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31/03/2015 | FRANCE | N°13BX03353

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 mars 2015, 13BX03353


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200096 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

Il soutient :

- que l'administration n'a pas mis en oeuvre les dilige

nces pour obtenir des renseignements de la part des autorités espagnoles ; qu'il a été ainsi pr...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200096 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

Il soutient :

- que l'administration n'a pas mis en oeuvre les diligences pour obtenir des renseignements de la part des autorités espagnoles ; qu'il a été ainsi privé des droits garantis par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a été taxé d'office, ce qui a eu pour effet d'inverser la charge de la preuve ;

- qu'en retenant qu'il pouvait solliciter le dégrèvement de ses impositions en Espagne et en admettant ainsi la double imposition, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une contrariété de motifs ; que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d'impôt sur les sociétés ont été souscrites en Espagne, où ces impôts ont été acquittés ;

- que c'est la société Sohifran SL qui aurait dû être redevable de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ;

- que la qualification d'établissement stable en France ne pouvait être retenue ; que la société Sohifran SL exerçait son activité en Espagne jusqu'à la création, en raison de la baisse de son activité, de la Sarl Sohifran France le 1er avril 2008 ; qu'il produit les factures de téléphone, sa déclaration fiscale du 24 juillet 2008, sa déclaration de l'année 2006 des opérations dites tierces personnes, sa déclaration de TVA des 3ème et 4ème trimestre 2007, l'attribution du numéro intracommunautaire le 16 mai 2002, sa licence de transport espagnole, le contrat de location de bureaux en 2004, le justificatif de sa domiciliation personnelle à Hondarabie entre le 15 juin 2001 et le 12 avril 2009 ; que les éléments relevés par l'administration ne concernent que la fin de l'année 2007 et le début de l'année 2008, ce qui confirme les démarches préparatoires visant à la réinstallation de la société en France dès l'année 2008 ; qu'aucune déclaration ne confirme l'ouverture de bureaux en 2005 et en 2006 ;

- qu'il est fondé à se prévaloir du principe d'égalité de traitement des ressortissants communautaires et du principe d'égalité devant la loi ;

- que l'administration n'a pas relevé d'émission de chèques ou d'utilisation des cartes bancaires en France ; qu'elle a constaté la détention de véhicules immatriculés en France sans s'interroger sur les utilisateurs, en l'espèce ses enfants ; que les frais médicaux ne peuvent davantage justifier de la domiciliation en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest), qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- qu'en vertu du V de l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux contributions sociales sur les revenus d'activité et de remplacement relèvent de la compétence du juge judiciaire ;

- que M.A..., qui, en dépit des mises en demeure, n'a pas souscrit ses déclarations au titre des années 2006 et 2007 et s'est abstenu de répondre dans le délai imparti aux rectifications notifiées selon la procédure contradictoire au titre de l'année 2008, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions ; qu'il ne peut utilement invoquer l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que, compte tenu du degré suffisant de permanence de cette structure dotée des moyens humains et techniques d'exercice de son activité, la société disposait en France d'un établissement stable au sens des stipulations de la convention franco-espagnole ; qu'il n'appartenait pas au vérificateur de demander aux autorités espagnoles la communication de la comptabilité de la société ; qu'en l'absence de déclarations, c'est à bon droit qu'elle a été taxée d'office sur le fondement du 2° et du 3° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales et, conformément à l'article 7 de la convention fiscale, sur les seules opérations effectuées à partir de la France ; que les documents produits justifient seulement de l'existence effective de la société en Espagne ;

- que le requérant, responsable légal de l'établissement, était le seul maître de l'affaire ; qu'il avait en France ses intérêts économiques et y était redevable de l'impôt sur le revenu en application des articles 4 et 15 de la convention fiscale ; que, pour l'année 2008, il a d'ailleurs admis cette domiciliation en déposant ses déclarations en France ; qu'il n'a jamais justifié avoir été imposé en Espagne ; que les impositions mises à la charge de la société n'ont pas été contestées devant le juge de l'impôt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité de transport routier de la société de droit espagnol Sohifran SL créée en 2002, l'administration fiscale, retenant l'existence d'un établissement stable à Marmande, l'a taxée d'office, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2008, à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a assujetti M.A..., gérant et associé, à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2006, 2007 et 2008, d'une part, dans la catégorie des traitements et salaires, d'autre part, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par application de l'article 109-1 1° et 2° du code général des impôts ainsi qu'à des cotisations de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), de prélèvement social de 2 % et de contributions additionnelles à ces prélèvements ; que M. A... fait appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Sur l'exception d'incompétence :

2. Considérant qu'il résulte du III de l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale, des articles L.245-14 et L.262-24 du même code, du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et de l'article L.14-10-4 du code de l'action sociale et des familles que la CSG, la CRDS, le prélèvement social et les contributions additionnelles à ce prélèvement sur les revenus du patrimoine sont assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu ; que la demande de M. A...tendant à la décharge de ces contributions sociales, assises sur les revenus de capitaux mobiliers relèvent de la compétence des juridictions administratives ; que l'exception d'incompétence opposée sur ce point par le défendeur doit être écartée ;

3. Considérant, en revanche, qu'en vertu du V de l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale, les différends nés de l'assujettissement à la CSG, à la CRDS, au prélèvement social et aux contributions additionnelles opérés sur les revenus d'activité et de remplacement relèvent, à l'exception de la CRDS sur les revenus d'activité de source étrangère, de la compétence de l'autorité judiciaire ; que, dès lors, en rejetant comme mal fondées les conclusions de M. A...tendant à la décharge de ces contributions, les premiers juges ont excédé les limites de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué sur ce point, d'évoquer et de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'en admettant que M. A...ait entendu contester le recours, pour les années 2006 et 2007, à la procédure de taxation d'office pour défaut de dépôt de la déclaration d'ensemble de ses revenus prévues par le 1° de l'article L.66 et l'article L.67 du livre des procédures fiscales, il se borne à soutenir que le défaut d'accomplissement, par l'administration fiscale, des diligences suffisantes pour obtenir des renseignements de la part des autorités espagnoles, l'a privé de ses droits garantis par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces stipulations ne peuvent toutefois être utilement invoquées devant le juge de l'impôt, qui, en l'absence de contestation propre aux pénalités, ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ;

5. Considérant qu'en vertu de l'indépendance des procédures d'imposition, l'irrégularité de la vérification de comptabilité d'une société de capitaux est sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement engagée à l'encontre de l'un de ses associés ; que, par suite, si le requérant a entendu contester la régularité de la procédure de taxation d'office de la société Sohifran SL pour défaut de déclaration de ses résultats, ce moyen est inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'existence d'un établissement stable de la société Sohifran SL en France :

6. Considérant qu'en vertu de l'article 209 du code général des impôts, les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions sont passibles de l'impôt sur les sociétés ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention franco-espagnole : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression "établissement stable" comprend notamment : a. Un siège de direction ; b. Une succursale ; c. Un bureau ; (...) 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si : a. Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; b. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; e. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. (...) " ; qu'en vertu de l'article 7 de cette même convention, les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ;

7. Considérant que M. A... soutient que jusqu'à la création, le 1er avril 2008, de la société Sohifran France, la société Sohifran SL ne disposait d'aucun établissement stable en France ; que, toutefois, l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite, en se fondant notamment sur les renseignements recueillis par l'exercice de son droit de communication, qu'il avait aménagé au complexe agricole de Marmande un bureau équipé de matériels informatique et de communication depuis lequel il concluait les contrats, recevait les fournisseurs et les clients, français pour la plupart, et gérait le personnel de la société, dont il organisait l'activité au moyen d'un parc de véhicules stationnés et entretenus à proximité ; qu'il avait le pouvoir de contracter au nom de la société, pour laquelle il avait ouvert deux comptes bancaires en France ; que dans ces conditions, alors même qu'elle louait un bureau à Irun et qu'un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire lui avait été attribué en Espagne, la société Sohifran SL doit être regardée comme ayant disposé en France d'un établissement stable au sens des stipulations précitées de l'article 5 de la convention fiscale franco-espagnole ; qu'elle était, par suite, redevable de l'impôt sur les sociétés à raison de l'activité exercée à partir de cet établissement sur le fondement des articles 209 du code général des impôts et 7 de la convention franco-espagnole ; qu'en se bornant à faire valoir que la société souscrivait ses déclarations de TVA en Espagne, qu'elle y avait acquitté l'impôt sur les sociétés et en produisant des factures de téléphonie mobile émises à son nom par un fournisseur espagnol, le requérant, qui n'établit ni même n'allègue que la société aurait disposé en Espagne d'importants moyens matériels et humains, ne conteste pas sérieusement cette appréciation ;

En ce qui concerne le domicile fiscal de M.A... :

8. Considérant qu'en vertu de l'article 4 A du code général des impôts, les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt en raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France (...) Les personnes (...) qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (...)" ; que M.A..., qui exerçait en France une activité professionnelle n'ayant pas un caractère accessoire, entre, pour ce seul motif, dans les prévisions de la loi fiscale ; qu'il est donc passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'il n'établisse son droit à se prévaloir de la convention fiscale franco-espagnole ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de cette convention : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) (...) " ;

10. Considérant que M. A...est divorcé ; qu'il résulte de l'instruction que lors de l'acquisition, en novembre 2007, d'une maison à Montpouillan, il a déclaré une adresse au 15 rue Sablée à Couthures-sur-Garonne ; qu'il a perçu, dès l'année 2005, des remboursements de frais médicaux à cette même adresse, laquelle figurait également sur son passeport établi en 2005 et sur les demandes d'immatriculation de deux de ses véhicules ; qu'il a demandé l'ouverture d'un compteur électrique au lieu dit "La Cure" à Montpouillan en 2006 et a été imposé à la taxe d'habitation à cette adresse en 2007 ; qu'il disposait en France de huit comptes bancaires, tous libellés à des adresses en Lot-et-Garonne ; que, toutefois, il produit un certificat de résidence à Hondarribia du 15 juin 2001 au 4 décembre 2009 ; qu'en admettant qu'il puisse ainsi être regardé comme ayant disposé au cours de la période en litige d'un foyer d'habitation permanent tant en France qu'en Espagne et qu'il conviendrait, dès lors, en vertu des stipulations précitées de la convention franco-espagnole, de rechercher l'Etat où il avait le centre de ses intérêts vitaux, ayant exercé son activité professionnelle en France, il doit être regardé comme un résident français au sens de ces stipulations, qui ne font donc pas obstacle à l'application des articles 4 A et 4 B du code général des impôts ;

11. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15-1 de la convention : " Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs et b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3 (...)" ; d'autre part, que les revenus réputés distribués entrent dans le champ d'application du paragraphe 1 de l'article 22 de ladite convention aux termes duquel " Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les autres articles de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État. " ;

12. Considérant que ces stipulations ne font pas obstacle à l'imposition à l'impôt sur le revenu des salaires versés à M. A...et des revenus distribués par la société Sohifran SL ; que dans ces conditions, le moyen tiré d'une double imposition est inopérant ; que le requérant ne peut davantage utilement invoquer ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni la rupture de l'égalité de traitement des ressortissants communautaires ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des cotisations de contributions sociales assises sur les revenus de capitaux mobiliers auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. A...tendant à la décharge des cotisations, mises à sa charge au titre des années 2006 à 2008 et assises sur les salaires versés par la Sohifran SL, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de prélèvement social et de contribution additionnelle à ce prélèvement.

Article 2 : Les conclusions de M. A...présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à la décharge des cotisations mentionnées à l'article 1er sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics

Délibéré après l'audience du 3 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Bertrand Riou, président-assesseur,

Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mars 2015

Le rapporteur,

Marie-Thérèse LACAU Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Virginie MARTY

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N° 13BX003353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03353
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS VALAY - BELACEL - DELBREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-31;13bx03353 ?
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