La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2015 | FRANCE | N°13BX02472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2015, 13BX02472


Vu la requête, enregistrée le 27 aout 2013, présentée pour le département de la Haute-Garonne, représenté par son président en exercice, par MeC... ;

Le département de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805554 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 23 octobre 2008 du président du conseil général de la Haute-Garonne infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an à M. A...et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M....

Vu la requête, enregistrée le 27 aout 2013, présentée pour le département de la Haute-Garonne, représenté par son président en exercice, par MeC... ;

Le département de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805554 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 23 octobre 2008 du président du conseil général de la Haute-Garonne infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an à M. A...et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 35 euros correspondant au montant du timbre fiscal, le versement de la somme demandée en première instance au titre des frais non compris dans les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente procédure ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Jaboeuf, avocat du département de la Haute-Garonne ;

-.les observations de Me de Cottignies, avocat de M.A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2015, présentée pour le département de la Haute-Garonne ;

1. Considérant que le département de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 23 octobre 2008 du président du conseil général de la Haute-Garonne infligeant à M. B...A..., assistant socio éducatif, affecté à l'unité territoriale d'action médico-sociale (UTAMS) de Muret, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an et mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; que si le département de la Haute-Garonne soutient que le jugement qui lui a été notifié ne comporte pas les signatures requises, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement est, conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 741-7, revêtue de la signature du président de la formation de jugement, de celle du rapporteur et de celle du greffier d'audience ;

3. Considérant, en second lieu, contrairement à ce que prétend le département, le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens de légalité externe et des moyens de légalité interne soulevés à l'encontre de la décision attaquée ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués au soutien des moyens présentés, n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ; que si le département de la Haute-Garonne soutient que le jugement dénature les pièces du dossier en écartant tous les éléments de preuve qui permettaient d'établir la matérialité des faits reprochés à M.A... et en omettant de mentionner de nombreux éléments, de tels moyens qui sont relatifs au bien-fondé du jugement n'affectent pas sa régularité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) troisième groupe : l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ... " ;

6. Considérant d'autre part qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 28 août 1992 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs : " Les assistants territoriaux socio-éducatifs constituent un cadre d'emplois social de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'assistant socio-éducatif et d'assistant socio-éducatif principal." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret précité : " Les assistants socio-éducatifs exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à restaurer leur autonomie et à faciliter leur insertion. Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social. Ils conçoivent et participent à la mise en oeuvre des projets socio-éducatifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public dont ils relèvent. Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes : 1° Assistant de service social : dans cette spécialité, les assistants socio-éducatifs ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales, de les aider dans leurs démarches et d'informer les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population et d'y remédier ; (...) Les assistants socio-éducatifs principaux peuvent exercer, suivant leur spécialité, des fonctions de direction d'établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées. Ils peuvent être chargés de coordonner l'activité des assistants socio-éducatifs. " ;

7. Considérant que le président du conseil général de la Haute-Garonne a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an à M. A...motifs pris " de ne pas avoir respecté au cours des mois de mars, mai et juin 2008, les procédures mises en place par sa hiérarchie dans le traitement des situations individuelles qui lui étaient confiées ; d'avoir, à une reprise au moins, omis de signaler une absence pour enfant malade désorganisant ainsi le service ; à plusieurs reprises auprès de la famille d'un enfant dont il était l'assistant de service social (ASE) référent, de s'être fait payer des travaux dont il avait pris l'initiative notamment de plomberie, de débouchage d'un évier, de cloisonnement dans une pièce, de rangement du garage, de réparation d'une machine à laver ; d'avoir fait pression à plusieurs reprises et sur une période de plus de deux ans, sur une assistante maternelle (famille d'accueil de l'enfant), pour qu'elle garde sa fille d'âge préscolaire sans contrat ni contrepartie financière. " ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette sanction au motif qu'elle n'était pas justifiée en relevant que la matérialité de certains griefs n'était pas établie et que les autres ne présentaient pas un caractère fautif ;

8.Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que le grief selon lequel M.A..., qui le dénie formellement, aurait pris l'initiative de travaux en contrepartie du versement d'une somme d'argent dans la maison de la famille d'un enfant dont il était l'assistant de service social référent en usant de l'influence conférée par ses fonctions n'était pas établi ; que le seul témoignage écrit, dont il n'est pas établi qu'il ait été confirmé lors de la séance du conseil de discipline, n'est pas suffisant pour établir ce grief dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la plainte déposée par le département de la Haute-Garonne auprès du procureur de la République de Toulouse concernant ces faits a été classée sans suite, que la travailleuse familiale ASE, qui intervenait également dans cette famille depuis plusieurs années, n'a pas confirmé ce témoignage lors de l'enquête administrative et a attesté avoir vu, et contrairement à ce qui a été reproché à M.A..., que la réparation de la tondeuse a été réglée par la mère de famille au réparateur ; que la probité, la rigueur et la disponibilité de M. A...dans son travail sont confirmés par de nombreuses attestations ; qu'enfin, et même si les assistants familiaux qui assurent la garde de l'un des fils de cette famille en difficulté ont fait état de leur inquiétude, aucun élément suffisamment sérieux ne permet d'affirmer que l'aide et le soutien matériel comme le rangement du garage ou la réparation de machines, apportés par M. A...depuis de nombreuses années à cette famille en grande difficulté, aient été réalisés en échange de paiements et que M. A...ait usé de l'influence conférée par ses fonctions ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a écarté ce grief ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que pour établir que la sanction serait justifiée, le département de la Haute-Garonne invoque un autre motif tiré des pressions qu'aurait exercé M. A... sur une période de plus de deux ans sur une assistante maternelle, pour qu'elle garde sa fille, d'âge préscolaire, sans contrat ni contrepartie financière ; que si cette assistante maternelle, qui était voisine de M. A..., et son époux, qui connaissait M. A...depuis l'enfance, ont indiqué avoir gardé son enfant " en dépannage ", ni la fréquence, ni la durée de ces gardes ne sont précisées alors que M. A...indique que ces gardes ont été très rares et pour quelques heures seulement ; que, dans ces conditions, le seul fait d'avoir fait appel à ces personnes ne peut être regardé comme présentant un caractère fautif ;

10. Considérant, en troisième lieu, que le fait pour M. A...d'avoir omis de signaler son absence le 22 février 2008 du fait de l'état de santé de son enfant, absence qui au demeurant a été justifiée par la transmission au département de la Haute-Garonne d'un certificat médical 48 heures après les faits ne présente pas un caractère fautif ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que le grief tiré du non respect des procédures mises en place par la hiérarchie de M. A...dans le traitement des situations individuelles qui lui étaient confiées n'est pas établi par les pièces du dossier qui reflète au contraire de bons états de service ; qu'en se bornant à indiquer que c'est l'accumulation sur plusieurs années de faits, ajoutée à la compétence technique de l'intéressé qui permet de qualifier ce comportement de fautif, le département n'établit pas les manquements qu'il invoque ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs retenu par le département de la Haute-Garonne ne présente un caractère fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que le département de la Haute-Garonne n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé la sanction prise à l'encontre de M. A...et mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement du timbre :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de la Haute-Garonne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros que le requérant a acquittée ;

14. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête du département de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : Le département de la Haute-Garonne versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Haute-Garonne et à M. B... A....

''

''

''

''

5

No 13BX02472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02472
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET MPC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-07;13bx02472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award