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13/04/2015 | FRANCE | N°13BX02316

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 avril 2015, 13BX02316


Vu la requête enregistrée le 9 août 2013, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par Me Deschaseaux ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201361 du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 du président du conseil général de la Gironde portant refus de renouvellement de son agrément pour l'accueil d'une personne âgée à compter du 19 mars 2012, et, d'autre part, à la condamnation du département de la Gironde à lui verser une indemnité

de 55 617,17 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en rais...

Vu la requête enregistrée le 9 août 2013, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par Me Deschaseaux ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201361 du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 du président du conseil général de la Gironde portant refus de renouvellement de son agrément pour l'accueil d'une personne âgée à compter du 19 mars 2012, et, d'autre part, à la condamnation du département de la Gironde à lui verser une indemnité de 55 617,17 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du refus de renouvellement de son agrément ;

2°) d'annuler cet arrêté et de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme de 55 617,17 euros en réparation des préjudices précités ;

3°) de mettre à la charge du département la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le décret n° 2010-927 du 3 août 2010 ;

Vu le décret n° 2010-928 du 3 août 2010 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...substituant Me Deschaseaux, avocat de Mme C... ;

1. Considérant que Mme C..., née en 1944, bénéficiait d'un agrément d'accueillant familial pour l'accueil à titre onéreux, à titre permanent et à temps complet de deux personnes âgées à son domicile, en vertu d'un arrêté du président du conseil général de la Gironde en date du 2 novembre 1998 et d'un arrêté de la même autorité en date du 19 mars 2007 portant renouvellement pour une période de cinq ans ; qu'elle accueillait à son domicile, depuis le mois de janvier 1999, Mme D..., née en 1923 et placée sous curatelle renforcée par jugement du 21 janvier 2004 du tribunal d'instance d'Arcachon ; que la seconde place était laissée vacante et conservée pour des accueils temporaires ; que le 18 octobre 2011, Mme C... a demandé le renouvellement de son agrément ; que par un arrêté du 15 février 2012, le président du conseil général de la Gironde a refusé ce renouvellement d'agrément à compter du 19 mars 2012 ; que Mme C... fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juin 2013, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, à la condamnation du département de la Gironde à lui verser une indemnité de 55 617,17 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de son agrément ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus (...), une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande. / La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. / La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies. / L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil général et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé. / (...) " ; que l'article R. 441-1 du même code dispose : " Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit : / 1° Justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ; (...) 5° Accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place. " ; que selon l'article R.441-3 de ce code : " La demande est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception./ Cette autorité dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces. " ; qu'aux termes de l'article R. 441-4 dudit code : " La décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. Tout refus d'agrément doit être motivé. " ; qu'en vertu de l'article R. 441-7 du même code : " Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil général indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'accueillant familial qu'il doit présenter une demande de renouvellement d'agrément quatre mois au moins avant ladite échéance s'il entend continuer à en bénéficier. / La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. / (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...soutient que la procédure de retrait d'agrément a été irrégulière, l'arrêté contesté du 15 février 2012 constitue non un retrait d'agrément, mais un refus de renouvellement, dès lors que cette décision, faisant suite de la demande de l'intéressée de renouveler son agrément, prenait effet au terme de cet agrément le 19 mars 2012 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C...soutient que la procédure de renouvellement d'agrément n'a pas non plus été respectée, elle ne peut utilement invoquer une violation des dispositions du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le champ d'application duquel elle n'entre pas ; que l'agrément de cinq ans dont disposait Mme C...arrivant à son terme le 19 mars 2012, celle-ci a sollicité, par courrier du 15 septembre 2011, après invitation qui lui en a été faite par le président du conseil général conformément aux dispositions précitées de l'article R. 441-7 du code de l'action sociale et des familles, le renouvellement de celui-ci ; que, conformément à l'article R. 441-3 dudit code, le président du conseil général a accusé réception de cette demande par un courrier du 21 septembre 2011, soit dans un délai inférieur à dix jours ; que le dossier de demande de renouvellement de Mme C...ayant été réputé complet le 19 octobre 2011, le président du conseil général a pris, en réponse à cette demande et après instruction de celle-ci, l'arrêté contesté du 15 février 2012, qu'il lui a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception et dont Mme C...reconnaît avoir reçu notification le 16 février 2012, soit dans le délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception de son dossier complet, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article R. 441-4 précité du même code ; que dans ces conditions, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure suivie ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'illégalité interne du retrait d'agrément, au motif que n'est établie aucune des causes pouvant justifier un tel retrait et que l'urgence n'est pas non plus caractérisée, est inopérant à l'encontre d'une décision, qui, comme cela a été dit au point 3 ci-dessus, ne constitue pas un retrait d'agrément mais un refus de renouvellement ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que pour refuser le renouvellement de l'agrément de Mme C..., le président du conseil général de la Gironde a reproché à l'intéressée la mise en échec du travail de collaboration avec la tutelle assurée par l'Union départementale des associations familiales, sa difficulté à travailler avec les agents des services départementaux, son incapacité à favoriser les liens familiaux de la personne accueillie, et a estimé que les conditions d'accueil telles que définies par l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles n'étaient plus réunies ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la note de l'agent de suivi du département en date du 11 août 2010 que l'équilibre psychologique de Mme C...était susceptible de susciter des interrogations ; que ce constat a été confirmé par la note de la psychologue en date du 19 janvier 2012, qui mentionne l'absence de projet d'accueil, aucun accompagnement spécifique n'étant proposé à la personne âgée à part la lecture, une incohérence entre le discours et les événements passés et une relation accueillante-accueillie teintée de confusion, voire d'emprise ; qu'il ressort du rapport de MmeE..., travailleur social, en date du 20 janvier 2012, que Mme C...n'a pu donner d'informations précises sur l'état de santé et le traitement médical de Mme D..., ni sur les sorties qu'elle aurait pu effectuer avec elle en dehors de quelques rendez-vous médicaux et qu'elle a fourni d'ailleurs des réponses contradictoires, voire " fantasques et changeantes " en ce qui concerne son rythme de vie ; que le repas du soir, pris à 17h 30, est " très léger " et consiste en réalité en une simple collation, et que le chauffage est " parfois insuffisant " ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme E... a qualifié la pris en charge " d'incontrôlable " ; que si Mme C...produit plusieurs attestations d'amis ou de connaissances affirmant qu'elle assurait un bon accueil et que Mme D...se sentait très bien chez elle, celles-ci ne suffisent pas, à elles seules, à contredire les évaluations de professionnels dont le contenu est rapporté ci-dessus ;

8. Considérant qu'en admettant même que les griefs tirés de ce que Mme C...aurait mis en échec le travail de collaboration avec le service de tutelle et les agents du conseil général et de ce qu'elle aurait manifesté une incapacité à favoriser les liens familiaux de la personne accueillie ne soient pas établis, il ressort des pièces du dossier que le président du conseil général, s'il n'avait retenu que le seul motif tiré de ce que les conditions de prise en charge ne garantissaient pas la sécurité et le bien-être de la personne vulnérable accueillie, aurait pris la même décision de refus de renouvellement d'agrément sur le fondement de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que le refus de renouvellement d'agrément étant légalement fondé, Mme C...ne peut utilement soutenir que Mme D...aurait été illégalement retirée de son domicile dès le 15 février 2012, date d'édiction de la décision en litige ;

10. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;

Sur les conclusions indemnitaires :

11. Considérant que l'arrêté du 15 février 2012 n'étant pas entaché d'illégalité, la responsabilité du département de la Gironde ne saurait être engagée ; que, par ailleurs, si Mme C...soutient qu'elle était en droit de prétendre à une indemnité de congés payés égale à 10 % du salaire perçu pendant sa dernière année de travail, elle ne précise pas le fondement juridique de cette demande ; que dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le fin de non-recevoir opposée par le département de la Gironde, que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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No 13BX02316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02316
Date de la décision : 13/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Placement.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DESCHASEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-13;13bx02316 ?
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