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13/04/2015 | FRANCE | N°14BX01186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 avril 2015, 14BX01186


Vu la requête enregistrée par télécopie le 17 avril 2014 et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102441 du 19 février 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 0801129 du 6 mai 2009 rendu par ce même tribunal et d'ordonner en conséquence à La Poste de la réintégrer dans ses fonctions, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder une réparation pécuniaire ;

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°) d'enjoindre à La Poste de mettre sa situation administrative et statutaire en conformi...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 17 avril 2014 et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102441 du 19 février 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 0801129 du 6 mai 2009 rendu par ce même tribunal et d'ordonner en conséquence à La Poste de la réintégrer dans ses fonctions, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder une réparation pécuniaire ;

2°) d'enjoindre à La Poste de mettre sa situation administrative et statutaire en conformité avec ledit jugement, avec toutes les conséquences indemnitaires afférentes ;

3°) de mettre à la charge de La Poste le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ruffié, avocat de La Poste ;

1. Considérant qu'après avoir bénéficié de plusieurs arrêts maladie dont un congé de longue maladie de trois ans en raison de son état dépressif, MmeB..., infirmière à La Poste de la Vienne, a été placée en disponibilité d'office à compter du 3 juin 2004 par une décision du 11 octobre 2004 ; que par jugement n° 0600427 du 27 juin 2007, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision ; que, par une décision en date du 30 novembre 2005, après avoir consulté la commission de réforme, La Poste a prononcé la mise à la retraite d'office de l'intéressée à compter du 22 décembre 2005 ; que par jugement n° 0600556 du 27 juin 2007, le tribunal administratif a également annulé cette décision ; que par une décision en date du 21 décembre 2007, le directeur de La Poste de la Vienne a de nouveau placé Mme B...en disponibilité d'office à compter du 3 juin 2004 ; que par un jugement n° 0801129 du 6 mai 2009, le tribunal administratif a, de nouveau, annulé cette dernière décision ; que, par lettre du 1er juillet 2010, la requérante a sollicité auprès de La Poste l'exécution de ce dernier jugement ; que, par décision du 7 octobre 2010, notifiée le 19 octobre suivant, La Poste a rejeté la demande de l'intéressée concernant sa demande de réintégration et le paiement de ses salaires pour la période en cause en raison du service non fait mais lui a indiqué que sa reconstitution de carrière était en cours et lui a proposé le versement d'une indemnité compensatrice ; que Mme B... fait appel du jugement n° 1102441 du 19 février 2014 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 0801129 du 6 mai 2009 rendu par ce même tribunal et d'ordonner en conséquence à La Poste de la réintégrer dans ses fonctions, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder une réparation pécuniaire ;

2. Considérant que Mme B...soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'exécution du jugement du 6 mai 2009 en considérant qu'elle était tardive dès lors qu'elle n'avait aucun intérêt à contester la décision du 7 octobre 2010 de La Poste qui s'engageait, dans le cadre de l'exécution du jugement invoqué, à procéder à la reconstitution de sa carrière, ce qui impliquait nécessairement sa réintégration ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " (...) l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : (...) 3° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative. " ; qu'aux termes de l'article R. 921-2 de ce code : " En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cours administrative d'appel, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux. " ; qu'aux termes de l'article R. 921-3 du code : " Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel est interrompu par la demande d'exécution (...) " ;

4. Considérant que la lettre du 7 octobre 2010 de La Poste rejette expressément la demande de réintégration et de paiement de salaires que Mme B...sollicitait en exécution du jugement du 6 mai 2009 ; que contrairement à ce qu'elle soutient, ces refus constituaient des décisions faisant grief qu'il appartenait à Mme B...de contester utilement ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette lettre comportait la mention des voies et délais de recours et que Mme B...l'a réceptionnée le 19 octobre 2010 ; que Mme B... disposait donc, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 921-3 du code de justice administrative, d'un délai de deux mois à compter de cette date pour contester les décisions de La Poste lui refusant sa réintégration et le paiement de ses salaires ; que ce délai expirait le 20 décembre 2010 ; que, cependant, la lettre et la demande de Mme B... à fin d'exécution du jugement précité n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Poitiers que les 3 mai 2011 et 12 novembre 2011, soit après l'expiration du délai de recours ; que la requête était donc tardive ; que, dès lors, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande présentée par Mme B...sur ces deux points comme étant tardive et, par suite, irrecevable ;

5. Considérant que si La Poste s'est engagée, dans sa lettre du 7 octobre 2010, à verser à Mme B...une indemnité compensatrice du fait de sa perte de salaires, celle-ci était conditionnée par la justification des revenus de remplacement perçus par l'intéressée pendant la période en litige ; que La Poste soutient que de tels revenus, constitués de la somme de 15 885,42 euros versée par la mutuelle de l'intéressée et de 16 503,74 euros perçues au titre des prestations d'invalidité, ont compensé l'intégralité du préjudice financier subi par MmeB... ; que cette dernière, qui n'apporte aucune justification sur l'étendue du préjudice financier qu'elle prétend avoir subi, n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander la condamnation de La Poste à lui verser une quelconque indemnité ;

6. Considérant que Mme B...soutient également que c'est à tort que le tribunal a considéré que la reconstitution de sa carrière avait été réalisée ; que, cependant, il résulte de l'instruction que la carrière de la requérante a été reconstituée comme en témoigne la fiche individuelle de gestion à jour du 21 janvier 2011 dans laquelle, contrairement à ce que soutient MmeB..., ne figure pas sa mise à la retraite d'office et qui mentionne également que l'intéressée a bénéficié d'un avancement d'échelon au 7 juillet 2005 ; que si la requérante conteste les modalités de cette reconstitution, une telle contestation relève, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, d'un litige distinct ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'intéressée la somme demandée par La Poste sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 14BX01186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01186
Date de la décision : 13/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations - Reconstitution de carrière.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BOUYSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-13;14bx01186 ?
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