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16/06/2015 | FRANCE | N°15BX00153

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 juin 2015, 15BX00153


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2015, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la Selarl LCV, avocat ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403540 du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au pré

fet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de qu...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2015, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la Selarl LCV, avocat ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403540 du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée ;

Vu la circulaire NOR INTKI229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...interjette appel du jugement du 22 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est dépourvue de valeur règlementaire ; que, par suite, si les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen soulevé par M.A..., tiré du défaut d'examen par le préfet de sa situation au regard des critères posés par ladite circulaire, cette omission à statuer sur un tel moyen inopérant n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant que M. A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, du défaut de consultation de commission de titre de séjour, de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au respect du droit de la défense relativement à la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée relativement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et du défaut d'examen sérieux par le préfet de sa situation ; qu'il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

4. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité nigériane, a sollicité, le 5 février 2013, une carte de séjour au titre, d'une part, de la vie privée et familiale, sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du CESEDA et, d'autre part, en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10 du même code ; qu'il soutient qu'il séjourne en France depuis le 7 décembre 2004, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 19 avril 2012 avec une compatriote, MmeC..., déjà mère d'un enfant né en France d'une précédente relation avec un Français, que de leur relation une petite fille, qu'il a reconnue et dont il s'occupe, est née le 20 juillet 2012 et que tant son état de santé que celui de sa fille est précaire ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier des avis du médecin inspecteur de santé publique du 28 août 2008 et du médecin de l'agence régionale de santé du 19 mars 2014, que les pièces produites ne permettent pas d'infirmer, que les intéressés ne pourront pas être pris en charge médicalement au Nigéria ; que si, pour justifier d'une bonne insertion professionnelle, M. A...fait valoir que sa compagne dirige une entreprise individuelle de nettoyage dans le bâtiment au sein de laquelle il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, il n'est pas contesté que les revenus du couple, alors que le chiffre d'affaire de l'entreprise individuelle est inférieur à 3 000 euros, sont essentiellement constitués des prestations sociales ; qu'il n'est pas établi que le père français du premier enfant de Mme C... participerait à l'éducation et à l'entretien de celui-ci ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que M.A..., qui n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, Mme C...et leurs enfants s'établissent au Nigeria ; que dans ces conditions, et compte tenu notamment des conditions du séjour en France du requérant, qui a déjà été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants et avoir indiqué une nationalité erronée dans le but de faire échec aux mesures d'éloignement prises à son encontre, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que les circonstances invoquées ne sont pas de nature à constituer une considération humanitaire ou à justifier un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du CESEDA ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 susvisée ;

5. Considérant que l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. A...ne peut utilement se prévaloir des stipulations dudit article pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ;

6. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 2, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du CESEDA sont dépourvues de valeur règlementaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé par M. A... à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire, ne peut être accueilli ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par le délai de trente jours mentionné au II de l'article L. 511-1 du CESEDA et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. A... avant de le fixer à trente jours ; que l'intéressé ne justifie pas d'éléments de nature à faire regarder le délai d'un mois prévu par la décision contestée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 15BX00153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00153
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL LCV

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-16;15bx00153 ?
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