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13/07/2015 | FRANCE | N°13BX00116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 juillet 2015, 13BX00116


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0904052 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de j...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0904052 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...possèdent la totalité des parts des SCI Xsoa et Strontium, lesquelles ont acquis plusieurs lots dans un ensemble immobilier dénommé " Le Grand Magasin " situé à Lille, constitué d'anciens magasins généraux de l'armée et inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que les requérants ont déduit de leur revenu global au titre de l'année 2003 un déficit foncier de 478 919 euros et au titre de l'année 2004 un déficit foncier de 419 839 euros correspondant à une quote-part des dépenses des travaux effectués sur cet immeuble pour y aménager des appartements, et des intérêts d'emprunt ; que l'administration fiscale a remis en cause cette déduction au titre des travaux ainsi qu'une partie des intérêts d'emprunt, au motif que ces travaux constituaient des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, non déductibles des revenus fonciers ; que, par un jugement du 13 novembre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions en décharge des requérants ; que ces derniers font appel dudit jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les conclusions relatives à l'irrégularité du jugement attaqué ont été présentées par les requérants pour la première fois dans un mémoire complémentaire enregistré le 15 décembre 2014, c'est-à-dire après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, elles sont tardives et, dès lors, irrecevables ;

Au fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d' habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation ainsi que ceux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux à l'origine des déficits fonciers en litige ont été entrepris dans un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qui a fait l'objet d'une réhabilitation complète à l'initiative de l'AFUL du 133 rue Royale, laquelle a abouti à transformer un bâtiment à usage d'entrepôt désaffecté en locaux d'habitation ; que M. et MmeB..., qui ne contestent pas qu'une partie des travaux réalisés dans l'immeuble sont des travaux de reconstruction ou d'agrandissement, soutiennent que les sommes qu'ils ont portées en déduction de leurs revenus fonciers correspondent à des dépenses de travaux de ravalement de la façade, de consolidation du gros-oeuvre, de restitution des ouvertures dans leur état d'origine, de restauration de la toiture, des lucarnes et des planchers, c'est-à-dire à des dépenses de réparation et d'entretien au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il appartient aux requérants de justifier que les frais dont ils demandent la déduction ont effectivement constitué, comme ils le soutiennent, des dépenses de réparation et d'entretien dissociables des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement qui ont, en outre, été effectuées dans le même immeuble ; que, ainsi que le fait valoir l'administration, l'expertise qu'ils produisent à cet effet n'est pas fondée sur les factures des travaux effectivement réalisés mais sur le devis estimatif détaillé des travaux établi par la société SAE Nord Pas de Calais ; que ce devis estimatif ne permet pas d'identifier la consistance et le montant des travaux qui ont été finalement réalisés et facturés, le montant du marché ayant évolué en cours de chantier ; que, dans ces conditions, les requérants n'apportent pas, ainsi qu'il leur appartient de le faire, la justification de la part des dépenses effectivement supportées qui correspondent à des travaux d'entretien et de réparation dissociables des autres travaux ;

6. Considérant que, si les courriers de l'administration qu'invoquent les requérants admettent le principe de la déductibilité des dépenses de travaux réalisées sur l'immeuble ayant pour seul objet la préservation de celui-ci, ils conditionnent la déductibilité de ces dépenses au respect des conditions exigées par la loi et ne contiennent ainsi aucune prise de position formelle sur une situation de fait au regard du texte fiscal dont les requérants pourraient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que la doctrine administrative relative aux conditions d'application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts que citent les requérants ne contient par ailleurs aucune interprétation qui ajoute à la loi ou la contredit et dont il puissent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N° 13BX00116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00116
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-13;13bx00116 ?
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