La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2015 | FRANCE | N°14BX02279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2015, 14BX02279


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400866 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre

au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident Algérien " vie privée et...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400866 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident Algérien " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., né le 25 décembre 1966, de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 7 août 1991 ; que le 25 septembre 2013, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en se prévalant du pacte civil de solidarité conclu le 11 février 2013 avec une ressortissante française ; que, par arrêté du 30 janvier 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision portant refus de séjour vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, ainsi que les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ceux du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application ; qu'il mentionne notamment la date et les conditions d'entrée en France de M. A...et les précédentes mesures de refus de séjour, d'éloignement et de placement en rétention administrative prises à son encontre ; qu'il relève que, s'il se prévaut du pacte civil de solidarité conclu avec une ressortissante française le 11 février 2013, il ne fournit pas d'élément probant permettant d'attester d'une communauté de vie ancienne, stable, intense et durable, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard au fait que M. A...est entré en France à l'âge de vingt-cinq ans, sans apporter la preuve de sa présence en France depuis cette date, qu'il se maintient en toute illégalité en France au mépris des multiples mesures prises à son encontre confirmées par la juridiction administrative, qu'il n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France et notamment dans son pays d'origine, en Algérie, où réside à minima sa mère, que rien ne l'empêche de quitter le territoire national et que l'intéressé ne saurait bénéficier, de droit ou de manière discrétionnaire, d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité de pacsé avec une ressortissante française sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que dès lors, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation personnelle de M.A... ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que M. A...n'établit, pas plus en appel qu'il ne l'a fait en première instance, résider habituellement en France depuis plus de dix ans par ses allégations et les pièces qu'il produit au dossier ; que pour l'année 2004 notamment, il ne produit qu'une attestation de son médecin traitant datée du 28 octobre 2009 et des attestations d'associations et de proches ; qu'ainsi, il ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté contesté, il remplissait la condition d'une résidence continue de plus de dix ans en France, prévue au 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

7. Considérant que M. A...soutient qu'il partage avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 11 février 2013, une communauté de vie ancienne, stable, intense et durable et qu'il est intégré dans la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé vit avec sa compagne depuis juillet 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée il n'établit pas l'ancienneté de la communauté de vie avec sa compagne ; que M.A..., sans enfant à charge, conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où réside à minima sa mère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a dès lors méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui a présenté le 25 septembre 2013 une demande de titre de séjour en vue du rapprochement de son conjoint et en se prévalant de sa présence en France depuis plus de dix ans, aurait formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis d'examiner sa demande au regard des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur est inopérant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et la fixation du pays de renvoi :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

10. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

11. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, ni sur la fixation du pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, notamment reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté ;

12. Considérant que, comme il a été dit au point 5, M. A...n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision obligeant M. A...à quitter le territoire n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...). " ;

15. Considérant que le requérant a précédemment fait l'objet de deux mesures d'éloignement par arrêtés du préfet de la Haute-Garonne des 19 novembre 2007 et 26 mars 2009, confirmés par le tribunal administratif de Toulouse le 10 juin 2008 et, en dernier lieu, par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 mai 2010 ; qu'il est constant qu'il s'est soustrait à l'exécution de ces mesures ; que, par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire ; que le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce que M.A..., qui s'est maintenu sur le territoire malgré les refus de séjour et les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ;

16. considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

No 14BX02279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02279
Date de la décision : 24/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : AMALRIC-ZERMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-24;14bx02279 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award