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25/06/2015 | FRANCE | N°14BX02250

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 juin 2015, 14BX02250


Vu la décision n° 365053 du 9 juillet 2014, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 14BX02250, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a annulé l'arrêt n° 11BX00727 du 8 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux par lequel la cour, après avoir annulé le jugement n° 0900803 du 20 janvier 2011 du tribunal administratif de Pau rejetant la demande de M. B...A...tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 2 février 2009 statuant sur la réclamation présent

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Vu la décision n° 365053 du 9 juillet 2014, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 14BX02250, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a annulé l'arrêt n° 11BX00727 du 8 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux par lequel la cour, après avoir annulé le jugement n° 0900803 du 20 janvier 2011 du tribunal administratif de Pau rejetant la demande de M. B...A...tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 2 février 2009 statuant sur la réclamation présentée par l'intéressé contre les opérations de remembrement menées sur le territoire de la commune d'Uzein, a annulé cette décision et mis à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 000 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de Mme Molina-Andréo, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que la construction de l'autoroute A65 a rendu nécessaire des opérations d'aménagement foncier sur le territoire de la commune d'Uzein ; que, par courrier du 18 décembre 2008, M. A...a saisi la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) des Pyrénées-Atlantiques en contestant les opérations de remembrement le concernant et, en particulier, l'attribution de la parcelle ZP16 à la place de sa parcelle apportée ZL12 ; que le 2 février 2009, la CDAF a décidé de lui attribuer la parcelle ZP17 ; que, par un jugement du 20 janvier 2011, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en annulation formée par M. A... contre cette décision ; que la présente cour a, par arrêt du 8 novembre 2012, annulé ce jugement ainsi que la décision de la CDAF des Pyrénées-Atlantiques du 2 février 2009 pour méconnaissance de la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime et mis à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 000 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par une décision du 9 juillet 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'arrêt précité du 8 novembre 2012 pour erreur de fait, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées " ; que l'article R. 123-34 prévoit dans son dernier alinéa que chaque propriétaire " subit, sur l'ensemble de son apport à l'opération d'aménagement foncier, un prélèvement proportionnel à la valeur de son apport et tel que le total des prélèvements soit égal à la valeur d'apport des terrains situés sur l'emprise de l'ouvrage et inclus dans le périmètre d'aménagement foncier " ;

3. Considérant que l'équivalence prescrite par les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime doit s'apprécier compte par compte, en comparant les attributions de chaque propriétaire non à ses apports réels mais à ses apports réduits après déduction d'une quote-part de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, qu'en échange d'apports réduits de deux parcelles d'une superficie de 4 hectares 97 ares d'une valeur estimée à 47 100 points, M. A...a reçu deux parcelles d'une superficie de 5 hectares 9 ares 77 centiares évaluées à 46 646 points ; que si le compte de M. A...présente ainsi un déficit de 0,99 %, ce déficit-ci n'est pas d'une importance telle que la règle de l'équivalence puisse être regardée comme n'ayant pas été respectée ;

4. Considérant que si M. A...soutient que l'une des parcelles ( ZL2) qu'il a apportées comprend en majorité des terres de meilleure qualité que l'une des parcelles ( ZP17) qui lui ont été attribuées, laquelle, inondable et caillouteuse, ne pourrait être exploitée en maïs ou autres cultures, il n'en justifie pas en se bornant à produire un procès-verbal de constat d'huissier établi le 9 mars 2011 et concernant une parcelle autre que celles qui lui ont été attribuées ; qu'en tout état de cause, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. A...a vu sa superficie augmentée à l'issue des opérations et que la parcelle ZP17 en cause, placée en bordure de chemin communal, est à une distance moindre de l'enclos de l'exploitant, la circonstance qu'une des parcelles attribuées serait de moindre qualité qu'une des parcelles apportées ne suffirait pas établir l'existence d'une aggravation des conditions d'exploitation de la propriété prise dans son ensemble ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision contestée doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 2 février 2009 statuant sur sa réclamation formée contre les opérations de remembrement menées sur le territoire de la commune d'Uzein ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14BX02250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02250
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : LE CORNO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-25;14bx02250 ?
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