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17/03/2015 | FRANCE | N°12BX00356

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 mars 2015, 12BX00356


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 février 2012, présentée pour la Sarl Mondésir, dont le siège est " Les Arcades de Mondésir'' 9998 Avenue de la Marne à Mérignac (33700), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ;

La Sarl Mondésir demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805730 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution addi

tionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 j...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 février 2012, présentée pour la Sarl Mondésir, dont le siège est " Les Arcades de Mondésir'' 9998 Avenue de la Marne à Mérignac (33700), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ;

La Sarl Mondésir demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805730 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2001, 2002 et 2003, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er juillet 2000 au 31 juin 2003, enfin, des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que la Sarl Mondésir, qui exerce une activité de vente de vêtements et accessoires féminins, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos le 30 juin des années 2001 à 2003 ainsi qu'à des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée que conteste la Sarl Mondésir ont été établis par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration dans les délais requis, en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à l'exception des mois de février et mai 2001 pour lesquels la société avait accompli ses obligations déclaratives ; que, par suite, à l'exception des taxes afférentes à ces deux mois, il incombe à la société requérante, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'exagération des impositions litigieuses ;

S'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires taxable :

3. Considérant que la Sarl Mondésir ne conteste pas que sa comptabilité était dépourvue de caractère probant et que l'administration était ainsi fondée à procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires ; que, pour procéder à cette reconstitution, le vérificateur a relevé contradictoirement les prix pratiqués sur 45 articles exposés en magasin en novembre 2003 et provenant de vingt fournisseurs différents ; qu'à la demande de la gérante de la société, il n'a pas été tenu compte de cinq articles dits de collection, sur lesquels étaient pratiqués des marges plus élevées ; que la comparaison des prix TTC de cet échantillon avec les prix d'achat HT a permis de dégager un coefficient de marge brute de 2, 83 ; que le vérificateur a déterminé, contradictoirement avec la gérante de la société, la proportion des articles soldés dans le chiffre d'affaires total qui a été évaluée à 44,30% pour l'exercice clos le 30 juin 2001, 23,20% pour l'exercice clos le 30 juin 2002 et 33,50% pour l'exercice clos le 30 juin 2003 ; qu'afin de tenir compte en outre des études de marges effectuées par l'expert comptable de la société pour les périodes de soldes et les périodes hors soldes ainsi que des différences entre les collections d'été et les collections d'hiver, le coefficient de marge brute a finalement été arrêté, pour les périodes hors soldes, respectivement à 2,40 pour l'exercice clos en 2001, 2,38 pour l'exercice clos en 2002 et 2,83 pour l'exercice clos en 2003 et, pour les périodes de soldes, à 1,48 pour le premier de ces exercices, 1,57 pour le deuxième et 1,69 pour le troisième ; que le taux moyen de remise a été estimé à 10% sur 63% du chiffre d'affaires non soldé et 83% du chiffre d'affaires soldé ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'échantillon d'articles retenu pour évaluer le coefficient moyen de marge brute hors périodes de soldes ne saurait être regardé, eu égard au nombre d'articles et de fournisseurs concernés, comme non significatif ; que, ainsi qu'il a été exposé au point 3, le service a tenu compte des périodes de soldes, de l'existence de deux collections par an, et de la situation propre à chaque exercice vérifié en ce qui concerne notamment la part variable des soldes dans le chiffre d'affaires ; que la société n'a fourni aucun élément de nature à remettre en cause le taux de remise de 10% retenu par le service ; que cette méthode de reconstitution est fondée sur des données propres à l'exploitation recueillies contradictoirement ; que la société, qui ne soutient ni que la méthode utilisée est excessivement sommaire ni qu'elle est radicalement viciée, n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'inexactitude des coefficients retenus dans les conditions rappelées au point 3 ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de sa comptabilité dont elle ne conteste pas le caractère non probant ; que, dans ces conditions, elle ne démontre pas l'exagération des bases d'imposition retenues pour la période au titre de laquelle elle a la charge de la preuve ; que, s'agissant des mois de février et mai 2001, l'administration apporte, au moyen de la méthode de reconstitution précise rappelée ci-dessus et non sérieusement contestée, la preuve qui lui incombe ;

S'agissant de la double comptabilisation de certains achats :

5. Considérant que l'administration fait valoir que les montants correspondant à la double comptabilisation de certains achats au cours des exercices clos en 2001 et en 2002 ont été communiqués par la société requérante elle-même au vérificateur ; que la société ne le nie pas ; que, dès lors, elle ne conteste pas utilement ce chef de redressement en se bornant à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve d'une double déduction ;

S'agissant de la taxe déduite à raison de dépenses non justifiées par des factures ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 271-II du code général des impôts : " I. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a. celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) " ;

7. Considérant que la société requérante ne conteste pas que les rapprochements entre les déclarations CA3 et les journaux des achats, des frais généraux et des acquisitions d'immobilisations ont révélé un excédent de récupération de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2001 et 2003 ; qu'alors qu'elle est seule en mesure de le faire, la société ne produit aucune facture de nature à justifier les déductions portées sur les déclarations CA3 remises en cause par le service ; que, par suite, sa contestation de ce chef de redressement ne peut qu'être écartée ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

8. Considérant que les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ont été établis selon la procédure contradictoire de redressement s'agissant des exercices clos en 2001 et 2002, et selon la procédure d'évaluation d'office prévue en ce qui concerne l'exercice clos en 2003 ;

S'agissant de la réévaluation du stock de sortie de l'exercice clos en 2001 :

9. Considérant que le vérificateur a constaté que la valeur du stock de marchandises portée à l'actif du bilan de l'exercice clos en 2001 s'élevait à 821 150 francs, alors que le journal des achats et l'inventaire du stock faisaient ressortir une valeur de 771 150 francs, soit une différence de 50 000 francs (7 622 euros) ; que le stock de sortie dudit exercice a été réduit à due concurrence et celui de l'exercice clos en 2002, par voie de conséquence, majoré d'autant, entraînant un rehaussement du bénéfice de 7 622 euros au titre de ce dernier exercice ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ce redressement est fondé sur des données précises ; que la société, qui a été mise en mesure de le contester utilement, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause son bien-fondé ;

S'agissant du passif injustifié :

10. Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les bénéfices de l'exercice clos le 30 juin 2001 la somme de 122 434 francs (18 665 euros) inscrite au passif du bilan au compte " TVA à décaisser ", au motif que cette dette était éteinte puisqu'atteinte par la prescription en application de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ; qu'en se bornant à faire valoir que la prescription n'a pas été interrompue par la seule inscription de la somme litigieuse au passif du bilan, la société requérante ne critique pas utilement ce chef de redressement ;

11. Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne les sommes réintégrés dans les bénéfices pour les montants de 82 384 francs (12 559 euros) au titre de l'exercice clos en 2000, 11 000 francs (1 667 euros) au titre de l'exercice clos en 2001, 51 063 euros au titre de l'exercice clos en 2002 et 39 628 euros au titre de l'exercice clos en 2003 correspondant aux sommes enregistrées sans justification au compte " fournisseurs à régulariser ", la société requérante, à qui il appartient de justifier de telles écritures comptables, ne produit aucun élément à cet effet ; que sa contestation de ce chef de redressement ne peut, par suite, qu'être écartée ;

S'agissant du solde créditeur du compte courant d'associé de la gérante de la société :

12. Considérant que l'administration a constaté que les écritures de dette portées au passif des bilans des exercices vérifiés au titre des " emprunts et dettes financières diverses - compte courant associés " comportaient des incohérences au regard des écritures portées sur le compte courant de la gérante et associée, qui aboutissaient à une surévaluation des dettes de la société à l'égard de celle-ci ; que les corrections ainsi opérées, qui ont fait l'objet d'explications détaillées, ne sont pas sérieusement contestées, la société ne produisant aucun élément de nature à justifier le bien-fondé des écritures de passif ainsi remises en cause ;

Sur les pénalités :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Lorsqu'une personne physique (...) tenue de souscrire une déclaration (...) s'abstient de souscrire cette déclaration (...) le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l 'article 1727 et d'une majoration de 10 % (...) /3. La majoration visée au 1. est portée à : (...) 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée par dans les mêmes formes que la première (...) " ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code : " 1. Lorsque l'acte ou la déclaration mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplet, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...). " ;

14. Considérant que la majoration prévue par l'article 1729-1 du code général des impôts en cas de mauvaise foi a été appliquée aux droits complémentaires d'impôt sur les sociétés établis au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ainsi qu'aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'ensemble de la période litigieuse ; qu'en faisant état à juste titre des graves irrégularités entachant la comptabilité, des dissimulations significatives et répétées de recettes constatées ainsi que des inscriptions injustifiées et réitérées de montants de TVA au passif des bilans, l'administration établit l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt ; que, par suite, c'est à bon droit que la majoration pour absence de bonne foi a été appliquée ;

15. Considérant que dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas déposé sa déclaration de résultat au titre de l'exercice clos le 30 juin 2003 malgré les deux mises en demeure qui lui ont été adressées, respectivement les 6 novembre 2003 et 7 janvier 2004, c'est à bon droit que l'administration a appliqué, pour cet exercice, la majoration de 80 % prévue par les dispositions du 3 précité de l'article 1728 du code général des impôts ; que si la société évoque " des circonstances particulières " qui l'auraient contrainte à ne pas respecter ses obligations déclaratives, elle n'apporte pas d'éléments de nature à permettre à la cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Mondésir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la Sarl Mondésir la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Sarl Mondésir est rejetée.

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N° 12BX00356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00356
Date de la décision : 17/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-17;12bx00356 ?
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