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07/04/2015 | FRANCE | N°14BX02955

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 avril 2015, 14BX02955


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2014, présentée par le préfet de la Haute-Vienne ;

Le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400972 du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 23 avril 2014 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., l'a obligé à quitter le territoire dès la fin de l'année scolaire 2013-2014 et a fixé le pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à

compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de M.A... ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2014, présentée par le préfet de la Haute-Vienne ;

Le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400972 du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 23 avril 2014 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., l'a obligé à quitter le territoire dès la fin de l'année scolaire 2013-2014 et a fixé le pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de M.A... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que le préfet de la Haute-Vienne relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 23 avril 2014 portant refus de titre de séjour à M. B...A..., ressortissant algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire à partir du 4 juillet 2014 et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ; qu'aux termes du premier alinéa du titre II du protocole annexé audit avenant : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne " ; qu'il faut entendre par enfants mineurs les enfants mineurs de dix-huit ans et non ceux de dix-neuf ans conformément au droit algérien ; que, dès lors, la circonstance que M. B...A...ait été confié par acte judiciaire de kafala du 16 septembre 2012 à son demi-frère Laïd A...jusqu'à sa majorité est sans influence sur l'application de l'accord franco-algérien pour lequel les ressortissants algériens sont majeurs à dix-huit ans ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a estimé que l'acte de " kafala " confiant M. B...A...à son demi-frère n'avait pas cessé de produire ses effets, et que le préfet de la Haute-Vienne avait donc commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B...A...un titre de séjour au motif qu'il était célibataire, sans enfant, et disposait d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ;

3. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A... ;

4. Considérant que par arrêté du 25 novembre 2013, le préfet de la Haute-Vienne a donné délégation à M. Alain Castagnier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Vienne ", à l'exception de certaines matières dans lesquelles ne figurent pas les décisions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. A...est entré en France le 13 avril 2012 ; qu'il suit une formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle de " vendeur magasinier auto " ; qu'à la date de l'arrêté contesté, il n'était présent en France que depuis deux ans ; qu'il ne se prévaut pas d'autres liens personnels en France que la présence de son demi-frère Laïd à qui il a été confié par l'acte de Kafala mentionné au point 2 ; qu'il a vécu dans son pays d'origine, où vivent notamment ses parents, jusque l'âge de seize ans et où il n'établit ni qu'il serait dépourvu de tout lien ni qu'il serait dans l'incapacité de poursuivre la formation entreprise en France ; que, dans ces conditions, le préfet n'a ni méconnu les stipulations précitées, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable " ; qu'il résulte de ces stipulations que M.A..., âgé de dix-huit ans à la date de l'arrêté contesté, n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des articles 3, 20,28 et 29 de cette même convention qui ne lui est pas applicable ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin ni de poser une question préjudicielle au juge judiciaire ni de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. A...devant le tribunal, que le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 23 avril 2014 et lui a enjoint de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1400972 du 23 septembre 2014 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

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N° 14BX02955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02955
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Procédure.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP GAFFET - MADELENNAT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-07;14bx02955 ?
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