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19/02/2015 | FRANCE | N°13BX02179

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2015, 13BX02179


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902271 du 29 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2009 par laquelle le maire de Saint-Cirgue a rejeté sa demande de permission de voirie en vue de pouvoir accéder à sa parcelle par la route départementale n° 94 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Cirgue de lui délivr

er une autorisation de voirie, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902271 du 29 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2009 par laquelle le maire de Saint-Cirgue a rejeté sa demande de permission de voirie en vue de pouvoir accéder à sa parcelle par la route départementale n° 94 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Cirgue de lui délivrer une autorisation de voirie, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer cette demande d'autorisation de voirie dans ce même délai ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cirgue une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., propriétaire d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée n° 227, située dans la commune de Saint-Cirgue, a sollicité le 23 décembre 2008 auprès du maire de la commune une autorisation de voirie en vue de lui permettre, depuis cette parcelle, d'accéder à la route départementale n° 94 ; que par courrier en date du 26 janvier 2009, le maire de Saint-Cirgue a émis un avis défavorable à sa demande ; que Mme A...relève appel du jugement n° 0902271 du 29 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette " décision " du 26 janvier 2009 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que Mme A...soutient que la demande de permission de voirie qu'elle avait présentée relevait de la compétence de la commune de Saint-Cirgue dès lors qu'elle devait lui permettre d'accéder à un chemin rural et qu'en conséquence, la lettre que le maire lui avait adressée le 26 janvier 2009 devait s'analyser comme une décision lui faisant grief et non comme un simple avis préalable à une décision relevant de la compétence du président du conseil général ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5. " ; qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable " ; que l'article L.2215-4 du code général des collectivités territoriales dispose : " Les permissions de voirie sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département, après que le maire a donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même. " ; que selon l'article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. " ; qu'enfin, aux termes de l'article D.161-16 de ce code : " Nul ne peut sans autorisation du maire : 1° Ouvrir des fossés ou canaux le long des chemins ruraux (...) 5° Etablir des accès à ces chemins (...). " ;

4. Considérant que par une première demande datée du 3 septembre 2008, Mme A...a sollicité, auprès du maire de Saint-Cirgue, l'autorisation d'ouvrir un nouvel accès à la voirie depuis sa parcelle cadastrée 227, en indiquant que cet accès se ferait " sur la voie publique, à l'intersection du chemin du Pont des Passes et du chemin rural, en face de la salle de réunion communale " ; que cet accès devant, selon les termes mêmes de cette demande, se situer " immédiatement à côté des panneaux d'affichage " et " en face de la salle de réunion communale ", il devait nécessairement déboucher directement sur la route départementale 94 (dite chemin du pont des Passes), et non sur le chemin rural longeant le côté de la parcelle n°227 perpendiculaire à cette route ; que de même, dans la demande qu'elle a réitérée le 23 décembre 2008, Mme A...sollicitait " l'ouverture d'un accès sur RD 94 " et joignait un plan faisant apparaître une flèche rouge révélant que cet accès devait directement déboucher sur la route départementale longeant le côté de la parcelle n°227 sur lequel étaient implantés des panneaux publicitaires, et non le côté de cette parcelle attenant au chemin rural ; qu'en outre, et comme le relève d'ailleurs la commune, il ressort des pièces du dossier que la demande qu'elle a adressée au conseil général du Tarn le 5 août 2013, et à l'appui de laquelle elle a également versé un plan cadastral, est substantiellement identique à celle qu'elle avait présentée au maire en décembre 2008 ; qu'enfin, si Mme A...a produit des photos issues de l'application Google Maps, en faisant apparaître sur celles-ci un accès donnant sur le chemin rural susmentionné, l'accès tel qu'elle l'a représenté sur ces photos n'est pas identique à celui qu'elle avait sollicité dans sa demande initiale, dont le contenu vient d'être rappelé ; que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que l'accès sollicité par la requérante devait déboucher directement sur la RD 94 et qu'ainsi, la permission de voirie qu'elle avait demandée relevait, en application des dispositions précitées, de la seule compétence du président du conseil général ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la lettre du maire de la commune datée du 26 janvier 2009, dont Mme A...demandait l'annulation, devait être regardée comme un avis ne lui faisant pas grief, et non un acte décisoire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeA..., qui reste recevable à présenter, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande modifiant l'accès sollicité en précisant qu'elle souhaite l'ouvrir sur le chemin rural, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du courrier du maire de Saint-Cirgue du 26 janvier 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A...sur leur fondement ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que demande la commune de Saint-Cirgue au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cirgue en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX02179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX02179
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - notion - Actes à caractère de décision - Actes ne présentant pas ce caractère.

Voirie - Régime juridique de la voirie.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : EPAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-19;13bx02179 ?
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