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22/06/2015 | FRANCE | N°15BX00004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2015, 15BX00004


Vu I°), sous le n°15BX0004, la requête enregistrée le 2 janvier 2015, présentée pour M. A... C...demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401829 du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2014 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°)

d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa ...

Vu I°), sous le n°15BX0004, la requête enregistrée le 2 janvier 2015, présentée pour M. A... C...demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401829 du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2014 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2015 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité arménienne, a déclaré être entré en France le 11 juillet 2011 en compagnie de son épouse, également de nationalité arménienne ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2013 ; que, tirant les conséquences de ce rejet, le préfet du Tarn, par un arrêté du 14 février 2014, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...n'ayant pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre, et à la suite de son interpellation par les services de police le 20 janvier 2015 dans le cadre d'un plan de lutte contre les trafics liés à l'automobile, le préfet du Tarn, par une décision du même jour, a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que, par la requête enregistrée sous le n° 15BX00004, M. C...fait appel du jugement du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2014 du préfet du Tarn refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par la requête enregistrée sous le n° 15BX00340, M. C...fait appel du jugement du 23 janvier 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2015 décidant son placement en rétention administrative ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

En ce qui concerne la requête 15BX00004 :

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en indiquant les raisons pour lesquelles il a estimé que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de séjour invoqué par le requérant devait être écarté, le tribunal a ainsi suffisamment répondu à ce moyen qui était soulevé devant lui ; que si M. C... soutient que le tribunal a entaché son jugement d'erreur manifeste dans l'appréciation du moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation et des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, n'affecte pas sa régularité ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant que le refus de titre de séjour mentionne la date et les conditions d'entrée en France de M.C..., le 11 juillet 2011, sans être en possession des documents exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, la situation personnelle et familiale de l'intéressé, marié, sans emploi ni ressources, et qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Arménie ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée en fait ;

4. Considérant que le refus de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 711-1 à L. 742-7, et L. 511-1 (1° et 5° du I, II) ; que si M. C...soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et que le préfet du Tarn devait viser les dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11 8° du même code, il ressort de la motivation du refus de séjour qui, ainsi qu'il vient d'être rappelé, fait état de l'entrée irrégulière en France du requérant et du rejet de sa demande d'asile, que le fondement juridique du refus de titre de séjour peut être déduit des faits mentionnés ; que, par suite, la circonstance que la décision contestée ne vise pas spécifiquement les dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11, 8° ne permet pas de la regarder comme insuffisamment motivée en droit au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation du refus de titre de séjour, qui mentionne différents éléments de la situation particulière de M. C..., que le préfet du Tarn se serait cru lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile sur cette demande et n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de son droit au séjour ;

6. Considérant que M. C...se prévaut de sa présence en France depuis trois ans, de la naissance en France de sa fille en 2012, et des risques qu'il encoure en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son engagement politique ; qu'il soutient qu'il a dû fuir son pays en 2008 parce qu'il craignait d'être arrêté après sa participation aux manifestations de contestation des résultats des élections présidentielles que s'il soutient avoir alors été victime d'actes de violences et d'ostracisme en Russie où il a rencontré son épouse, le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels allégués en cas de retour en Arménie, risques dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; que, par un arrêté du même jour, le préfet du Tarn a également opposé à l'épouse du requérant un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que M. C...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie où il n'est pas établi que sa fille, du fait de son jeune âge, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité ; que, dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de M. C... ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement notamment du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn se serait cru tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sans examiner les conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;

9. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C...porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

12. Considérant que la décision litigieuse n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de son enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que M. C...et son épouse retournent en Arménie avec leur fille, âgée de deux ans à la date de la décision contestée, sa scolarité en maternelle pouvant se poursuivre dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

13. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas, par elle-même, le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet du Tarn, des stipulations de cet article est inopérant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

14. Considérant que par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

15. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Tarn, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 février 2014 du préfet du Tarn ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la requête 15BX00340 :

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

17. Considérant que M. C...ne justifie pas, à ce jour, avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; que l'article L. 511-1 de ce code dispose que : " (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513- 4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;

19. Considérant que pour assurer la transposition de la directive précitée, l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, prévoit que : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, après accord de l'étranger. / La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours. / La prolongation de la mesure par le juge des libertés et de la détention s'effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du titre V du présent livre. " ;

20. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s'il peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence, ou le placer en rétention administrative ; que, s'agissant des étrangers parents d'enfants mineurs ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation, visés à l'article L. 562-1 du même code, et conformément aux objectifs de l'article 17 de la directive 2008/115/CE, le recours au placement en rétention ne doit constituer qu'une mesure d'exception réservée au cas où l'étranger ne disposerait pas, à la date à laquelle l'autorité préfectorale prend les mesures nécessaires à la préparation de l'éloignement, d'un lieu de résidence stable ;

21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...réside sur le territoire avec son épouse et leur fille mineure, née le 9 mai 2012 à Albi, dans un logement où ils sont hébergés à titre gratuit depuis le 27 mai 2013 par le Secours Catholique d'Albi ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée, qui ne vise pas l'article L. 562-1 précité, que le préfet du Tarn s'est borné à constater que l'intéressé a fait l'objet le 14 février 2014 d'une mesure d'éloignement, qu'il n'était pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français eu égard à l'absence de moyen de transport disponible sans délai et qu'il y avait donc nécessité de le placer dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet du Tarn a indiqué également que M. C...ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de possession de document d'identité ou de voyage, alors même qu'il dispose d'une adresse connue de l'administration ; que cette motivation, qui ne comporte aucune indication sur la présence en France de l'enfant mineur de M.C..., ni aucune motivation permettant de s'assurer que la situation de l'intéressé a bien été examinée au regard de sa situation familiale, ne permet pas de s'assurer que le préfet du Tarn a recherché si une mesure moins coercitive que la rétention, telle que l'assignation à résidence avec surveillance électronique, était possible pour la durée nécessairement brève de la procédure d'éloignement, alors que l'intéressé est père d'un enfant mineur ; que, par suite, cette motivation révèle un examen insuffisant de la situation personnelle de l'intéressé au regard de l'ensemble des considérations de droit applicables ; que, dès lors, la décision de placement en rétention administrative de M. C...est entachée d'erreur de droit au regard des objectifs de l'article 17 de la directive du 16 décembre 2008 et doit, pour ce motif, être annulée ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision le plaçant en rétention administrative ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. C...dans le cadre de l'instance n° 15BX00340 est rejetée.

Article 2 : Le jugement n° 1500290 du 23 janvier 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse et la décision du 20 janvier 2015 par laquelle le préfet du Tarn a décidé le placement en rétention administrative de M. C...sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête n° 15BX00004 présentée par M. C...est rejetée.

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No 15BX00004, 15BX00340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00004
Date de la décision : 22/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-22;15bx00004 ?
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