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10/03/2015 | FRANCE | N°14BX01670

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 mars 2015, 14BX01670


Vu la décision n° 357244 du 21 mai 2014, enregistrée au greffe de la cour sous les n° 14BX01670 et 14BX1699, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a annulé l'arrêt n° 11BX00456-11BX00457 du 29 novembre 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant la requête de la société Centrale des Carrières tendant à l'annulation des jugements n° 0800265 du 16 décembre 2010 et n° 0800166 du 30 décembre 2010 par lesquels le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, aux demandes respectives de l'association pour la sauvegarde du patrimoine

martiniquais (ASSAUPAMAR) et de M. et Mme B...A...et autres, l'...

Vu la décision n° 357244 du 21 mai 2014, enregistrée au greffe de la cour sous les n° 14BX01670 et 14BX1699, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a annulé l'arrêt n° 11BX00456-11BX00457 du 29 novembre 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant la requête de la société Centrale des Carrières tendant à l'annulation des jugements n° 0800265 du 16 décembre 2010 et n° 0800166 du 30 décembre 2010 par lesquels le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, aux demandes respectives de l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) et de M. et Mme B...A...et autres, l'arrêté du 10 janvier 2008 du préfet de la région Martinique autorisant la société à exploiter une carrière à ciel ouvert d'andésite au lieudit " habitation Desportes ", sur le territoire de la commune de Sainte-Luce, et d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu, I, sous le n° 11BX00456, la requête enregistrée le 14 février 2011 sous forme de télécopie et le 21 février en original, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2011, présentés pour la société Centrale des Carrières, dont le siège est situé Long Pré, BP 255, à Le Lamentin Cedex 2 (97285), représentée par ses gérants en exercice, par la SCP Nicolay- de Lanouvelle-Hannotin ;

La société Centrale des Carrières demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800166 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande des époux A...et d'autres requérants, l'autorisation qui lui a été délivrée le 10 janvier 2008 en vue d'exploiter, au lieudit " habitation Desportes ", sur le territoire de la commune de Sainte-Luce, une carrière d'andésite ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 11BX00457, la requête enregistrée le 14 février 2011 sous forme de télécopie et le 21 février en original, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2011, présentés pour la société Centrale des Carrières, dont le siège est situé Long Pré, BP 255, à Le Lamentin Cedex 2 (97285), représentée par ses gérants en exercice, par la SCP Nicolay- de Lanouvelle-Hannotin ;

La société Centrale des Carrières demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800265 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), l'autorisation qui lui a été délivrée le 10 janvier 2008 en vue d'exploiter, au lieudit " habitation Desportes ", sur le territoire de la commune de Sainte-Luce, une carrière d'andésite ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'association la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Robert, avocat de la société Centrale des Carrières ;

1. Considérant que la société Centrale des Carrières s'est vue délivrer, par un arrêté du 10 janvier 2008, l'autorisation d'exploiter une carrière au lieudit " habitation Desportes ", sur le territoire de la commune de Sainte-Luce ; que, saisi de deux demandes distinctes émanant respectivement de M. et Mme A...et autres et de l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), le tribunal administratif de Fort-de-France, par deux jugements des 16 et 30 décembre 2010, a annulé cette autorisation ; que par deux requêtes distinctes, la société Centrale des Carrières a interjeté appel des jugements des 16 et 30 décembre 2010 ; que par un arrêt n°s 11BX00456 et 11BX00457, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ces deux jugements ; que, par décision du 21 mai 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé ces deux affaires devant la cour ; qu'il y a lieu de joindre les requêtes de la société Centrale des Carrières tendant à l'annulation de ces jugements ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales : " Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le schéma d'aménagement régional, dont l'objet est de fixer les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement, n'a pas valeur impérative ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement : " Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites (...). / Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées au titre de la présente loi doivent être compatibles avec ce schéma(...) " ;

4. Considérant que le schéma d'aménagement régional mentionne, dans son chapitre II, consacré aux " perspectives de développement et parti d'aménagement ", que : " Dans le Nord Caraïbe et le Sud Caraïbe, l'exploitation des carrières, seule activité industrielle d'envergure, pose un problème de compatibilité avec le développement touristique souhaité et la préservation des sites. Cependant cette activité demeure capitale pour la Martinique dont les besoins à court terme ne pourront être satisfaits qu'au prix d'extension des carrières d'Anse d'Arlet, Diamant et Saint-Pierre. L'arbitrage rendu est donc le suivant : - développement des carrières du Nord Caraïbe en raison du poids économique et social de cette activité dans la région mais avec une réforme en profondeur du mode de transport des matériaux qui sera progressivement réorienté vers le convoyage maritime. / - Extension des seuls sites existants dans le Sud Caraïbe, ce qui exclut l'ouverture du site Morne Larcher, dommageable à la qualité du cadre naturel et au développement des activités touristiques " ; que, ce faisant ledit schéma a seulement fixé des orientations générales, non des prescriptions opposables au plan d'occupation des sols, aujourd'hui du plan local d'urbanisme de Sainte Luce ; que, dans ces conditions et alors que le schéma départemental des carrières approuvé par arrêté préfectoral n° 06-4160 du 4 décembre 2006 recommande de favoriser l'ouverture de nouvelles carrières d'andésites dans le sud du département c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Luce était incompatible avec le schéma d'aménagement régional de la Martinique et ont retenu ce motif pour annuler l'arrêté du 10 janvier 2008 par lequel le préfet de la région Martinique a autorisé la société Centrale des Carrières à exploiter sur le territoire de la commune de Sainte-Luce au lieudit " habitation Desportes " une carrière à ciel ouvert d'andésite ;

5. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Fort de France par M. et Mme B...A...et par l'ASSAUPAMAR ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de la demande d'autorisation : " (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 (...) " ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs de première instance, l'étude d'impact présentée par la société était régie par les dispositions de l'article R. 512-8 du code de l'environnement et non par les dispositions de l'article R. 122-3 du même code ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement dans sa version applicable à l'espèce : " I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. II. - Elle présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; 5° Les conditions de remise en état du site après exploitation ; 6° Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique ". que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

8. Considérant, en premier lieu, que l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) ainsi que M. et Mme B...A...et autres soutiennent que l'étude d'impact est insuffisante ; qu'à cette fin, ils font valoir qu'elle ne comporte que des observations trop générales sans analyse précise de l'état initial du site, en particulier le point 1.1.3.3 relatif à la faune et la flore, qu'elle ne contient pas d'étude sur les cultures agricoles environnantes, ni d'étude du sol et du sous-sol, d'analyse hydrologique, de mention du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de la Martinique, ni de données sur les bois à défricher ; qu'il résulte de l'instruction que le site de la carrière, d'une surface de 10,5 hectares, se situe à environ 300 mètres des habitations les plus proches et est séparé des lotissements par des mornes ; que les matériaux extraits , pour une production annuelle maximum sera de 180 000 tonnes, sont de l'andésite et seront découverts à l'aide d'un bulldozer ; qu'il n'est prévu sur le site ni installation de concassage ou de traitement des matériaux, ni d'utilisation d'explosifs ; qu'enfin ; que l'état initial de la faune et de la flore décrit dans l'étude d'impact est en adéquation avec le milieu qui n'est pas identifié comme l'une des zones d'intérêt patrimonial de la Martinique par le conservatoire ; que l'article R. 512-8 susvisé n'exige pas la réalisation d'une étude des cultures agricoles environnantes ; que de plus il ressort de l'avis favorable de l'INAO du 27 août 2007, que les champs de canne situés en contrebas et sud-ouest du secteur pourront être protégés par une épaisse haie, des poussières émises par le fonctionnement de la carrière ; que l'étude d'impact comporte également à une analyse du sol et du sous-sol, aux pages 27 et 30 de l'étude de danger, ainsi qu'une analyse hydrologique qui ne paraissent pas en inadéquation avec les enjeux liés à l'exploitation de la carrière ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que requérants de première instance soutiennent que l'étude d'impact ne mentionne pas l'existence de sept lotissements à proximité du site et qu'elle ne donne qu'une simple information sur le défrichement demandé par le propriétaire ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'étude d'impact précise la distance des habitations les plus proches et comporte les éléments nécessaires à l'évaluation sanitaire de l'impact des rejets ainsi qu'une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets sur l'environnement ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il est soutenu que l'échantillon de la roche pris en compte n'a pas été prélevé sur le site, mais sur une carrière voisine, et également que l'impact des poussières a été mal évalué eu égard aux erreurs commises dans l'évaluation de la vitesse du vent, laquelle a été mesurée sur la commune de Diamant, située à une altitude de 378 mètres alors que le site de la carrière est situé à 54 mètres d'altitude et qu'enfin l'étude granulométrique ne tient pas en compte des tempêtes et des cyclones, qui impactent la circulation des poussières ; que toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'étude de l'impact potentiel des poussières émises par la carrière que les émissions de poussières provenant du site et l'impact de ceux-ci sur l'environnement ont été analysés dans l'étude d'impact ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en utilisant la rose des vents extraite des données de Météo-France, et qui tient également compte des cyclones et tempêtes, pour le lieu dit " Morne Pavillon " sur la commune du Diamant, situé à environ 4 kilomètres du site, qui est la station Météo la plus proche du site, et en prenant en compte un taux moyen de silice de 3,53 %, l'étude de dispersion réalisée aurait procédé à une analyse erronée des impacts du projet sur les zones d'habitation ; que si dans ses dernières écritures produites en appel, l'Assaupamar fait valoir qu'un rapport final de modélisation des poussières a été effectué environ un mois après l'enquête publique close le 16 mai 2007, elle n'assortit pas son moyen de précision suffisante pour permettre à la cour d'en apprécier son bien-fondé

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'en ce qui concerne les bruits, l'étude d'impact comporte une analyse des effets sonores de la carrière et conclu au respect de l'émergence limite de 5dB (A) pour la période allant de 7 heures et 22 heures ; qu'il n'est pas établi que les émergences relevées dans l'étude d'impact seraient erronées.

12. Considérant, en cinquième lieu, que si l'ASSAUPAMAR ainsi que M. et Mme B... A...et autres soutiennent que l'étude d'impact ne comporte aucune prescription particulière, alors que le terrain est situé en zone d'aléa du plan de prévention des risques mouvements de terrain, il ressort cependant des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la carrière n'est pas répertorié dans les zones à risques du PPR Mouvement de terrain ;

13. Considérant, en sixième lieu, que s'agissant des nuisances induites par le trafic des camions, elles ont été analysées dans l'étude d'impact, qui décrit les conditions d'accès à la RD7, puis à la RN5 ; que le trafic lié à la carrière y est également décrit et est estimé à 70-120 poids lourds par jour ;

14. Considérant, en septième lieu, qu'en ce qui concerne les paysages et la protection des espaces agricoles, il est prévu pour limiter l'impact paysager, un merlon végétalisé d'une hauteur de deux mètres sur toute la longueur de la zone exploitée, phase après phase ; que, dès lors, les requérants de première instance ne peuvent sérieusement soutenir que l'étude d'impact ne précise pas les caractéristiques du merlon prévu et n'analyse pas suffisamment les mesures prévues pour réduire les nuisances de l'exploitation sur les espaces agricoles ;

15. Considérant, en dernier lieu, que l'ASSAUPAMAR ainsi que M. et Mme B...A...et autres soutiennent que l'étude d'impact donne des indications insuffisantes sur le coût des mesures de protection et de surveillance pour supprimer et limiter les inconvénients de l'installation en méconnaissance de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ; qu'en l'espèce, le point 5.8 de l'étude d'impact donne une estimation des principales mesures compensatoires prévues par le projet ; que la circonstance que ne soient pas chiffrées pas certaines mesures comme la clôture, le portail et l'empierrage, dont les coûts peuvent être qualifiés de mineurs, n'entache pas d'irrégularité la procédure ; qu'il s'ensuit que les demandeurs de première instance ne sont pas fondés à soutenir que cette étude donne des indications insuffisantes sur le coût des mesures de protection et de surveillance pour supprimer et pour limiter les inconvénients de l'installation ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 15 que les moyens relatifs à l'insuffisance de l'étude d'impact au regard de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ne peuvent qu'être écartés ;

Sur les autres moyens :

17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : " I.-L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. II.-Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention. L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement des études de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5. Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur. " ; qu'il résulte de l'instruction que les caractéristiques de la carrière en litige permettent de considérer que le niveau des risques est très modéré ; que, dès lors, les moyens de secours envisagés dans le dossier d'étude de dangers, à savoir, deux extincteurs, une grille métallique solidement fixée aux parois du bassin de décantation, la localisation des zones de dangers à l'entrée de la carrière sont suffisants ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-9 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté ;

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-5 du code de l'environnement : " Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée ou enregistrée au titre des articles L. 512-1, L. 512-2 ou L. 512-7 peut se voir refuser une nouvelle autorisation ou un nouvel enregistrement. " ; que si les demandeurs de première instance invoquent la violation des dispositions précitées, l'obligation de remise en état ne s'impose à l'exploitant qu'à la fermeture du site ; que la société centrale des carrières n'était pas soumise à une obligation de remise en état de toute la carrière exploitée au lieudit " Fleury Médecin ", dont l'autorisation avait expirée le 13 février 2007, car cette société avait déposé une nouvelle demande d'autorisation pour poursuivre l'exploitation de cette carrière et que l'instruction de cette demande était en cours ; qu'en ce qui concerne la carrière Dizac, il ne peut être reproché à la société centrale de carrière un défaut de remise en état du site, dès lors que ce site est exploité par une autre société, la société " La Diamentaise " ;

19. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé relatifs aux exploitations de carrière aux installations de premier traitement des matériaux de carrières : " L'accès à la voirie publique est aménagé de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour la sécurité publique " ; qu'il ressort de cette prescription que le pétitionnaire a seulement l'obligation d'aménager l'accès de l'exploitation à la voirie publique par une piste d'accès bétonnée ou étanchée ; que l'article 3-5 de l'arrêté du 10 janvier 2008 en litige prévoit que : " L'accès à la voirie publique sera aménagée de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour la sécurité publique : - aménagement du chemin d'exploitation reliant la carrière RD7, aménagement du carrefour entre le chemin d'exploitation et la RD7 et mise en place d'une signalisation adaptée. La piste d'accès à la carrière est bétonnée ou étanchée par tout moyen équivalent sur un linéaire d'au moins 200 m depuis la D7. L'accès à la carrière par des voies de circulation qui traversent ou longent les zones d'habitation est interdit ." ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces prescriptions, même si elles n'exigent pas de la société centrale des carrières la réalisation d'un carrefour entre la RD7 et la RN5, soient insuffisantes pour que ne soit pas créer de risque pour la sécurité publique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions précitées de l'article 7 de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé ne peut qu'être écarté ;

20. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le maire avait bien donné son avis le 6 février 2007 sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'exploitation ; que dès lors le moyen manque en fait en ce qui concerne l'avis du maire ; que, d'autre part, s'agissant de l'avis du propriétaire, s'il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci aurait été joint à la demande d'autorisation, la société centrale de carrière a néanmoins produit le contrat de foretage signé le 13 novembre 2006 avec le propriétaire du terrain ; qu'il ressort de ce contrat que le propriétaire avait demandé à la société Centrale des Carrières de remettre les terrains en l'état conformément aux lois et règlements en vigueur ; qu'il était également exigé d'elle, en sa qualité de concessionnaire, que les îlots de terre délaissés, soit à la suite de l'épuisement de gisements, soit parce que non indispensables à l'exploitation de la carrière, soient nivelés et recouverts de matière végétale en qualité et quantités suffisantes ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté ;

21. Considérant que l'article L. 512-17 du code de l'environnement, devenu l'article L. 512-6-1 du même code dispose que : " L'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif " ; qu'en l'espèce, l'article 6 de l'arrêté d'autorisation comporte des prescriptions concernant la remise en état du site au fur et à mesure de l'extraction ; que l'article 6-2 fixe même des mesures particulières concernant le modelage du terrain, qui devra consister à créer une topographie adaptée au contexte local et que les terrains modelés recevront une couche de terre végétale et seront rendus à leur vocation agricole de plantations de cannes à sucre ; que l'arrêté d'autorisation prévoit qu'en fin d'exploitation, il ne devra subsister aucun gradin sur le site et que l'arasement des flans du morne entraînera la formation d'un plateau (...) ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-17 du code de l'environnement, devenu l'article L. 512-6-1 du même code, manque en fait ;

22. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé : " l'arrêté d'autorisation mentionne - les modalités d'extraction et de remise en état du site (les plans de phasage des travaux et de remise en état du site sont annexés à l'arrêté d'autorisation). " ; que l'arrêté en litige autorisant la société centrale des carrières à exploiter une carrière située au lieu-dit " habitation Desportes " sur la commune de Sainte-Luce, comportait en annexe les plans de phasages des travaux et de remise en état ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;

23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier " ; qu'il ne résulte ni des dispositions citées ci-dessus ni d'aucune autre disposition que les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'environnement seraient au nombre des décisions administratives dont la légalité doit s'apprécier par référence aux dispositions des schémas d'aménagement régional ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'arrêté attaqué avec le schéma d'aménagement régional ne peut qu'être écarté ;

24. Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte Luce : " Occupations et utilisations admises sous conditions : (...) - l'ouvertures et l'exploitation de carrières à condition qu'elles ne constituent pas une gêne pour les habitations voisines, ni pour les exploitations agricoles " ; qu'alors que la situation la carrière autorisée est située à 300 mètres des habitations et que l'arrêté en cause impose, par ses articles 10, 11 et 12 des prescriptions en matière, respectivement de pollution de l'air et des poussières, de bruit et de vibrations, l'ASSAUPAMAR allègue sans l'établir, que l'autorisation accordée méconnaitrait ces dispositions ; que, par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Centrale des Carrières est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du 10 janvier 2008 du préfet de la région Martinique autorisant la société à exploiter une carrière à ciel ouvert d'andésite au lieudit " habitation Desportes ", sur le territoire de la commune de Sainte-Luce ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Centrale des Carrières, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demandent les demandeurs de première instance au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge solidaire des époux A...et autres et de l'ASSAUPAMAR le versement à la société Centrale des Carrières, de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Fort-de-France du 16 décembre 2010 et du 30 décembre 2010 sont annulés.

Article 2 : Les demandes de M. et Mme A...et autres et de l'ASSAUPAMAR sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme A...et autres et l'ASSAUPAMAR verseront solidairement à la société Centrale des Carrières une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°s 14BX01670, 14BX01699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01670
Date de la décision : 10/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

40-02-01-01-01 Mines et carrières. Carrières. Questions générales. Législation applicable. Règles d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP NICOLAY ET LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-10;14bx01670 ?
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