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16/06/2015 | FRANCE | N°14BX02896

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 juin 2015, 14BX02896


Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 15 octobre 2014 et régularisée par courrier le 17 octobre 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1401684 du 22 septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne en date du 17 septembre 2014, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et l'assignant à résidence ;
r>2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de...

Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 15 octobre 2014 et régularisée par courrier le 17 octobre 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1401684 du 22 septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne en date du 17 septembre 2014, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et l'assignant à résidence ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité chinoise, est entré irrégulièrement en France en janvier 2009 selon ses déclarations ; que s'étant maintenu en France illégalement après s'être soustrait à la décision d'éloignement dont il a fait l'objet par arrêté du 23 novembre 2009, il a été interpellé le 16 septembre 2014 à Limoges par les services de la police aux frontières ; que par deux arrêtés du 17 septembre 2014, le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai pour la Chine et l'a assigné à résidence afin d'organiser son départ de France ; que M. A...relève appel du jugement du 22 septembre 2014 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 17 septembre 2014 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai pour la Chine et l'a assigné à résidence ;

2. Considérant que M. A...soutient, d'une part, que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale eu égard au but qu'elle poursuit, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part, qu'il peut se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L.313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de ses attaches personnelles et familiales en France ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que M.A..., qui a épousé le 16 juin 2014 à Limoges une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 31 octobre 2015, entre dans l'une des catégories susceptibles d'être admises au séjour au titre du regroupement familial en sa qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France ; que, par suite, il n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir attribuer un titre de séjour sur ce fondement ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

5. Considérant que M. A...n'établit pas ne pas avoir d'attaches familiales ou personnelles en Chine, son pays d'origine où réside notamment sa soeur, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt six ans ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, il s'est maintenu en France illégalement après s'être soustrait à une décision d'éloignement du 23 novembre 2009 et n'a pas cherché à régulariser sa situation avant d'être interpellé le 16 septembre 2014 à Limoges par les services de la police aux frontières ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France et du caractère récent de sa relation et de son union avec une compatriote, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M.A..., qui ainsi qu'il a été déjà mentionné, entre dans une catégorie ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts qu'elle poursuit et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant que M. A...n'invoque aucun moyen propre à l'encontre de l'assignation à résidence et ne met ainsi pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de limoges a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

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No 14BX02896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02896
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET BRACKA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-16;14bx02896 ?
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