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03/03/2015 | FRANCE | N°14BX03028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 mars 2015, 14BX03028


Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 30 octobre, 23 décembre et 31 décembre 2014, présentées pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402111 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2014 du préfet de la Charente-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 e

uros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et f...

Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 30 octobre, 23 décembre et 31 décembre 2014, présentées pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402111 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2014 du préfet de la Charente-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article L.121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout citoyen de l'Union européenne qui ne peut justifier d'un droit au séjour en application des articles L.121-1 ou L.121-3 peut faire l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement ; qu'aux termes de l'article L.511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut (...) obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 1° qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L.121-1, L.121-3 ou L.121-4-1 (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;

2. Considérant que M.C..., ressortissant italien entré en France en 2010 à l'âge de quarante-six ans, fait valoir, d'une part, que ses trois enfants de nationalité italienne, nés en 1991, 1995 et 2007, sa compagne, de nationalité congolaise, et ses petits-enfants résident en France, d'autre part, qu'il est en mesure de trouver un emploi ; que, toutefois, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache en Italie ; qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie familiale hors de France avec sa compagne, qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et à tout le moins leur enfant mineur ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté du 18 juin 2014 par lequel le préfet de la Charente-Maritime, constatant qu'il ne justifiait plus du droit au séjour prévu à l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé, sur le fondement de l'article L.511-3-1 1° du même code, à quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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No 14BX03028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03028
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CIANCIARULLO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-03;14bx03028 ?
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