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13/04/2015 | FRANCE | N°13BX02036

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 avril 2015, 13BX02036


Vu la requête sommaire enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par MeC... ;

Mme B...demande à la cour d'annuler le jugement n° 1101145 du 23 mai 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Brive-la-Gaillarde à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait des illégalités fautives alléguées tenant à son emploi par la commune pendant quatre années par de simples contrats à durée déterminée et

l'absence d'information quant aux offres d'emplois de la commune correspon...

Vu la requête sommaire enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par MeC... ;

Mme B...demande à la cour d'annuler le jugement n° 1101145 du 23 mai 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Brive-la-Gaillarde à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait des illégalités fautives alléguées tenant à son emploi par la commune pendant quatre années par de simples contrats à durée déterminée et à l'absence d'information quant aux offres d'emplois de la commune correspondant à son profil depuis la date de fin de son dernier contrat à durée déterminée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire ampliatif enregistré le 3 septembre 2013, présenté pour MmeB..., qui demande en outre à la cour de condamner la commune de Brive-la-Gaillarde à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la situation contractuelle dans laquelle elle a été maintenue de 2006 à 2009 et de la rupture de celle-ci et de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...B...a été recrutée par la commune de Brive-la-Gaillarde par contrats à durée déterminée dans différents services de la commune à compter de juillet 2000 en qualité d'agent administratif ; qu'elle a ensuite été nommée stagiaire au sein du service du stationnement à compter du 1er janvier 2004 ; qu'après une prolongation de stage du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 puis jusqu'au 31 décembre 2005, la commune a décidé de ne pas titulariser MmeB... ; que l'intéressée a néanmoins été recrutée par plusieurs contrats à durée déterminée dans le même service comme agent non titulaire remplaçant ; qu'en février 2009, elle a été recrutée au service du secrétariat de la direction des espaces verts et de la propreté urbaine par plusieurs contrats à durée déterminée successifs ; que son dernier contrat arrivant à terme le 31 décembre 2009 n'a pas été renouvelé ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 mai 2013 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Brive-la-Gaillarde à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis du fait des illégalités fautives alléguées tenant à son emploi par la commune pendant quatre années par de simples contrats à durée déterminée et à l'absence d'information quant aux offres d'emplois de la commune correspondant à son profil depuis la date de fin de son dernier contrat à durée déterminée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. (...) " ; que les contrats passés par les collectivités et les établissements publics en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;

3. Considérant que Mme B...soutient qu'elle a été recrutée irrégulièrement par la commune de Brive-la-Gaillarde en qualité d'agent non titulaire par contrats à durée déterminée successifs du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, en méconnaissance des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qu'elle aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a d'abord été recrutée par contrats de courte durée discontinus du 18 juillet 2000 au 28 février 2002 au sein des services de la petite enfance et du stationnement ; qu'elle a ensuite été nommée stagiaire au sein du service du stationnement à compter du 1er janvier 2004, mais n'a pas été titularisée après une prolongation de stage jusqu'au 31 décembre 2005 ; qu'à compter du 1er janvier 2006, Mme B... a ensuite de nouveau été recrutée par contrats à durée déterminée successifs jusqu'au 31 décembre 2009 et affectée notamment sur un poste de secrétaire au sein du service des espaces verts et de la propreté ; qu'elle n'a ensuite pas fait l'objet d'un renouvellement de son dernier contrat arrivé à son terme au motif, ainsi qu'il ressort du courrier du 23 octobre 2009 adressé par le maire de la commune à l'intéressée, que les postes d'agents administratifs de la direction des espaces verts et de la propreté étaient désormais confiés à des agents titulaires en situation de reclassement professionnel et que la commune ne disposait plus de postes à proposer à Mme B...au-delà du 31 décembre 2009 ; que les contrats conclus par Mme B...avec la commune de Brive-la-Gaillarde de 2006 à 2009 l'ont été, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, à raison de l'indisponibilité, pour l'un des motifs énumérés à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, des agents titulaires occupant les fonctions alors confiées à MmeB... ; qu'il suit de là que la requérante, qui a admis dans ses écritures de première instance, avoir été recrutée à compter de janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2009 sur différents postes en remplacement d'agents indisponibles, n'est pas fondée à soutenir qu'elle était employée pour faire face à des besoins permanents et que la commune de Brive-la-Gaillarde l'aurait illégalement employée par contrats à durée déterminée pendant ces quatre années ;

5. Considérant qu'à supposer que la requérante ait entendu invoquer en outre les dispositions de l'article 15 de la loi du 26 janvier 2005, selon lesquelles le droit à un contrat à durée indéterminée peut être reconnu, sous certaines conditions, après une durée d'engagement continue de six ans, il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que Mme B...ne justifiait pas, à la date d'expiration de son dernier contrat de travail, le 31 décembre 2009, d'une période d'engagement continue de six ans sur un emploi permanent occupé au titre de contrats conclus conformément aux dispositions, auxquelles renvoie l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005, des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (ci-après la directive) : " La présente directive vise à mettre en oeuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette directive : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les Etats membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. (...) " ; qu'aux termes des stipulations de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme "successifs" ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée " ;

7. Considérant que ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, imposent aux Etats membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée ; que lorsque l'Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs ;

8. Considérant qu'il ressort également de l'interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l'Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d'agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause 5, y compris lorsque l'employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d'agents sous contrats à durée indéterminée ; que, toutefois, si l'existence d'une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c'est sous réserve qu'un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l'agent, au type d'organisme qui l'emploie, ainsi qu'au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus ; qu'ainsi, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée des contrats en cause ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme B...a été recrutée, à compter du 1er février 2006, par quarante-sept contrats mensuels successifs en remplacement d'agents indisponibles, elle a occupé des postes d'agent administratif qualifié jusqu'au 31 mars 2007 puis des postes d'adjoint administratif de 2è classe, au service du parking souterrain de la commune du 1er avril 2007 au 31 janvier 2009, puis à la direction des espaces verts et de la propreté du 2 février 2009 au 31 décembre 2009 ; que la durée cumulée des contrats en cause n'a pas été supérieure à quatre ans ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une faute en ayant abusivement recouru à une succession de contrats à durée déterminée ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée modifié par l'article 11 de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. (...) " ; que Mme B...soutient que la décision contestée aurait été prise à raison de son état de santé et qu'elle constituerait ainsi une discrimination prohibée ; qu'il ressort cependant des termes du courrier précité du maire du 23 octobre 2009, comme cela a déjà été dit ci-dessus, que les postes d'agents administratifs de la direction des espaces verts et de la propreté étaient désormais confiés à des agents titulaires en situation de reclassement professionnel et que la commune ne disposait plus de postes à proposer à Mme B...au-delà du 31 décembre 2009 ; que le courrier du 18 mai 2011 que lui a adressé le maire en réponse à sa demande préalable indique également que son contrat n'a pas été renouvelé au 31 décembre 2009 " en raison de l'affectation définitive de personnel titulaire en reclassement " et que " depuis, aucun agent titulaire ou non titulaire n'a été recruté dans ce service ", et qu'en outre " un des agents parti en disponibilité pour convenances personnelles n'a pas été remplacé " ; que dans ces conditions, MmeB..., qui au demeurant n'apporte aucune précision quant aux problèmes de santé qu'elle invoque, n'établit pas que le non-renouvellement de son contrat serait intervenu pour des raisons étrangères à l'intérêt du service ;

11. Considérant que Mme B...soutient qu'elle n'a pas été rendue destinataire, ainsi que la commune s'y était engagée, de l'ensemble des offres d'emplois de la commune de Brive-la-Gaillarde depuis la fin de son dernier contrat à durée déterminée ayant pris fin le 31 décembre 2009 ; que la commune fait toutefois valoir sans être contredite qu'à compter de janvier 2010, elle a inscrite l'intéressée sur la liste des agents remplaçants afin que les éventuels appels à candidature pour pourvoir des postes correspondant à son profil puissent lui être adressés et l'a aussitôt informée de deux recrutements à venir ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée a déposé sa candidature par deux courriers des 2 et 27 janvier 2010 à un poste d'assistante administrative au sein de la direction des politiques contractuelles, du développement durable, du contrôle de gestion et de l'enseignement supérieur et à un poste d'agent administratif au sein de la direction de la voirie ; que si la candidature de Mme B...n'a pas été retenue, celle-ci n'établit pas qu'il aurait été procédé à d'autres appels à candidature pour des emplois qu'elle aurait été susceptible d'occuper, alors que la commune soutient, également sans être contredite, que, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires elle a dû procéder à une réduction importante du recours aux agents non titulaires et que, s'il y a pu y avoir d'autres postes vacants, ceux-ci n'étaient ouverts qu'à des titulaires par la voie du reclassement ou de la mobilité interne ; que par suite, aucune faute n'est à ce titre de nature à engager la responsabilité de la commune de Brive-la-Gaillarde à l'encontre de MmeB... ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute faute commise par la commune de Brive-la-Gaillarde, Mme B...ne peut demander la réparation des préjudices qu'elle invoque ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brive-la-Gaillarde sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX02036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02036
Date de la décision : 13/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELARL ACDP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-13;13bx02036 ?
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