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24/02/2015 | FRANCE | N°13BX00903

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2015, 13BX00903


Vu la requête enregistrée par télécopie le 27 mars 2013 et régularisée le 2 avril 2013, présentée pour MeA..., demeurant..., agissant en qualité de liquidateur de la SAS ALISEA Développement Océan indien, par Me B...;

MeA..., liquidateur de la SAS ALISEA Développement Océan indien demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100299 du 9 décembre 2012 du tribunal administratif de Mayotte, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Mayotte à lui verser une somme de 1 626 394,66 euros au titre de l'indemnisation des sujétions

imprévues et autres préjudices subis dans l'exécution de travaux du lot n° 5 du...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 27 mars 2013 et régularisée le 2 avril 2013, présentée pour MeA..., demeurant..., agissant en qualité de liquidateur de la SAS ALISEA Développement Océan indien, par Me B...;

MeA..., liquidateur de la SAS ALISEA Développement Océan indien demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100299 du 9 décembre 2012 du tribunal administratif de Mayotte, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Mayotte à lui verser une somme de 1 626 394,66 euros au titre de l'indemnisation des sujétions imprévues et autres préjudices subis dans l'exécution de travaux du lot n° 5 du marché public de travaux conclu pour la reconstruction de l'hôpital de Mamoudzou, avec intérêts légaux à compter de la réception de son mémoire en réclamation du 19 octobre 2009, à lever les pénalités de retard et à lui accorder la révision des prix du marché ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Mayotte à lui verser la somme de 1 626 394,66 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la réception de son mémoire en réclamation du 19 octobre 2009, au titre de l'indemnisation des sujétions imprévues et autres préjudices subis dans l'exécution des travaux de son marché, à lever les pénalités de retard, pour un montant de 145 476 euros et à lui accorder la révision des prix du marché, pour un montant de 23 498 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Romanet Duteil, avocat du centre hospitalier de Mayotte ;

1. Considérant que le lot n° 5 du marché public de travaux relatif à la reconstruction des bâtiments de l'hôpital de Mamoudzou a été attribué à un groupement d'entreprises auquel appartenait la SAS ALISEA Développement Océan indien, qui en était le mandataire ; qu'à la suite de modifications du programme et de retards dans son exécution, cette société a présenté au directeur du centre hospitalier de Mayotte, les 14 et 20 octobre 2009, des réclamations relatives aux travaux supplémentaires exécutés par elle et aux conséquences financières de l'allongement de la durée du chantier ; que ces réclamations ont été rejetées par décision du 9 décembre 2009 du directeur de l'établissement ; que la société a ensuite présenté son projet de décompte final au centre hospitalier de Mayotte, qui lui a notifié par ordre de service le 28 septembre 2010, le décompte général du marché ; que la SAS ALISEA Développement Océan indien a présenté, par courrier du 8 novembre 2010, à l'encontre de ce décompte général, une réclamation qui a été rejetée par décision du 24 novembre 2010, notifiée le 3 décembre 2010 à la société ; que celle-ci a saisi le tribunal administratif de Mayotte d'une demande, enregistrée le 6 juin 2011 au greffe de ce tribunal et tendant à la condamnation du centre hospitalier de Mayotte à lui verser une somme de 1 626 394,66 euros au titre de l'indemnisation des sujétions imprévues, travaux supplémentaires et autres préjudices subis dans l'exécution de ceux des travaux du lot n° 5 du marché dont la réalisation lui avait été confiée, à l'exonérer des pénalités de retard et à lui accorder la révision des prix du marché ; que MeA..., liquidateur de la SAS ALISEA Développement Océan indien relève appel du jugement du 9 décembre 2012 du tribunal administratif de Mayotte, qui a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 en vigueur à la date du marché en litige, dont il n'est pas contesté qu'il est applicable à ce marché : " Tout délai imparti dans le marché au maître de l'ouvrage, à la personne responsable du marché, au maître d'oeuvre ou à l'entrepreneur commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. " et qu'aux termes de l'article 5.2 : " Lorsque le délai est fixé (...) en mois, il est compté de quantième à quantième (...) Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit. " ; qu'aux termes de l'article 50.32 : " Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire en réclamation du 8 novembre 2010, présenté en application des stipulations des articles 13.44 et 50.22 du CCAG par la SAS ALISEA Développement Océan indien, a été rejeté par décision du 24 novembre 2010 du directeur du centre hospitalier de Mayotte, notifiée le 3 décembre 2010 à la société ; qu'il est constant que le 5 juin 2011 était un dimanche ; que dés lors, le délai de 6 mois, dont en vertu de l'article 50.32 du CCAG, la SAS ALISEA Développement Océan indien disposait pour saisir le tribunal administratif et qui avait commencé à courir, en vertu des stipulations précitées de l'article 5.1 du CCAG, le 4 décembre 2010 a été prolongé, en application des stipulations de l'article 5.2 du CCAG, jusqu'à la fin de la journée du lundi 6 juin 2011 ; que, par suite, sa demande, enregistré le 6 juin 2011 au greffe du tribunal administratif n'était pas tardive ;

4. Considérant que, dès lors, MeA..., liquidateur de la SAS ALISEA Développement Océan indien, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable ; que, pour ce motif, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice et dans le souci d'assurer le respect du double degré de juridiction, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Mayotte pour qu'il statue sur la demande de la SAS ALISEA Développement Océan indien ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 9 décembre 2012 du tribunal administratif de Mayotte est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Mayotte.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens est rejeté.

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N° 13BX00903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00903
Date de la décision : 24/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-24;13bx00903 ?
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