La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2015 | FRANCE | N°14BX00197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 juillet 2015, 14BX00197


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200924 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 115 900,27 euros résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émise à son encontre le 5 janvier 2012 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200924 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 115 900,27 euros résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émise à son encontre le 5 janvier 2012 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Marcel, avocat de MmeC... ;

1. Considérant que Mme C...fait appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 115 900,27 euros, résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émise à son encontre le 5 janvier 2012, en vue de poursuivre le recouvrement des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels elle-même et son époux, aujourd'hui décédé, ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans (...) est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de prescription. " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.277 du même livre, ayant pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, que la prescription de l'action en recouvrement est suspendue pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ;

3. Considérant qu'il est constant que la réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement présentée le 26 mars 1993 par M. C...à l'encontre des impositions litigieuses, mises en recouvrement le 31 décembre 1992, a été rejetée le 27 juillet 1994 ; que ni la suspension du délai de prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de notification du jugement du 6 janvier 1998 par lequel le juge administratif a rejeté la demande de M. C...tendant à la décharge de ces impositions, ni l'interruption du nouveau délai de quatre ans ouvert à compter de cette date, notamment par le commandement de payer du 6 août 1999 notifié le 9 août suivant, ne sont contestés par la requérante, qui se borne à soutenir que la prescription était acquise à compter du 5 août 2003 ;

4. Considérant que la reconnaissance, par le redevable de l'impôt, de l'exigibilité de sa dette s'entend de tout acte ou de toute démarche par lesquels celui-ci admet son obligation de payer une créance définie par sa nature, son montant et l'identité de son titulaire ; que le courrier du 3 juillet 2003, auquel étaient annexés les deux avis d'imposition, adressé par M. C...au comptable, indiquant qu'il souhaitait régulariser sa situation et sollicitant notamment des délais de paiement, valait, alors même que le contribuable persistait à contester le bien-fondé des impositions devant la Cour européenne des droits de l'homme, reconnaissance de l'exigibilité de ces impositions au sens de l'article L.274 précité du livre des procédures fiscales et a ouvert un nouveau délai jusqu'au 2 juillet 2007 ; que ce délai a à nouveau été prorogé jusqu'au 10 septembre 2008 par le commandement de payer notifié le 11 septembre 2004, puis jusqu'au 20 août 2012 par le commandement de payer notifié le 21 août 2008 ; que la prescription n'était donc pas acquise à la date à laquelle a été notifiée la mise en demeure du 5 janvier 2012 ;

5. Considérant qu'en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter que sur la régularité en la forme de l'acte, sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; que si MmeC..., qui soutient que "le fait de ne pas prendre en compte les règles bancaires fondamentales" régissant l'activité professionnelle de son époux constitue, en considération des conséquences fiscales attachées à la procédure de redressement, une atteinte au droit au respect de ses biens garanti par les stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a entendu contester la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'impôt, de tels moyens ne peuvent être invoqués dans le présent litige de recouvrement ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

''

''

''

''

2

No 14BX00197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00197
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : JP JURIPUBLICA MARBOT et LE CORNO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-13;14bx00197 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award