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09/07/2015 | FRANCE | N°14BX00453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2015, 14BX00453


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour Mme D...C..., demeurant ...par Me B...A... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100776 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le préfet de la Charente le 7 décembre 2010 ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme négatif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice adm

inistrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour Mme D...C..., demeurant ...par Me B...A... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100776 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le préfet de la Charente le 7 décembre 2010 ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme négatif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dirou, avocat de Mme C...;

1. Considérant que Mme C...a déposé le 18 juin 2010 une demande de certificat d'urbanisme, sur le fondement des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, portant sur la construction d'une maison d'habitation d'environ 150 m2 avec garage, sur les parcelles cadastrées B925-P et B948-p non bâties et contiguës, situées lieu-dit " le Bourg ", rue des Colporteurs à Nanclars (Charente) ; que par un arrêté du 7 décembre 2010, le préfet de la Charente lui a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que cette construction n'était pas réalisable ; que le 7 janvier 2011, Mme C...a présenté un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté implicitement le 11 mars 2011 ; que Mme C...relève appel du jugement n° 1100776 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 7 décembre 2010 et du rejet de son recours gracieux;

Sur la légalité des décisions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ;

3. Considérant que pour délivrer à Mme C...un certificat d'urbanisme négatif, le préfet de la Charente s'est fondé d'une part, sur " les difficultés d'accès [au] terrain, situé en contrebas de la voie publique, notamment pour les engins de lutte et de secours contre l'incendie " et a estimé d'autre part, que " l'implantation d'une maison sur ce terrain... viendrait rompre l'agencement du bâti existant en alignement de la rue des Colporteurs, en créant du bâti dans un espace vierge de toute construction, composé de jardins en terrasse, d'un lavoir, de prairies et d'arbres d'essences locales, qui sert d'écrin à l'église " ; que cette décision est ainsi fondée sur les articles R.111-2, L.110 et R.111-21 du code de l'urbanisme qu'elle mentionne dans ses visas ;

4. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

5. Considérant qu'il ressort des plans versés au présent dossier que la rue des Colporteurs, qui constitue la voie de desserte du terrain d'assiette du projet, a une largeur de 4,10 mètres ; que l'accès au terrain d'assiette du projet est fermé par un portail d'une largeur de 4,80 mètres ; que la voie d'accès menant à l'emplacement de la construction projetée est enherbée et a une emprise de 5,70 mètres ; que compte tenu de la configuration de cette voie privée et de sa faible déclivité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la position du terrain d'assiette du projet, bien qu'il soit situé en contrebas de la voie publique, empêcherait les engins de lutte et de secours contre l'incendie d'accéder à la construction projetée ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le certificat d'urbanisme négatif opposé à la requérante était entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

6. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.110 du code de l'urbanisme : " (...) Afin (...) d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages (...), les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace (...) " ; qu'en vertu de l'article R.111-21 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;

7. Considérant qu'il ressort des photographies et des plans versés au dossier que la construction projetée, desservie par un étroit couloir prenant accès sur la rue des Colporteurs se situerait en second plan des constructions existantes le long de cette rue, à moins de 100 mètres de l'église de Nanclars, classée monument historique, à laquelle elle ferait face, et qu'elle serait implantée au sein d'un environnement naturel préservé caractérisé par des terrasses, une végétation d'essences locales, la présence de prairies et d'un lavoir, lesquels constituent un écrin de qualité pour l'église ; que si, dans un premier avis émis le 13 juillet 2010, l'architecte des bâtiments de France avait considéré qu'une éventuelle construction devrait, afin d'éviter le mitage, être implantée à proximité des constructions déjà existantes, cette même autorité a indiqué, dans une seconde lettre adressée au préfet le 7 mars 2011, que la construction d'une maison neuve dans ce secteur engendrerait un mitage du paysage et nuirait ainsi aux enjeux patrimoniaux et paysagers que la commune entend préserver en envisageant une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; que dans ces conditions, en estimant que le projet de la requérante aurait pour effet d'engendrer un mitage du paysage naturel constituant les abords immédiats de l'église de Nanclars, d'où elle serait visible, le préfet de la Charente n'a pas entaché sa décision de l' " erreur de droit et de fait " alléguée, ni même, à supposer que le moyen doive être ainsi requalifié, d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, il n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées de l'article L.110 de ce code ;

8. Considérant qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il résulte de l'instruction que le préfet de la Charente aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce second motif tiré de l'atteinte portée par le projet de Mme C...à la qualité du milieu naturel et du paysage du bourg de Nanclars ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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No 14BX00453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX00453
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : DIROU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-09;14bx00453 ?
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