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16/06/2015 | FRANCE | N°14BX03538

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 juin 2015, 14BX03538


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2014, présentée pour M. B...C...A..., demeurant..., par Me Rivière, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402606 du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêt

é du 6 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une ...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2014, présentée pour M. B...C...A..., demeurant..., par Me Rivière, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402606 du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 6 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur la Communauté européenne ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 :

- le rapport de Mme Béatrice Molona-Andréo, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais, relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si M. A...soutient, s'agissant du moyen tiré de ce que le refus de séjour portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, que " dans son jugement le tribunal n'a pas analysé le moyen tel qu'il avait pris le soin de le présenter ", il n'assortit pas son argumentation sur ce point des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

3. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que M. A...serait exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le tribunal administratif a récapitulé les persécutions que l'intéressé disait avoir subies au Bangladesh, rappelé que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté ses demandes d'admission au titre de l'asile et enfin jugé qu'il n'apportait aucun élément probant à l'appui des allégations selon lesquelles il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh ; que ce faisant, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions contestées, de ce qu'il n'aurait pas reçu notification de la décision du 19 novembre 2013 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré irrégulièrement et récemment en France à l'âge de trente-six ans ; que, s'il soutient qu'il ne peut pas retourner dans son pays, où il exerçait le métier de journaliste et enquêtait notamment sur des affaires de corruption mettant en cause de hautes personnalités politiques, en raison des persécutions dont il serait l'objet, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il n'établit pas que sa vie privée et familiale ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine où résident, à tout le moins, selon ses propres déclarations, son épouse et son enfant de trois ans ; que dans ces conditions, et eu égard à la durée de séjour de l'intéressé en France, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire :

6. Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, M. A...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; que l'intéressé ne justifie pas d'éléments de nature à faire regarder le délai d'un mois prévu par la décision contestée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas un durée de départ volontaire supérieure à trente jours, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement doit être écarté ;

9. Considérant qu'en vertu de l'article L. 513-2 du CESEDA, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que M.A..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision du 28 août 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 19 novembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, par les pièces non assorties des garanties d'authenticité suffisantes qu'il produit, qu'il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh ; que, par suite, la désignation fixant le pays de renvoi contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA, ni davantage les principes de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14BX035382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03538
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-16;14bx03538 ?
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