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24/02/2015 | FRANCE | N°14BX01970

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2015, 14BX01970


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 août 2014, présentée pour M. A...C..., élisant domicile..., par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°11001701 du 26 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 février 2011 rejetant sa demande tendant à l'obtention du statut d'apatride ;

2°) d'annuler la décision de l'OFPR

A du 25 février 2011 ;

3°) de dire et juger qu'il doit se voir reconnaître la qualité d'...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 août 2014, présentée pour M. A...C..., élisant domicile..., par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°11001701 du 26 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 février 2011 rejetant sa demande tendant à l'obtention du statut d'apatride ;

2°) d'annuler la décision de l'OFPRA du 25 février 2011 ;

3°) de dire et juger qu'il doit se voir reconnaître la qualité d'apatride ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application fr l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., qui a déclaré être né le 22 janvier 1982 dans un village du Haut-Karabagh d'un père arménien et d'une mère azérie, a sollicité la reconnaissance du statut d'apatride, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 février 2011 ; qu'il relève appel du jugement du 26 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " 1. Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ; que le premier alinéa de l'article R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "Le directeur général de l'office reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision " ;

3. Considérant qu'il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches ; que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé que les déclarations de M. C..., rapportées en des termes peu personnalisés et peu circonstanciés sur l'ensemble de son récit ne permettent de tenir pour établies ni ses origines azéries, ni les difficultés qu'il dit avoir rencontrées en Arménie et en Russie pour accéder à la nationalité arménienne ou russe, et qu'il n'a pas fait état de démarches suivies et réitérées en vue d'obtenir l'une ou l'autre des nationalités concernées ; que M. C...ne produit, dans la présente instance, aucune pièce de nature à établir qu'il aurait accompli une démarche tendant à ce que les autorités russes le reconnaissent comme leur ressortissant alors qu'il était en droit de se prévaloir de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1992 sur la naturalisation et de l'article 14 de la loi sur la nationalité russe du 31 mai 2002 prévoyant l'acquisition de la nationalité russe par une procédure simplifiée bénéficiant aux anciens citoyens soviétiques, ayant résidé dans les différents Etats composant l'URSS, qui sont dépourvus de nationalité ; qu'en se bornant à indiquer que les autorités arméniennes lui ont refusé un laissez-passer en vue de l'exécution des mesures d'éloignement prises à son encontre par le préfet de l'Isère le 30 septembre 2008 et par le préfet de la Gironde le 17 février 2010, il n'établit pas que la nationalité arménienne lui aurait été refusée à la suite d'une telle démarche , alors au demeurant que la loi du 16 novembre 1995 sur la reconnaissance de la nationalité arménienne lui ouvrait deux voies pour y accéder, liées à son parcours ou à son ascendance ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il allègue, il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, avoir accompli, avant la décision attaquée en date du 25 février 2011, des démarches répétées et assidues tendant à ce que les autorités arméniennes ou russes le reconnaissent comme étant l'un de leurs ressortissants ; qu'il ne démontre pas davantage s'être vu refuser la nationalité arménienne ou russe, ni même qu'il ne pourrait obtenir, à supposer qu'il ne la détient pas déjà, l'une ou l'autre de ces deux nationalités ; qu'il suit de là que M. C...n'établit pas entrer dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ; qu'il n'est, par suite, et alors même que le certificat de naissance qu'il produit ne serait pas un faux, pas fondé à soutenir que la décision contestée du 25 février 2011 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut d'apatride est entachée d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 14BX01970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01970
Date de la décision : 24/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05-01-02 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. Qualité d`apatride. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : HACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-24;14bx01970 ?
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