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24/03/2015 | FRANCE | N°14BX00854

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 mars 2015, 14BX00854


Vu la requête enregistrée le 17 mars 2014, présentée pour Mme A...C...épouse E...demeurant ... par Me B... D...;

Mme E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300178 du 30 décembre 2013 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2012 par laquelle le président du conseil général des Landes lui a supprimé son revenu de solidarité active à compter du 1er août 2012 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au conseil général des Landes de la rétablir dans s

es droits au bénéfice du revenu de solidarité activité ;

..........................................

Vu la requête enregistrée le 17 mars 2014, présentée pour Mme A...C...épouse E...demeurant ... par Me B... D...;

Mme E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300178 du 30 décembre 2013 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2012 par laquelle le président du conseil général des Landes lui a supprimé son revenu de solidarité active à compter du 1er août 2012 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au conseil général des Landes de la rétablir dans ses droits au bénéfice du revenu de solidarité activité ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 :

- le rapport de M. Robert Lalauze, président ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Letang Forel, avocat du département des Landes ;

1. Considérant que Mme A...C...épouse E...interjette appel du jugement du 30 décembre 2013 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2012 par laquelle le président du conseil général des Landes lui a supprimé son revenu de solidarité active à compter du 1er août 2012 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles applicable à la date de la décision litigieuse : " Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale : " (...) Est considéré comme employeur ou travailleur indépendant : (...) 3°) tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application du 11° de l'article L. 311-3 " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-2 du même code : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-3 du même code : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : (...) 11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée (...) à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris, et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 262-16 du même code : " Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale peuvent prétendre au revenu de solidarité active lorsque le dernier chiffre d'affaires annuel connu, actualisé le cas échéant, n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. " ; que l'article 50-0 du code général des impôts, relatif aux bénéfices industriels et commerciaux, dans sa rédaction applicable en 2011, a fixé ce seuil à 32 600 euros ; qu'il résulte de ces dispositions que le travailleur indépendant peut prétendre au versement du revenu de solidarité active lorsqu'il exerce une activité de services, à la condition, pour l'année 2011, que son chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de services ne dépasse pas 32 600 euros ;

4. Considérant que Mme E...a bénéficié du revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2009 ; qu'elle a fait l'objet, le 12 septembre 2012, d'une décision de suppression d'attribution du revenu de solidarité active par la caisse d'allocations familiales des Landes ; que suite au recours formé par l'intéressée, le président du conseil général des Landes a rejeté, par la décision contestée du 12 décembre 2012, la demande de Mme E...au motif que son chiffre d'affaires est supérieur au plafond prévu par l'article D. 262-16 du code de l'action sociale et des familles ;

5. Considérant qu'il est constant que Mme E...est gérante majoritaire de la société " SARL Euskal Gasconia Assurances Courtage " ; qu'elle relève donc, en application des dispositions précitées des articles L. 311-3-11° et R. 241-2 du code de l'action sociale et des familles, du régime social des travailleurs indépendants ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'elle soutient, les dispositions précitées de l'article L. 262-7 de ce même code lui sont applicables ;

6. Considérant que l'activité de courtage en assurances constitue une entreprise dont l'objet principal est la fourniture de prestations de services ; qu'ainsi, le plafond à retenir pour apprécier le droit de l'intéressée au revenu de solidarité active est celui de 32 600 euros prévu à l'article 50-0 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité de courtage en assurances, exercée en tant que gérant non salarié par MmeE..., a généré au titre de l'exercice 2011, dernier exercice connu à la date de la décision litigieuse, un chiffre d'affaires de 50 705 euros ; que son chiffre d'affaires est supérieur au plafond fixé par les dispositions précitées du code général des impôts en 2011 ; qu'il s'ensuit qu'en se fondant pour édicter la décision contestée sur la circonstance que le chiffre d'affaires réalisé par la requérante excédait le plafond de 32 600 euros, le président du conseil général des Landes n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait ni fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil général peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ainsi qu'à l'article L. 262-7 " ; que ni ces dispositions, ni les dispositions réglementaires prises pour leur application, ne subordonnent le bénéfice de la dérogation que cet article prévoit à la présentation d'une demande expresse en ce sens ou à la condition que l'intéressée fasse valoir qu'il se trouve dans une situation exceptionnelle au sens de cet article ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'objet de cette mesure, le président du conseil général qui décide de ne pas accorder le bénéfice du revenu de solidarité active au motif que l'intéressée ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article L. 262-7 du même code est réputé avoir également estimé, au vu des informations dont il disposait, qu'il n'y avait pas lieu d'y déroger sur le fondement de l'article L. 262-8 de ce code ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le législateur a entendu confier au président du conseil général un large pouvoir d'appréciation pour prendre la décision d'accorder ou de refuser la dérogation prévue à cet article ; que, par suite, l'appréciation que porte le président du conseil général sur le caractère exceptionnel ou non de la situation de l'intéressée au regard de son insertion sociale et professionnelle au sens de ces dispositions ne peut être censurée par le juge administratif qu'en cas d'erreur manifeste ;

8. Considérant que Mme E...peut être regardée comme demandant le bénéfice de la dérogation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, dans la mesure où elle se prévaut de ce qu'elle ne peut se verser une rémunération, de sa situation de mère de deux enfants ayant la charge du ménage et, de ce que son époux est demandeur d'emploi et sans ressources ; que, toutefois, elle mentionne dans sa demande du 18 juin 2012 de renouvellement du contrat d'engagement réciproque conclu avec le conseil général des Landes " Je souhaite poursuivre l'activité, malgré les difficultés rencontrées, car mon portefeuille de clients augmente et je pense pouvoir me payer, après avoir réglé le problème avec l'administration fiscale " : que, dés lors les éléments produits par Mme E...ne sont pas de nature à établir que sa situation au regard de son insertion sociale et professionnelle revêt un caractère exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à demander l'annulation de jugement du 30 décembre 2013 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2012 par laquelle le président du conseil général des Landes lui a supprimé son revenu de solidarité active à compter du 1er août 2012 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins de rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active ne peuvent être accueillies ;

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et mettre à la charge de Mme E...la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel par le département des Landes et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Landes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 14BX00854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00854
Date de la décision : 24/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : LETANG FOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-24;14bx00854 ?
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