre 2006, 23 mai 2007 et 5 décembre 2008 à 9h35 et 11h45, et annule la décision de retrait de trois points consécutivement à l'infraction du 5 novembre 2007, n'implique pas nécessairement que l'administration restitue à ce dernier trois points sur son titre de conduite, dès lors qu'il ressort du relevé intégral que M. A...a commis, après la décision 48 SI, trois autres infractions, les 27 juin 2009, 11 février 2011 et 15 juillet 2011 n'ayant pu donner lieu à retraits de points ; que dans ces conditions, il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de son permis de conduire, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103456 du 25 juin 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La décision de retrait de points consécutive à l'infraction relevée à l'encontre de M. A... le 5 novembre 2007 et la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 15 octobre 2010 constatant l'invalidation du permis de conduire de M. A...pour solde de points nul sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer le capital de points de M. A...conformément aux motifs du présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, en tenant compte TTdes autres infractions susceptibles de retraits de points commises par l'intéressé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...et les conclusions du ministre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative formées devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.

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No 13BX01794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX01794
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP SAMSON etASSOCIÉS.

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-19;13bx01794 ?
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