La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2015 | FRANCE | N°13BX02045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 avril 2015, 13BX02045


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour la SA Sources, ayant son siège 3 rue Montpréau à Nanterre (92000) et la SAS Sotec Travaux Publics, dont le siège est 5-7 rue Claude Henri Gorceix ZI Nord à Limoges (87280), par la SCP Maury Chagnaud Chabaud ;

La SA Sources et la SAS Sotec Travaux Publics demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101715 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune d'Aubusson du 30 août 2011 demandant à la SA

Sources, en sa qualité de mandataire du groupement composé de la SA Sources ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour la SA Sources, ayant son siège 3 rue Montpréau à Nanterre (92000) et la SAS Sotec Travaux Publics, dont le siège est 5-7 rue Claude Henri Gorceix ZI Nord à Limoges (87280), par la SCP Maury Chagnaud Chabaud ;

La SA Sources et la SAS Sotec Travaux Publics demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101715 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune d'Aubusson du 30 août 2011 demandant à la SA Sources, en sa qualité de mandataire du groupement composé de la SA Sources et de la SAS Sotec Travaux publics, d'établir et de remettre au maître d'oeuvre le décompte général et définitif établi à partir des éléments indiqués dans un courrier du 18 mai 2011, relatif aux travaux de réhabilitation de la station d'épuration d'Aubusson ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubusson la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que la décision du 30 août 2011 est une décision individuelle défavorable qui peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 19 janvier 2015 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2015, présenté après clôture pour la commune d'Aubusson ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune d'Aubusson a conclu en octobre 2007, avec le groupement d'entreprises composé des sociétés Sources et Sotec Travaux publics, un marché de travaux portant sur la réhabilitation de la station d'épuration d'Aubusson ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 25 janvier 2011 avec effet au 11 juillet 2010 ; que par courrier du 30 août 2011, le maire de la commune d'Aubusson a demandé à la SA Sources, en sa qualité de mandataire du groupement, " d'établir et de remettre au maître d'oeuvre le décompte général et définitif établi à partir des éléments indiqués dans mon courrier du 28 mai dernier, ci-joint, pour mémoire " ; que les sociétés requérantes relèvent appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce courrier ;

2. Considérant que, hors les hypothèses où il est saisi par l'une des parties au contrat d'un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 30 août 2011 doivent en tout état de cause être rejetées ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Sources et de la SAS Sotec Travaux Publics est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA sources, à la SAS Sotec Travaux Publics et à la commune d'Aubusson.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Bertrand Riou, président-assesseur,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 avril 2015.

Le rapporteur,

Frédérique MUNOZ-PAUZIÈSLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Creuse, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

''

''

''

''

2

N° 13BX02045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02045
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-14;13bx02045 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award