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09/07/2015 | FRANCE | N°13BX02561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2015, 13BX02561


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour la commune du Pian-Médoc, représentée par son maire, par Me Borderie ;

La commune de Pian-Médoc demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105021 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande des épouxA..., E...etC..., l'arrêté du maire du 6 avril 2011, n° PC 033 322 11 Z00015, accordant à Mme D...B...un permis de construire une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 109 m² située rue Michelet au Pian-Médoc, sur le lot B d'un loti

ssement, ainsi que la décision du 28 septembre 2011 rejetant leur recours gracie...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour la commune du Pian-Médoc, représentée par son maire, par Me Borderie ;

La commune de Pian-Médoc demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105021 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande des épouxA..., E...etC..., l'arrêté du maire du 6 avril 2011, n° PC 033 322 11 Z00015, accordant à Mme D...B...un permis de construire une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 109 m² située rue Michelet au Pian-Médoc, sur le lot B d'un lotissement, ainsi que la décision du 28 septembre 2011 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par les épouxA..., E...et C...;

3°) de mettre à la charge de ces derniers une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- les observations de Me Borderie, avocat de la commune du Pian-Médoc et celles de Me Francechini, avocat de M.et MmeA..., de M. et Mme E...et de M. et Mme C...;

1. Considérant que Mme B...est propriétaire de parcelles cadastrées section AR 108 et 109 situées rue Michelet sur la commune de Le Pian-Médoc, d'une superficie de 939 m² ; que début 2011, elle a déposé une déclaration préalable en vue de la division de ce terrain, alors classé en zone UA du plan d'occupation des sols redevenu applicable à la suite d'une annulation du plan local d'urbanisme, en quatre lots à bâtir ; que par arrêté du 23 mars 2011, le maire du Pian-Médoc ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable ; que par arrêté n° PC 033 322 11 Z0015 du 6 avril 2011, le maire du Pian-Médoc a délivré à Mme B...un permis de construire une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 109 m² sur le lot B ; que la commune de Le Pian-Médoc relève appel du jugement n° 1105021 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande des épouxA..., E...etC..., l'arrêté du maire du Pian-Médoc du 6 avril 2011 et la décision du 28 septembre 2011 de rejet de leur recours gracieux ;

Sur la recevabilité de la demande :

2. Considérant que la commune du Pian-Médoc fait valoir que la demande des épouxA..., E...et C...était tardive dès lors que leur recours gracieux tendant au retrait de ce permis lui aurait été notifié en même temps que la contestation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable de division et d'un autre permis de construire, alors qu'il s'agit d'actes distincts insusceptibles de pouvoir être portés au contentieux dans une même demande ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux présenté par les épouxA..., E...et C...à la commune de Pian-Médoc tendant au retrait du permis de construire du 6 avril 2011 a été notifié à cette dernière le 3 août 2011 ; qu'il n'est pas contesté par la commune que cette notification a eu lieu durant le délai de recours contentieux ; que le recours administratif a ainsi prorogé le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 6 avril 2011 ; que la circonstance que les demandeurs aient contesté, par le même recours administratif, la décision de non-opposition à la déclaration préalable de division des parcelles d'assiette du projet et un autre permis de construire délivré au sein de ce lotissement, n'a pas été de nature à priver la commune des garanties prévues par l'article R.600-1 précité du code de l'urbanisme ; que par suite, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande ne peut qu'être rejetée ;

Sur la légalité de l'arrêté :

5. Considérant que, pour annuler le permis de construire du 6 avril 2011, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur cinq moyens, tirés des conséquences de l'annulation de l'autorisation de lotir du 23 mars 2011 qu'il a prononcée le même jour, de la violation des articles UA 3, UA 6 et UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols, et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire au regard de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme en ne décidant pas de surseoir à statuer sur cette demande de permis de construire au regard de l'incompatibilité du projet avec le futur plan local d'urbanisme ;

6. Considérant en premier lieu que la commune du Pian-Médoc fait valoir que l'autorisation de division des parcelles cadastrées AR 108 et 109 résultant de la déclaration préalable n'est pas irrégulière et n'est dès lors pas de nature à entacher d'illégalité le permis en litige et, qu'en tout état de cause cette illégalité serait sans incidence sur le permis attaqué dès lors qu'une autorisation de construire n'est ni une décision prise en application d'une autorisation de division parcellaire, ni un acte trouvant sa base légale dans cette décision ;

7. Considérant d'une part, que par un jugement n° 1104508 rendu le 9 juillet 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré qu'en ne prononçant pas un sursis à statuer sur la déclaration préalable présentée par Mme B...en vue de la division des parcelles cadastrées AR 108 et 109 aux fins de réaliser un lotissement, le maire du Pian-Médoc avait commis, compte tenu de l'avancement du projet de plan local d'urbanisme de la commune, une erreur manifeste d'appréciation et a donc, pour ce motif, annulé l'arrêté du 23 mars 2011 ne s'opposant pas à cette division parcellaire en quatre lots ; que par une décision du 9 juillet 2014, rendue sous le n° 372684, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation dirigé contre ce jugement ; qu'ainsi, l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2011 est devenue définitive et son illégalité a acquis l'autorité de chose jugée ; que la commune du Pian-Médoc ne saurait donc demander à la cour d'y statuer à nouveau, même par voie d'exception sur de nouveaux moyens ;

8. Considérant d'autre part, qu'eu égard à l'effet rétroactif qui s'attache à l'annulation de l'arrêté du maire du Pian-Médoc du 23 mars 2011 portant non-opposition à la déclaration préalable de division des parcelles susvisées, cette division doit être regardée comme n'ayant jamais été régulièrement autorisée ; qu'il suit de là que le permis de construire attaqué ne pouvait être légalement délivré sur un terrain compris dans le lot B issu de cette division parcellaire ; qu'en effet, et compte tenu du caractère rétroactif qui s'attache à l'annulation juridictionnelle prononcée, le permis en litige n'aurait pu être autorisé sur les parcelles cadastrées section AR 108 et 109 antérieurement à leur division dès lors qu'il aurait alors méconnu les exigences de l'article UA 8 du règlement du plan d'occupation des sols imposant une distance au moins égale à 60 mètres entre deux constructions non contigües sur une même unité foncière ; qu'en effet, par trois arrêtés du même jour, le maire du Pian-Médoc avait délivré, sur ces mêmes parcelles, trois autres permis de construire des maisons d'habitation ; que par suite, l'annulation de l'autorisation de diviser les parcelles cadastrées AR 108 et 109 entache, par voie de conséquence, le permis attaqué d'illégalité ;

9. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Pian-Médoc applicable à la date de la décision attaquée : " les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Aucune voie automobile ne doit avoir une largeur de plateforme inférieure à 6 mètres. Une largeur de 4 mètres est admise pour la desserte d'un seul logement " ;

10. Considérant qu'il ressort des plans versés au dossier que la rue Michelet desservant le terrain d'assiette du projet présente une largeur de 3,50 mètres ; que la commune se borne à soutenir que la largeur de cette voie n'a pas été établie par des relevés de géomètre mais ne produit aucun document de nature à démontrer que, contrairement aux mentions figurant sur ces plans et à ses propres déclarations dans deux mémoires devant le tribunal, la largeur de cette voie serait supérieure à 4 mètres ; qu'enfin, et comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il ne ressort pas des dispositions règlementaires du plan d'occupation des sols alors en vigueur que la largeur de quatre mètres ne serait prescrite que pour les voies nouvelles à l'exclusion des voies existantes ; qu'au demeurant, il ressort des photographies versées au dossier que la rue Michelet dessert d'autres logements, et le maire ne pouvait en outre pas s'abstenir de tenir compte des trois autres permis de construire qu'il a accordés le même jour à la même personne pour des logements en bordure de cette voie ; qu'ainsi, une largeur de six mètres était exigible et n'était à l'évidence pas constatée au regard des photographies figurant au dossier ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué méconnaît également les dispositions précitées de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols ;

11. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : " 1- Normes : a) Il doit être aménagé : pour les constructions à usage d'habitation individuelle : 2 places de stationnement par logement (...). 2 - Mode de réalisation : La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m², y compris les accès et les dégagements. " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux emplacements de stationnement matérialisés sur le plan de masse PCMI 2 représentent une superficie de 29 m² ; que si la commune du Pian-Médoc soutient que pour le lot B, la surface totale affectée au stationnement de deux véhicules serait de 55 m² en incluant le " délaissé " situé au Nord de ces emplacements, le plan qu'elle produit à l'appui de cette allégation comporte une mention " surface utile parking 2 véhicules 55,5 m² " différente du plan PCMI 2 joint au dossier de demande de permis soumis à l'examen du service instructeur ; qu' il ressort des pièces du dossier que le " délaissé " invoqué par la commune constitue en réalité le jardin de l'habitation projetée et ne saurait dès lors être regardé comme un " espace dédié à l'accès ou à la manoeuvre des véhicules " qui aurait pu être intégré dans la surface de stationnement ; qu'il ressort des plans versés au dossier que ces places sont d'ailleurs séparées de ce " délaissé " par une barrière équipée d'un portillon, aménagement prévu par le projet et dont le maire ne pouvait s'abstenir de tenir compte ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'avaient pas à motiver plus amplement leur décision constatant la surface réservée au stationnement, ont considéré que le permis en litige méconnaissait également les exigences précitées de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols alors en vigueur ;

13. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols : " 1. Toute construction ou installation, balcons non compris, doit être édifiée en prenant comme alignement : - soit l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer ; - soit le nu des façades existantes. (...) 2. Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble de la voie, une implantation en recul peut être admise : (...) d) si aucune construction voisine ne préexiste, une limite d'implantation autre que l'alignement de la voie pourra être choisie, à condition de respecter par rapport à cet alignement un retrait minimal de 3 mètres. " ;

14. Considérant qu'il est constant que la construction projetée ne sera pas implantée à l'alignement de la rue Edmond Michelet bordant le terrain d'assiette du projet à la date de l'arrêté attaqué, mais avec un recul de 2,17 mètres par rapport à cet alignement, ce qui ne correspond pas à ces dispositions ; que la commune soutient néanmoins que cette construction se situera à l'alignement de la rue Edmond Michelet telle qu'il résultera de l'exécution du futur plan local d'urbanisme qui a prévu l'élargissement de cette voie ; que cependant, la cession d'une bande de terrain envisagée dans le cadre de la délivrance du permis de construire, en vue de l'élargissement de la voie, n'a pu modifier l'alignement existant défini par la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ; qu'en outre, si le service instructeur peut prendre en compte un futur alignement issu d'un plan d'alignement ou d'un emplacement réservé déjà existant à la date de la délivrance du permis, un permis ne peut être délivré en fonction d'un alignement qui devrait résulter d'un plan local d'urbanisme qui n'a pas encore été approuvé ; que, par suite, l'arrêté attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols ;

15. Considérant en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan " ;

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme de la commune prévoyait l'instauration d'un emplacement réservé n° 61 en vue de l'élargissement à 10 mètres de la rue Edmond Michelet, dont l'emprise devait ainsi englober la totalité de la parcelle AR 109 et une partie de la parcelle AR 108 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 14, l'arrêté attaqué du 6 avril 2011 prévoyait l'implantation d'une maison d'habitation sur ces deux parcelles et était donc de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme, finalement approuvé le 27 juillet 2011, en faisant obstacle à l'élargissement prévu de la rue Edmond Michelet ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le projet en litige méconnaît également les dispositions de l'article UB 6 du futur plan local d'urbanisme prévoyant l'alignement des bâtiments à une distance de 5 mètres de la voie publique, celles de l'article UB 12 imposant une surface minimale de 25 m² par emplacement de stationnement, celles de l'article UB 9 fixant l'emprise au sol maximale des constructions à 30% lorsque le mode principal d'utilisation du bâtiment est l'habitation, et l'article UB 14 imposant de respecter un coefficient d'occupation du sol de 0,30 en secteur UB ; que ce projet, en raison de son implantation à l'alignement, était de nature à faire obstacle à l'élargissement prévu de la rue Edmond Michelet et était donc susceptible, alors même que la méconnaissance des futures règles du plan local d'urbanisme garantissant le maintien du caractère aéré des constructions dans la zone UPm était très limitée pour chacun des lots, de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme de la commune ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en ne prononçant pas un sursis à statuer sur la demande de permis dont il était saisi, le maire du Pian-Médoc a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la commune du Pian-Médoc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 6 avril 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune du Pian-Médoc sur leur fondement ;

19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Pian-Médoc une somme globale de 1 000 euros à verser aux épouxA..., E...etC..., au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Pian-Médoc est rejetée.

Article 2 : La commune du Pian-Médoc versera la somme globale de 1 000 euros à M. et MmeA..., M. et Mme E...et M. et MmeC..., au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 13BX02561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX02561
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : BORDERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-09;13bx02561 ?
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