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19/02/2015 | FRANCE | N°13BX03102

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2015, 13BX03102


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour la société par actions simplifiée Bagelec Réunion, dont le siège est 15 rue Martin Hoarau Zone artisanale à Le Port (97420), par Me d'Ornano ;

La société Bagelec Réunion demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100286 du 4 juillet 2013 en tant que le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant au paiement des retenues de garantie et des factures correspondant aux prestations d'entretien de l'éclairage public qu'elle a effectuées à la demande de la commune de Sain

t-Leu ;

2°) de condamner la commune de Saint-Leu à lui verser les sommes de :

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Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour la société par actions simplifiée Bagelec Réunion, dont le siège est 15 rue Martin Hoarau Zone artisanale à Le Port (97420), par Me d'Ornano ;

La société Bagelec Réunion demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100286 du 4 juillet 2013 en tant que le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant au paiement des retenues de garantie et des factures correspondant aux prestations d'entretien de l'éclairage public qu'elle a effectuées à la demande de la commune de Saint-Leu ;

2°) de condamner la commune de Saint-Leu à lui verser les sommes de :

- 12 909,41 euros correspondant au remboursement des retenues de garantie pour les factures déjà payées en 2007 et 2008 ;

- 4 988,67 euros au titre des retenues de garantie pour les factures 2008/517, 2008/518 et 2008/519 ;

- 3 028,44 euros correspondant aux intérêts moratoires pour retard dans le versement des retenues de garanties ;

- 125 760,16 euros correspondant aux factures impayées 2010/431, 2010/432, 2010/433, 2010/434, 2010/468 et 2010/469 ;

- 21 419,10 euros correspondant aux intérêts moratoires sur les factures impayées ;

- 1 908,27 euros correspondant aux intérêts moratoires dus pour le règlement tardif des factures ayant donné lieu à retenues de garantie ;

3°) d'assortir ces condamnations d'une astreinte de 200 euros par jour en cas d'inexécution de l'arrêt passé un délai de deux mois à compter de sa notification ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu une somme de 15 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me d'Ornano, avocat de la société Bagelec Réunion ;

1. Considérant que par acte d'engagement signé le 27 juillet 2006, et notifié le 1er septembre suivant à la société Bagelec Réunion, la commune de Saint-Leu lui a confié, dans le cadre d'un marché à bons de commande, la maintenance des installations d'éclairage public et des sites sportifs communaux pour une durée d'une année ; que conformément à l'article 9.2.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, ce contrat a été renouvelé deux fois, par décisions expresses de la commune, jusqu'au 7 août 2009 ; que par un jugement n° 1100286 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis a condamné la commune de Saint-Leu à verser à la SAS Bagelec Réunion une somme de 107 083,16 euros TTC, au titre du paiement des prestations exécutées dans le cadre du marché en cause, assortie, à compter du 16 novembre 2010, des intérêts au taux légal en vigueur à cette date augmenté de deux points ; que la SAS Bagelec Réunion relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant au paiement des retenues de garantie et de l'ensemble des factures correspondant aux prestations qu'elle a effectuées à la demande de la commune de Saint-Leu ; que par la voie de l'appel incident, la commune de Saint-Leu demande la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Bagelec Réunion la somme de 107 083,16 euros TTC, assortie des intérêts moratoires ;

Sur la recevabilité de la demande :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicable aux fournitures courantes et services, relatif aux différends avec la personne responsable du marché : " 34.1. Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. / 34.2. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. " ;

3. Considérant en premier lieu, que la commune de Saint-Leu soutient que la société Bagelec Réunion n'avait pas présenté une réclamation en bonne et due forme et qu'ainsi, elle ne pouvait obtenir paiement des prestations effectuées ;

4. Considérant qu'un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l'article 34.1 du cahier des clauses administrative générales précité que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées ;

5. Considérant que par une lettre du 30 septembre 2010 adressée le 1er octobre suivant à la commune de Saint-Leu, la société Bagelec Réunion a sollicité le règlement de factures qui avaient " déjà été expédiées aux services comptables de la mairie " et a souligné que " malgré des relances ", elle n'avait pas encore été payée du montant total de ces factures s'élevant à une somme de 253 253,95 euros ; qu'ainsi, cette lettre comporte l'énoncé du différend constitué par l'absence de règlement des prestations effectuées, et détaille les montants des sommes dont le paiement est demandé, en récapitulant les factures que la commune n'avait pas réglées dans un tableau annexé à la réclamation ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'un tel mémoire ne respectait pas les dispositions du cahier des clauses administrative générales ;

6. Considérant en deuxième lieu, que la société requérante fait valoir que le tribunal administratif ne pouvait faire application, pour rejeter comme irrecevables ses demandes tendant au paiement des retenues de garanties et intérêts moratoires sur ces retenues, de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales, dès lors qu'elle avait adressé, le 8 juillet 2011, postérieurement à sa requête mais avant que le tribunal ne statue, une demande préalable à la commune de Saint-Leu tendant au versement de ces sommes, et souligne que la commune n'ayant pas répondu à cette demande, celle-ci doit être regardée comme l'ayant implicitement rejetée et, ce faisant, ayant lié le contentieux ;

7. Considérant que les stipulations précitées de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services (CCAG-FCS) organisent une procédure particulière de réclamation préalable à la saisine du juge du contrat, qui a vocation à régir de façon préférentielle les relations entre les parties au contrat, et enserre la possibilité de réclamation dans un strict délai de trente jours suivant la naissance du différend ; qu'ainsi, le titulaire du marché ne peut se prévaloir des règles régissant la possibilité de régularisation en cours d'instance contentieuse de l'absence initiale de demande préalable dans les contentieux indemnitaires ; qu'en l'espèce, il est constant que la réclamation adressée le 8 juillet 2011 à la commune par la société Bagelec Réunion est postérieure de plus d'un mois à la naissance du différend, qui peut être datée au plus tard de l'enregistrement de la requête contentieuse devant le tribunal, le 23 mars 2011, laquelle comportait l'ensemble des chefs de réclamation ; que dans ces conditions, la société Bagelec Réunion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables celles de ses conclusions fondées sur des stipulations contractuelles qui n'avaient pas fait l'objet d'un mémoire de réclamation dans le délai prévu à l'article 34 du CCAG, et qui portaient sur le versement de la retenue de garantie de 12 909,41 euros afférente aux 88 factures qui avaient été réglées par la commune et les intérêts moratoires d'un montant de 3 028,46 euros sur cette somme ;

8. Considérant en revanche, que s'agissant des intérêts moratoires à hauteur de 1 908,27 euros pour le règlement tardif de 31 factures et à hauteur de 21 419,10 euros sur les factures demeurées impayées, ces intérêts courent de plein droit si les conditions contractuelles sont réunies ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal les a soumis à réclamation préalable et a rejeté ces conclusions comme irrecevables ; que dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point, de statuer par voie d'évocation sur les conclusions tendant à l'allocation des intérêts moratoires sur les factures demeurées impayées et par la voie de l'effet dévolutif sur toutes les autres conclusions ;

Sur le droit à paiement de la SAS Bagelec Réunion :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

9. Considérant en premier lieu, que la société Bagelec Réunion soutient que le tribunal aurait dû condamner la commune de Saint-Leu à lui verser le montant des factures correspondant à l'ensemble des prestations qu'elle a réalisées ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A 4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) relatif à la durée du marché et aux délais d'exécution : " Le marché est passé pour une période d'un an ferme à compter de sa date de notification, renouvelable trois années supplémentaires par décision expresse de la personne responsable du marché, qui doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quatre mois précédant la date d'échéance dudit marché en cours d'exécution. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 9.2.2 de ce CCAP : " Durée d'exécution des bons de commande : les bons de commande pourront s'exécuter au plus tard six mois après la date de fin du marché. Cependant, l'engagement comptable devra avoir été fait avant la date d'échéance de celui-ci et les prix unitaires devront respecter les clauses du marché. " ;

11. Considérant en premier lieu, que les stipulations de l'article 4 A 4 du CCAP donnent la possibilité aux parties de renouveler annuellement le contrat en litige, dans une limite de trois années supplémentaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que le marché initial, signé le 27 juillet 2006 par la commune de Saint-Leu et notifié à la société Bagelec Réunion le 1er septembre 2006, a été, conformément aux stipulations précitées, reconduit en dernier lieu, par décision expresse du 4 juin 2008, pour la période du 8 août 2008 au 7 août 2009 ; qu'en application de l'article 9.2.2 du CCAP, si les prestations demandées par la commune de Saint-Leu pouvaient être exécutées jusqu'au 8 février 2010, les bons de commande devaient en revanche avoir été émis avant la date d'échéance de ce marché, le 7 août 2009 ;

12. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la facture n° 2008/517 porte sur des prestations dont la réalisation a été demandée par la personne responsable du marché au cours des mois de mars, octobre, novembre et décembre 2007 ; que la facture n° 2008/518 correspond à des commandes passées en juillet, août et septembre 2007 ; qu'enfin, la facture n° 2008/519 porte sur des demandes présentées par la commune de Saint-Leu aux mois de mars, septembre, octobre et novembre 2007 ; qu'ainsi, ces trois factures dont le montant global se chiffre à la somme de 94 784,69 euros, reposent sur des bons de commande émis antérieurement au 7 août 2009, et relèvent, en conséquence, de l'exécution du marché ; qu'en revanche, les factures n° 2010/431, 2010/433, 2010/434, 2010/468 et 2010/469 portent sur des prestations commandées par la commune après le mois de septembre 2009 ; que ces commandes ont donc été émises en dehors de tout lien contractuel, dès lors que les fiches d'intervention, faute de comporter l'expression d'un accord de volonté sur la chose et sur le prix par un représentant du maître d'ouvrage habilité pour engager contractuellement la commune, ne peuvent être regardées comme valant contrat tacite ; qu'à ce titre, la société Bagelec Réunion ne saurait donc, en vue d'obtenir paiement des factures 2010/468 et 2010/469 correspondant à des prestations exécutées en mars et avril 2010, se prévaloir d'une prolongation tacite du contrat en litige entre la date de publication de l'avis d'appel d'offres et l'attribution du marché à un nouveau contractant, le CCAP ne prévoyant pas cette possibilité de reconduire tacitement le marché ; qu'il en résulte que la société Bagelec Réunion ne pouvait prétendre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, qu'au versement des sommes correspondant aux commandes passées antérieurement au 7 août 2009 ;

13. Considérant en second lieu, que la commune de Saint-Leu reproche au tribunal de l'avoir condamnée à payer les factures n° 2008/517, 2008/518 et 2008/519, alors que la société Bagelec Réunion n'avait pas produit les bons de commande afférents à ces prestations, en méconnaissance des exigences de l'article 9.2.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché ;

14. Considérant qu'en vertu de l'article 9.2.2 du CCAP applicable au marché dont s'agit : " Le marché unique, régi par le présent CCAP, est un marché à bons de commande au sens de l'article 71-1 du code des marchés publics. Il s'exécutera au fur et à mesure des besoins par l'émission de bon de commandes qui indiqueront :- le numéro de l'engagement comptable et la référence au numéro du marché ; - la référence au marché ; - la désignation de la fourniture ; - la quantité commandée ; - le prix d'engagement correspondant au prix marché ; - le lieu du chantier, la date d'intervention et le délai d'exécution des prestations ; - L'adresse de la facturation ; Les bons de commande (valant ordre de service) pourront être adressés par télécopie, courrier au titulaire du marché. / La personne habilitée à rédiger et signer les bons de commande est : le maire de la commune de Saint-Leu ou le directeur des services techniques " ;

15. Considérant que s'il est constant que la société Bagelec Réunion n'a pas produit, à l'appui de ses demandes de paiement, des bons de commande correspondant aux prestations en litige, elle a cependant produit des factures et des " fiches d'intervention " ; que l'ensemble des fiches d'intervention produites à l'appui des factures n° 2008/517 d'un montant de 30 527,73 euros TTC, n° 2008/518 d'un montant de 27 884,88 euros TTC, et n° 2008/519 d'un montant de 36 372,08 euros TTC, se réfèrent au marché, désignent la fourniture et la quantité commandée par la commune, indiquent le prix d'engagement correspondant au prix marché, le lieu du chantier, sa date d'intervention, le délai d'exécution des prestations et enfin, l'adresse de la facturation ; que ces fiches ont en outre été signées par le représentant des services techniques de la commune, et comportent le tampon de la mairie ; qu'ainsi, ces factures et les fiches d'intervention y afférentes répondent aux exigences précitées de l'article 9.2.2 du CCAP ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que ces documents révélaient une véritable commande de la commune et devaient, à ce titre, donner lieu au paiement des prestations afférentes ; que la commune de Saint-Leu est fondée à soutenir que devaient être déduites de ces sommes les retenues de garanties afférentes à ces factures dont, ainsi qu'il a été dit plus haut, la société Bagelec Réunion n'avait pas demandé paiement dans sa réclamation préalable à la saisine du tribunal ; qu'en revanche, elle ne saurait opposer, pour faire obstacle au paiement des prestations, le défaut de procès-verbal de levée de garantie de parfait achèvement, alors qu'elle n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait fait part à la société de son souhait d'appliquer une telle procédure, et qu'elle n'a au demeurant pas restitué à la société les retenues de garantie ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Leu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à payer la somme de 94 784,69 euros TTC, laquelle correspond au montant global de ces trois factures, déduction faite des retenues de garantie ;

En ce qui concerne l'enrichissement sans cause :

16. Considérant que la société Bagelec Réunion demande le paiement des factures 2010/431, 2010/432, 2010/433, 2010/434, 2010/468, 2010/469 correspondant à des bons de commande émis après le 7 août 2009, en invoquant l'enrichissement sans cause qui serait résulté pour la commune des prestations dont elle a ainsi bénéficié sans pour autant les avoir réglées ;

17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour répondre à la demande de la commune de Saint-Leu, suffisamment matérialisée par les fiches d'intervention et les factures versées au dossier, la société Bagelec Réunion a dû réaliser les prestations en cause en l'absence de contrat ;

18. Considérant que la commune de Saint-Leu, qui n'établit pas qu'elle aurait émis des réserves sur les travaux réalisés, ne saurait sérieusement contester que les prestations assurées par la société Bagelec Réunion correspondent à des dépenses qui lui ont été utiles ; que dans cette mesure, elles constituent un enrichissement sans cause de la commune et un appauvrissement de la société ; qu'en matière d'enrichissement sans cause, le cocontractant de l'administration est uniquement fondé à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité, mais non du bénéfice escompté ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'évaluer le montant des dépenses utiles de la société Bagelec Réunion à 85 % de la somme correspondant à l'ensemble de ces factures, le bénéfice escompté sur ces prestations étant évalué à 15 % de cette même somme ; que, par suite, le montant dû par la commune de Saint-Leu, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, au titre des factures n° 10/431 du 30/07/2010 de 32 071,08 euros, n° 10/432 du 30/07/2010 de 12 734,65 euros, n° 10/433 du 30/07/2010 de 13 641,71 euros, n° 10/434 du 30/07/2010 de 31 130,82 euros, n° 10/466 du 30/07/2010 de 5 534,59 euros, n° 10/467 du 30/07/2010 de 14 876,44 euros, n° 10/468 du 30/07/2010 de 9 858,31 euros, n° 10/469 du 30/07/2010 de 38 621,66 euros se chiffre à la somme totale de 134 698,86 euros ;

En ce qui concerne les intérêts :

19. Considérant qu'aux termes de l'article 14.4 du CCAP : " Le défaut de paiement dans les délais prévus par l'article 96 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse (...). / Conformément au décret n° 2002-232 du 21 février 2002, le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir augmentés de deux points. " ; qu'en vertu de l'article 96 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché en litige : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. (...) / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. Un décret précise les modalités d'application du présent article. " ;

20. Considérant que la somme de 94 784,69 euros due par la commune de Saint-Leu est liée au non respect, par cette dernière, de ses engagements contractuels lui imposant de payer les commandes passées dans le cadre du marché en litige ; que la demande présentée par la société Bagelec Réunion le 30 septembre 2010 ayant été reçue par la commune le 1er octobre suivant, la somme de 94 784,69 euros TTC doit être assortie des intérêts moratoires au taux légal augmenté de deux points à compter du 16 novembre 2010, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal sans commettre d'erreur sur le délai de quarante-cinq jours applicable ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme les intérêts moratoires à hauteur de 1 908,27 euros pour le règlement tardif de 31 factures, dont le calcul n'est pas contesté par la commune, qui s'est bornée à opposer à cette demande une fin de non recevoir tirée à tort, ainsi qu'il a été dit, du défaut de réclamation préalable ; qu'en revanche, la somme de 134 698,86 euros que la commune de Saint-Leu est condamnée à verser sur le fondement de l'enrichissement sans cause doit être assortie seulement, en l'absence de contrat applicable, des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2010 ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Bagelec Réunion est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a limité à la somme de 107 083,16 euros TTC, le paiement dû par la commune de Saint-Leu au titre des prestations que cette société a réalisées dans le cadre de la maintenance des installations d'éclairage public et des sites sportifs communaux ; que la société Bagelec Réunion est dès lors fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Leu à lui verser la somme de 229 483,55 euros TTC, assortie des intérêts dans les conditions indiquées au point 20, outre la somme de 1 908,27 euros à titre d'intérêts moratoires pour le règlement tardif de 31 factures ;

Sur les conclusions aux fins d'astreinte :

22. Considérant que la société Bagelec Réunion demande à la cour d'assortir la condamnation prononcée d'une astreinte de 200 euros par jour, en cas d'inexécution de l'arrêt passé un délai de deux mois à compter de sa notification ;

23. Considérant cependant, qu'aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative reproduisant les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 : " II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office " ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à la société Bagelec Réunion, en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la commune de Saint-Leu est condamnée à lui verser, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par la société requérante devant la cour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Leu sur leur fondement tant au titre de la première instance que de l'appel ;

25. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu une somme de 1 500 euros à verser à la société Bagelec Réunion au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100286 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions aux fins de paiement d'intérêts moratoires.

Article 2 : La somme que la commune de Saint-Leu a été condamnée à verser à la société Bagelec Réunion est portée de 107 083,16 euros TTC à 229 483,55 euros TTC. La somme de 94 784,69 euros portera intérêts à compter du 16 novembre 2010, au taux légal en vigueur à cette date augmenté de deux points. La somme de 134 698,86 euros portera intérêts, à compter du 1er octobre 2010, au taux légal en vigueur à cette date.

Article 3 : La commune de Saint-Leu versera à la société Bagelec Réunion la somme de 1 908,27 euros à titre d'intérêts moratoires pour le règlement tardif de 31 factures.

Article 4 : Le surplus du jugement n° 1100286 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La commune de Saint-Leu versera une somme de 1 500 euros à la société Bagelec Réunion au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 13BX03102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX03102
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Intérêts.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : D'ORNANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-19;13bx03102 ?
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