Vu la requête, enregistrée sous le n° 14BX03183 le 14 novembre 2014 par télécopie et régularisée le 17 novembre 2014, présentée pour la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, dont le siège est 98 rue Franklin Laurence à Grand-Case, Saint-Martin (97150), représentée par son président en exercice, par Me A...;
La collectivité d'outre-mer de Saint-Martin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400090 du 10 novembre 2014 du tribunal administratif de Saint-Martin, qui a annulé, à la demande de l'Union des travailleurs des collectivités - Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UTC-UGTG), la décision du 24 octobre 2014 de son président déclarant irrecevable la liste de candidats de cette organisation syndicale aux élections à la commission administrative paritaire ;
2°) de rejeter la demande de première instance de l'UTC-UGTG ;
3°) de mettre à la charge de l'UTC-UGTG la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 :
- le rapport de M. Bernard Leplat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Lucien-Baugas, avocat de la collectivite d'outre_mer de Saint-Martin ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2015, présentée pour la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ;
1. Considérant que la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin relève appel du jugement du 10 novembre 2014 du tribunal administratif de Saint-Martin, qui a annulé, à la demande de l'Union des travailleurs des collectivités - Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UTC-UGTG), la décision du 24 octobre 2014 de son président déclarant irrecevable la liste de candidats de cette organisation syndicale aux élections à la commission administrative paritaire ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article 29 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de cet article : " Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif. " ;
3. Considérant que ces dernières dispositions instituent une procédure qui permet aux organisations syndicales concernées de contester avant l'élection les décisions relatives à la recevabilité des listes qu'elles ont déposées ; que si cette procédure comporte une possibilité d'appel, celui-ci perd son objet à partir du moment où l'élection a lieu, dès lors que les opérations que celle-ci comporte, y compris les décisions portant sur la recevabilité des listes déposées, peuvent être contestées devant le juge de l'élection ;
4. Considérant qu'il est constant que les élections à la commission administrative paritaire en cause, à la préparation desquelles est relative la décision du président de la CTOS de Saint-Martin, refusant l'enregistrement des listes de candidats déposées par l'UTC-UGTG et annulée par le jugement attaqué, ont eu lieu le 4 décembre 2014 ; que, par suite, la circonstance que l'autorité compétente n'aurait pas encore procédé aux nominations des membres de l'organisme est sans incidence et les conclusions de la requête de la CTOS de Saint-Martin tendant à l'annulation de ce jugement sont devenues sans objet ;
5. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'organisation syndicale intéressée qui en tout état de cause n'apportait aucune justification quant à l'existence et à la consistance du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la discrimination syndicale alléguée, n'était pas recevable à demander au tribunal administratif, saisi sur le fondement des dispositions précitées d'une contestation qui ne pouvait avoir pour objet que la recevabilité des listes de candidats, la condamnation de la CTOS de Saint-Martin à lui verser une indemnité en réparation d'un tel préjudice ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'aucune des parties ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14BX03183 de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin tendant à l'annulation du jugement attaqué.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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No 14BX03183