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05/03/2015 | FRANCE | N°13BX03061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 13BX03061


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gudin ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200772 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal d'infraction établi le 21 octobre 2011 pour travaux non conformes au permis de construire délivré le 2 janvier 2008, de la décision en date du 10 novembre 2011 par laquelle le maire de Saint-Sauveur-de-Puynormand a ordonné l'interruption des travaux réalisés pour l'é

dification d'une maison d'habitation au lieudit Le Maine du Pont sur les parc...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gudin ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200772 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal d'infraction établi le 21 octobre 2011 pour travaux non conformes au permis de construire délivré le 2 janvier 2008, de la décision en date du 10 novembre 2011 par laquelle le maire de Saint-Sauveur-de-Puynormand a ordonné l'interruption des travaux réalisés pour l'édification d'une maison d'habitation au lieudit Le Maine du Pont sur les parcelles cadastrées ZD n°s 138p et 145p, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, et des décisions en date du 12 janvier 2012 par lesquelles le maire de Saint-Sauveur-de-Puynormand lui a opposé deux refus de permis de construire modificatifs pour les deux maisons situées sur les lots A et B ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gudin, avocat de M. A...et celles de Me Pessey, avocat de la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand ;

1. Considérant que le maire de Saint-Sauveur-de-Puynormand a délivré le 2 janvier 2008 à M. A...un permis de construire une habitation sur les parcelles cadastrées ZD 138p, 143p et 144p d'un lot A et un permis de construire une seconde habitation identique sur les parcelles ZD 138p et 145p d'un lot B au lieu-dit Le Maine du Pont ; que durant la construction, le maire a constaté des infractions aux permis de construire, par procès-verbaux du 21 octobre 2011, puis, agissant au nom de l'Etat, a pris le 8 novembre 2011 deux arrêtés interruptifs de travaux ; qu'enfin, par arrêté du 12 janvier 2012, le maire a refusé de délivrer les permis de construire modificatifs sollicités par M. A...pour régulariser les constructions ; que M. A...relève appel du jugement n° 1200772 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du procès-verbal d'infraction, de la décision ordonnant l'interruption des travaux réalisés sur le lot B et des décisions de refus de permis de construire ;

Sur l'arrêté du 10 novembre 2011 ordonnant l'interruption des travaux :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / (...) / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. " ; qu'en vertu de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV du code ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager constitue une infraction ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 480-2 dudit code : " Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux " ;

3. Considérant que le procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme a le caractère d'un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires, comme l'a relevé à juste titre le tribunal ; qu'il appartient seulement au juge administratif de s'assurer que le procès-verbal constate une infraction autorisant le maire à prescrire l'interruption des travaux ; que M. A...ne peut dès lors faire valoir utilement que le constat d'infraction aurait été seulement effectué depuis la route, à plusieurs dizaines de mètres du chantier et qu'il s'appuierait non sur les constatations du maire, mais sur les échanges entre le pétitionnaire, le constructeur et les services municipaux et sur la demande de modification du permis de construire ; que le moyen tiré de ce que les conditions d'établissement du procès-verbal dressé le 21 octobre 2011 entacheraient d'irrégularité l'arrêté interruptif de travaux doit donc être écarté ;

4. Considérant que M. A...n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations des procès-verbaux d'infraction du 21 octobre 2011, qui font foi jusqu'à preuve contraire ; que les travaux n'étant pas conformes au permis de construire délivré le 2 janvier 2008 pour le lot B, seul contesté par M.A..., le maire de Saint-Sauveur-de-Puynormand, agissant au nom de l'Etat, a pu légalement, par l'arrêté du 10 novembre 2011 pris en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, mettre en demeure M. A...d'interrompre ces travaux ;

Sur les refus de permis de construire modificatifs :

5. Considérant que M. A...soutient que l'arrêté de refus de permis de construire modificatif du 12 janvier 2012 portant sur le lot A est entaché d'une erreur de fait et d'une contradiction ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire une habitation sur ce lot mentionnait dans la rubrique 6 " objet de la modification " que le pétitionnaire envisageait de modifier la façade, d'augmenter la surface hors oeuvre nette par suppression du garage et enfin de modifier l'implantation de la construction ; que le refus de permis de construire visait cette demande et en rappelait l'objet tenant à la modification de la façade, à l'augmentation de la surface hors oeuvre par suppression du garage et à la modification de l'implantation ; que la circonstance que le motif de la décision rappelant, à nouveau, les éléments de la demande ne fasse pas mention de la modification de l'implantation de la construction n'est pas de nature à établir que le maire aurait commis une erreur de fait dans l'examen de cette demande ni que la décision serait entachée d'une contradiction ;

6. Considérant que, s'agissant du lot B, la demande de permis de construire une habitation sur ce lot mentionnait également dans la rubrique 6 " objet de la modification " que le pétitionnaire envisageait de modifier l'implantation de la construction ; que le moyen tiré de ce que la décision concernant ce lot indiquerait à tort que le pétitionnaire souhaitait la modification de l'implantation de la construction manque donc en fait ;

7. Considérant que M. A...soutient enfin que les droits qu'il tenait des permis de construire régulièrement délivrés ne permettaient pas de lui refuser les permis modificatifs au motif du changement du plan local d'urbanisme applicable, dès lors que les modifications sollicitées permettaient de rendre ces constructions plus conformes aux règles nouvelles ou de ne pas aggraver leur violation ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article N1 du plan local d'urbanisme approuvé le 5 février 2008, postérieurement à la délivrance des permis de construire initiaux : " Sont interdits : 1.1 Les constructions nouvelles à usage d'habitations " ; qu'aux termes de l'article N2 ce règlement : " Sont autorisés sous conditions : 2.2 Les extensions des constructions existantes à usage d'habitation, à condition qu'elles n'aboutissement pas à accroître de plus de 30 % la surface de plancher hors oeuvre brute initiale, et sans que la surface totale du bâtiment final puisse excéder 250 m² de surface hors oeuvre brute " ;

9. Considérant d'une part, que les permis de construire demandés, dont il n'est plus contesté par la commune qu'ils présentaient le caractère de permis de construire modificatifs, visaient notamment à régulariser l'implantation des constructions qui n'avaient pas été édifiées conformément aux autorisations d'urbanisme délivrées le 2 janvier 2008 au vu du précédent règlement du plan d'occupation des sols ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, du fait de leur implantation non conforme aux permis de construire initiaux et de leur inachèvement à la suite de l'interruption des travaux ordonnée par le maire, ces deux habitations ne pouvaient être regardées comme des constructions existantes au sens des dispositions précitées du plan local d'urbanisme, qui autorisent les extensions limitées des constructions existantes ; qu'elles devaient en conséquence respecter les dispositions du plan local d'urbanisme applicables lors de la délivrance de ces autorisations modificatives ;

10. Considérant enfin que, dans le cas où un immeuble est édifié en violation des prescriptions du permis de construire, un permis modificatif portant sur des éléments indissociables de cet immeuble peut être légalement accordé s'il a pour objet de permettre la régularisation de l'ensemble du bâtiment ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la modification envisagée de l'implantation maintenait la construction en zone N et en augmentait la surface hors oeuvre nette ; que, dans ces conditions, dès lors que ces modifications portaient à la nouvelle réglementation d'interdiction de construire une atteinte supplémentaire par rapport à celle résultant du permis de construire initial, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir des droits qu'il aurait tenus des permis de construire initiaux ; que, par suite, en opposant aux deux demandes de permis de construire modificatifs un refus fondé sur la circonstance que les dispositions précitées du règlement d'urbanisme interdisent les constructions nouvelles à usage d'habitation, le maire n'a méconnu ni les articles N1 et N2 du plan local d'urbanisme, ni les droits que M. A...tenait des permis initiaux ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 13BX03061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX03061
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : GUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-05;13bx03061 ?
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