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02/03/2015 | FRANCE | N°13BX02121

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 mars 2015, 13BX02121


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour le syndicat des eaux du Bournac, représenté par son président en exercice, ayant son siège à la mairie de Varaire (46260), par Me A...C...;

Le syndicat des eaux du Bournac demande à la cour d'annuler les articles 2 et 4 du jugement n° 0901965 du 29 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a, sur la demande de MmeB..., annulé la décision implicite née du silence gardé par le président du syndicat pendant plus de deux mois à compter de la demande formée par MmeB..., reçue par la commune de Saint-Jean

-de-Laur le 13 décembre 2008 et enjoint au syndicat de réaliser les trav...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour le syndicat des eaux du Bournac, représenté par son président en exercice, ayant son siège à la mairie de Varaire (46260), par Me A...C...;

Le syndicat des eaux du Bournac demande à la cour d'annuler les articles 2 et 4 du jugement n° 0901965 du 29 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a, sur la demande de MmeB..., annulé la décision implicite née du silence gardé par le président du syndicat pendant plus de deux mois à compter de la demande formée par MmeB..., reçue par la commune de Saint-Jean-de-Laur le 13 décembre 2008 et enjoint au syndicat de réaliser les travaux nécessaires à l'entretien du système d'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées pour remédier à l'écoulement des eaux sur le terrain de Mme B...;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2015 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., propriétaire d'un terrain et d'une habitation jouxtant le cimetière communal de la commune de Saint-Jean-de-Laur (Lot), s'est plainte d'une non-conformité de la clôture du nouveau mur d'enceinte de ce cimetière à la suite de son agrandissement, ainsi que d'écoulements et d'infiltrations d'eaux à la fois usées et pluviales sur son terrain et sous son habitation ; que par un jugement du 29 mai 2013, le tribunal administratif de Toulouse a, par l'article 1er de son dispositif, annulé la décision implicite de refus de la commune de procéder aux travaux de mise en conformité de la haie bordant la clôture du cimetière communal, et par l'article 2, annulé la décision implicite de refus du syndicat des eaux du Bournac de mettre en conformité le système d'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées ; que par l'article 3 de son jugement, le tribunal administratif a enjoint à la commune de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de la haie de clôture du mur d'enceinte de l'agrandissement du cimetière avec les exigences de l'article R. 2223-2 du code général des collectivités territoriales, et par l'article 4, a enjoint au syndicat de réaliser les travaux nécessaires à l'entretien du système d'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées pour remédier à l'écoulement des eaux sur le terrain de MmeB... ; qu'enfin, par l'article 5 du même jugement, il a mis à la charge de la commune le versement à Mme B...de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le syndicat des eaux du Bournac fait appel de ce jugement en tant que, par ses articles 2 et 4, il a annulé la décision implicite de refus de mettre en conformité les réseaux d'eaux pluviales et usées et enjoint au syndicat de réaliser les travaux nécessaires ; que Mme B...demande la réformation du jugement attaqué, en tant, d'une part, qu'il n'a pas enjoint à la commune de Saint-Jean-de-Laur de faire exécuter les travaux de mise en conformité des poteaux permettant la fixation de la clôture de l'agrandissement du cimetière, dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de faire exécuter les travaux de mise en conformité de l'écoulement de l'assainissement et de la déviation des eaux pluviales, dans le même délai d'un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et, d'autre part, en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 132,92 euros toutes taxes comprises correspondant aux travaux de reprise des désordres, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2010 ; que la commune de Saint-Jean-de-Laur conclut, pour sa part, dans le dernier état de ses écritures, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision implicite de refus de procéder à la mise en conformité de la haie bordant la clôture du cimetière communal, et qu'il lui a enjoint d'y procéder, et, subsidiairement, en tant qu'il a mis à sa charge le versement à Mme B...de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'appel principal du syndicat des eaux du Bournac :

2. Considérant qu'alors que la commune de Saint-Jean-de-Laur était dépourvue d'assainissement collectif, il ressort d'un courrier du 5 juillet 2006 du sous-préfet de Figeac, que celui-ci avait attiré l'attention du maire sur des rejets d'eaux usées provenant de bâtiments publics en direction de parcelles du cimetière communal provoquant des nuisances par temps pluvieux ; que par un courrier datant du 14 juin 2007 adressé à MmeB..., ce même sous-préfet l'informait de ce que le contrôle diagnostic des installations situées à proximité de son domicile effectué en mai 2007 par le service public d'assainissement non collectif (SPANC) de la communauté de communes de Figeac-Cajarc faisait apparaître une non-conformité partielle du système d'assainissement et nécessitait sa réhabilitation ; qu'il ressort encore d'un courrier du service d'assistance technique à l'épuration et au suivi des eaux du conseil général adressé au maire le 7 avril 2009, soit postérieurement aux décisions contestées, que le réseau pluvial desservant la partie haute du bourg collectait également les eaux usées d'un certain nombre d'habitants, et que ce réseau aboutissait à un puits d'infiltration situé devant l'entrée du cimetière qui reçoit les eaux pluviales et peut-être quelques eaux usées issues de bâtiments communaux ; que ce courrier indiquait également que ce puits se colmatait assez rapidement et donnait lieu à des débordements réguliers en période de pluie, de sorte qu'il en résultait un ruissellement d'un mélange d'eaux de pluie et d'eaux usées dans le jardin, voire même dans la cave d'une habitation située en contrebas ; que Mme B...a produit également un procès-verbal d'huissier du 26 mai 2009 faisant état d'infiltrations importantes dans son terrain, mais également dans sa cave où " la mauvaise odeur régnante fait supposer la présence d'eaux vannes " ; qu'ainsi, les pièces du dossier établissent suffisamment que les infiltrations et écoulements dénoncés par Mme B... ont pour origine tout à la fois des eaux usées et des eaux pluviales ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 1973 attribuant au syndicat des eaux du Bournac la compétence en matière d'assainissement et d'eaux usées, que l'entretien du système d'assainissement et d'évacuation des seules eaux usées de la commune relève de la compétence de ce syndicat, la commune de Saint-Jean-de-Laur restant compétente en ce qui concerne le réseau d'eaux pluviales ; que, dans ces conditions, le syndicat des eaux est fondé à soutenir que c'est à tort que par les articles 2 et 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de refus de son président de procéder aux travaux de réhabilitation des réseaux en tant qu'elle porte sur le réseau d'eaux pluviales et lui a enjoint d'y procéder ; qu'en revanche, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a annulé cette décision en tant qu'elle porte refus de mise en conformité du système d'assainissement des eaux usées ;

4. Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, le syndicat des eaux justifie avoir procédé à la mise en conformité du système d'assainissement et des eaux usées, notamment par la construction des réseaux d'assainissement et la mise en service d'une station d'épuration ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif lui a enjoint de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité du système d'assainissement des eaux usées, auxquels il a été procédé ;

Sur les conclusions d'appel de MmeB... :

5. Considérant que les conclusions de Mme B...tendant à la réformation du jugement attaqué et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Jean de Laur de faire exécuter les travaux de mise en conformité des poteaux permettant la fixation de la clôture de l'agrandissement du cimetière communal, qui ne sont pas dirigées contre l'appelant principal, constituent un litige distinct de l'appel principal du syndicat des eaux du Bournac qui ne porte que sur les articles 2 et 4 du jugement, et concerne exclusivement la mise en conformité du système d'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées ; que de telles conclusions présentées après l'expiration du délai d'appel dans un mémoire enregistré le 7 octobre 2013, constituent, dès lors, des conclusions d'appel qui, présentées tardivement, ne sont pas recevables ; qu'il en est de même des conclusions d'appel de Mme B...tendant à la reformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la commune de Saint-Jean-de-Laur ;

6. Considérant que Mme B...demande également la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de faire exécuter les travaux de mise en conformité des réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales ; que, toutefois, ces conclusions sont mal dirigées s'agissant de l'assainissement, dès lors que, comme cela a été dit au point 3 ci-dessus, l'entretien de ce réseau relève de la compétence exclusive du syndicat des eaux du Bournac ; que si ces conclusions d'appel provoqué sont recevables en tant qu'elles concernent le réseau d'eaux pluviales dans la mesure où le présent arrêt, en faisant droit sur ce point à l'appel principal du syndicat, doit être regardé comme aggravant la situation de MmeB..., il résulte toutefois de l'instruction que la commune, qui produit une déclaration d'achèvement de travaux au 21 juin 2013, établit avoir effectué les travaux de prolongement de ce réseau ; que Mme B...ne verse aux débats aucun élément permettant d'infirmer que les travaux nécessaires n'aurait pas été réalisés ; que, par suite, ses conclusions d'appel provoqué ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel de la commune de Saint-Jean-de-Laur :

7. Considérant que la commune de Saint-Jean-de-Laur demande la réformation du jugement attaqué en tant que, par les articles 1er et 3 de son dispositif, il a annulé sa décision implicite de refus de procéder à la mise en conformité de la haie bordant la clôture du cimetière communal et lui a enjoint d'y procéder ; qu'elle demande également la réformation du jugement en tant que, par l'article 5 de son dispositif, il a mis à sa charge le versement à Mme B...de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces conclusions présentées par la commune par un mémoire enregistré le 6 décembre 2013 après l'expiration du délai d'appel, porte sur un litige distinct de l'appel principal du syndicat des eaux du Bournac, lequel ne porte que sur les articles 2 et 4 du jugement attaqué et concerne exclusivement la mise en conformité des réseaux des eaux pluviales et des eaux usées ; que de telles conclusions constituent dès lors, des conclusions d'appel qui, présentées tardivement ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement n° 0901965 du 29 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés en tant qu'il annule une décision implicite portant refus du président du syndicat des eaux du Bournac de procéder aux travaux de réhabilitation du réseau d'eaux pluviales de la commune de Saint-Jean-de-Laur et enjoint au syndicat d'y procéder.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation d'une décision implicite portant refus du président du syndicat des eaux du Bournac de procéder aux travaux de réhabilitation du réseau d'eaux pluviales de la commune de Saint-Jean-de-Laur et à ce qu'il soit enjoint à ce syndicat d'y procéder est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par le syndicat des eaux du Bournac, et les conclusions présentés par Mme B...et par la commune de Saint-Jean-de-Laur, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

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No 13BX02121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02121
Date de la décision : 02/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-03-05 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Assainissement et eaux usées.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP FAUGERE LAVIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-02;13bx02121 ?
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